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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

  •  (1) La division 95(2)d.1)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) les paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) relativement à un bien dont une société affiliée remplacée a disposé avant la fusion,

  • (2) La subdivision 95(2)e)(v)(A)(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (II) les paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) relativement à tout bien dont la société cédante a disposé avant la liquidation et dissolution,

  • (3) La division 95(2)f.11)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 17(1) et 18(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le passage du paragraphe 96(1.7) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gains et pertes

      (1.7) Malgré le paragraphe (1) et l’article 38, si un contribuable est, au cours de son année d’imposition, un associé d’une société de personnes dont l’exercice se termine dans cette année, le montant qui représente son gain en capital imposable, sa perte en capital déductible ou sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, déterminé relativement à la société de personnes, correspond au montant obtenu par la formule suivante :

  • (2) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 96(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente la part du contribuable déterminée par ailleurs en application du présent article sur le gain en capital imposable, la perte en capital déductible et la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, de la société de personnes;
  • (3) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Convention ou choix d’un associé

      (3) Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4), (4.2) et (16), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

  • (4) L’alinéa 96(8)d) de la même loi est abrogé.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes (3) et 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose de son bien — immobilisation, avoir minier canadien, avoir minier étranger ou bien à porter à l’inventaire — en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le sous-alinéa 98(3)b)(i.1) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 98(3)g) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le sous-alinéa 98(5)b)(i.1) est abrogé.

  • (4) L’alinéa 98(5)h) de la même loi est abrogé.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 104(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé en application des alinéas (4)a) ou a.4) relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, qui ne s’est pas produit avant le début de l’année, le total des sommes suivantes :

      • (A) la partie du revenu de la fiducie pour l’année, déterminée compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (12), qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année, ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, autre qu’un particulier dont le décès est, selon le cas, le décès ou le décès postérieur,

      • (B) le total des sommes dont chacune :

        • (I) d’une part, est incluse dans le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (12)) pour l’année — si l’année est celle au cours de laquelle le décès ou le décès postérieur, selon le cas, se produit et que l’alinéa (13.4)b) ne s’applique pas relativement à la fiducie pour l’année — en raison de l’application des paragraphes (4), (5), (5.1) ou (5.2) ou 12(10.2),

        • (II) d’autre part, n’est pas incluse dans la valeur de la division (A) pour l’année,

  • (2) Le passage de l’alinéa 104(13.4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) sous réserve de l’alinéa b.1) et malgré le paragraphe (24), le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu des paragraphes (6) et (12)) pour l’année donnée est réputé, à la fois :

  • (3) Le paragraphe 104(13.4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) l’alinéa b) ne s’applique relativement à la fiducie pour l’année donnée que si les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) le particulier réside au Canada immédiatement avant le décès,

      • (ii) la fiducie est, immédiatement avant le décès, une fiducie testamentaire qui est, à la fois :

        • (A) une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971,

        • (B) une fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé avant 2017,

    • (iii) un choix — fait conjointement sur le formulaire prescrit par la fiducie et le représentant légal qui gère la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier — pour que l’alinéa b) s’applique est présenté avec les documents suivants :

      • (A) la déclaration de revenu que le particulier produit en vertu de la présente partie pour son année,

      • (B) la déclaration de revenu que la fiducie produit en vertu de la présente partie pour l’année donnée;

  • (4) Le sous-alinéa 104(13.4)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) les mentions « année », à l’alinéa 150(1)c), et « année d’imposition en cause », au sous-alinéa a)(ii) de la définition de date d’exigibilité du solde au paragraphe 248(1), s’entendent respectivement de l’« année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine » et de l’« année civile au cours de laquelle l’année d’imposition en cause se termine »,

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

 

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