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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

  •  (1) Le sous-alinéa 107(2)b.1)(ii) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 107(2)f) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’alinéa 107(2.001)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du règlement) au Canada immédiatement avant la distribution, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa 107.4(3)e) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le paragraphe 108(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédits — rénovation domiciliaire

      (1.1) Pour l’application de la définition de fiducie testamentaire au paragraphe (1), ne constituent pas un apport à une fiducie les sommes suivantes :

      • a) la dépense admissible, au sens des articles 118.04 ou 118.041, de tout bénéficiaire de la fiducie;

      • b) une somme versée à la fiducie, ou pour son compte, par une autre fiducie, si les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier (cette détermination étant faite compte non tenu de la somme versée et du présent paragraphe),

        • (ii) l’alinéa 104(13.4)b) s’applique à l’autre fiducie, pour une année d’imposition qui se termine à un moment qui est déterminé en fonction du décès du particulier, en raison d’un choix conjoint fait en vertu du sous-alinéa 104(134)b.1)(iii) entre l’autre fiducie et le représentant légal qui administre la succession,

        • (iii) la somme est versée au titre de l’impôt à payer par le particulier pour son année d’imposition qui comprend le jour de son décès :

          • (A) soit en vertu de la présente partie,

          • (B) soit en vertu d’une loi provinciale applicable dans la province dans laquelle le particulier résidait immédiatement avant son décès et prévoyant un impôt relatif au revenu imposable des particuliers qui résident dans cette province,

        • (iv) la somme versée ne dépasse pas l’excédent de cet impôt à payer sur le montant qui serait cet impôt à payer si l’alinéa 104(13.4)b) ne s’était pas appliqué à l’autre fiducie relativement à l’année d’imposition mentionnée au sous-alinéa (ii).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa d) de la définition de bien agricole ou de pêche admissible, au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui a été utilisé par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle dont le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada. (qualified farm or fish­ing property)

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le paragraphe 111(5.2) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le passage du paragraphe 116(5.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat concernant les dispositions

      (5.2) Lorsqu’une personne non-résidente a effectué, ou se propose d’effectuer, la disposition en faveur d’un contribuable au cours d’une année d’imposition d’un bien, sauf un bien exclu, qui est une police d’assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien (sauf une immobilisation) qui est un bien immeuble ou réel situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui est un bien canadien imposable ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, ou une option, sur un bien auquel s’applique le présent paragraphe, que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l’égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) La division c)(i)(C) de la définition de total des dons de bienfaisance, au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (C) le don est fait par la succession du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

  • (2) La division c)(ii)(B) de la définition de total des dons de bienfaisance, au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :

      • (I) la fiducie est la succession d’un particulier,

      • (II) le paragraphe (5.1) s’applique au don,

      • (III) l’année donnée est une année d’imposition :

        1 d’une part, dans laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier,

        2 d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait,

    • (C) le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :

      • (I) la fin de l’année donnée est déterminée selon l’alinéa 104(13.4)a) en raison du décès d’un particulier,

      • (II) le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l’année donnée,

      • (III) l’objet du don est un bien donné détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué au bien donné. (total charitable gifts)

  • (3) La division c)(i)(C) de la définition de total des dons de biens culturels, au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (C) le don est fait par la succession du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

  • (4) La division c)(ii)(B) de la définition de total des dons de biens culturels, au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :

      • (I) la fiducie est la succession d’un particulier,

      • (II) le paragraphe (5.1) s’applique au don,

      • (III) l’année donnée est une année d’imposition :

        1 d’une part, dans laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier,

        2 d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait,

    • (C) le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :

      • (I) la fin de l’année donnée est déterminée selon l’alinéa 104(13.4)a) en raison du décès d’un particulier,

      • (II) le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l’année donnée,

      • (III) l’objet du don est un bien donné détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué au bien donné. (total cultural gifts)

  • (5) La division c)(i)(A) de la définition de total des dons de biens écosensibles, au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des dix années d’imposition précédentes,

  • (6) La division c)(i)(C) de la définition de total des dons de biens écosensibles, au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (C) le don est fait par la succession du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

  • (7) La division c)(ii)(B) de la définition de total des dons de biens écosensibles, au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :

      • (I) la fiducie est la succession d’un particulier,

      • (II) le paragraphe (5.1) s’applique au don,

      • (III) l’année donnée est une année d’imposition :

        1 d’une part, dans laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier,

        2 d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait,

    • (C) le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :

      • (I) la fin de l’année donnée est déterminée selon l’alinéa 104(13.4)a) en raison du décès d’un particulier,

      • (II) le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l’année donnée,

      • (III) l’objet du don est un bien donné détenu par la succession au moment du décès du particulier ou un bien substitué au bien donné. (total ecological gifts)

  • (8) Le passage du paragraphe 118.1(5.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Don — succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

      (5.1) Le présent paragraphe s’applique au don — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (ou une succession qui serait une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) de la définition de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs au paragraphe 248(1)) d’un particulier dont le décès survient après 2015 — qui suit le décès d’au plus 60 mois si l’un des faits ci-après s’avère :

  • (9) L’alinéa 118.1(19)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :

      • (i) si le contribuable est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, les énoncés ci-après se vérifient :

        • (A) le particulier n’avait, immédiatement avant son décès, aucun lien de dépendance avec le donataire,

        • (B) la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs n’a aucun lien de dépendance avec le donataire (cette détermination étant faite compte non tenu de l’alinéa 251(1)b)),

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec le donataire;

  • (10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

 

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