Loi sur la modernisation des transports (L.C. 2018, ch. 10)
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Sanctionnée le 2018-05-23
L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire (suite)
63 L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Communication autorisée
(1.1) La compagnie est autorisée à communiquer à l’inspecteur les renseignements qu’elle a enregistrés, recueillis ou conservés au titre du paragraphe 17.31(1) et qui sont compris dans un document que celui-ci lui ordonne de lui remettre, en vertu de l’alinéa (1)a.1), pour vérifier le respect de l’article 17.31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.95.
Note marginale :2012, ch. 7, art. 30
64 L’article 36 de la même loi devient le paragraphe 36(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Communication autorisée
(2) La compagnie est autorisée à communiquer au ministre les renseignements qu’elle a enregistrés, recueillis ou conservés au titre du paragraphe 17.31(1) et que le ministre lui demande de lui fournir, en vertu du paragraphe (1), pour vérifier le respect de l’article 17.31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.95.
Note marginale :1999, ch. 9, art. 31
65 (1) L’alinéa 41(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à un règlement pris en vertu du paragraphe 7(1) ou des articles 7.1, 17.95, 18, 24, 37, 47 ou 47.1;
Note marginale :2012, ch. 7, par. 32(2)
(2) L’alinéa 41(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) à un arrêté pris en vertu du paragraphe 36(1).
Note marginale :2012, ch. 7, art. 35
66 L’alinéa 46h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) les arrêtés pris en vertu du paragraphe 36(1).
1989, ch. 3Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Note marginale :1998, ch. 20, par. 17(2)
67 (1) Le paragraphe 28(4) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation par le Bureau
(4) Le Bureau peut utiliser les enregistrements de bord obtenus en application de la présente loi comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports, mais, sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), il ne peut sciemment communiquer ou laisser communiquer les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec les causes et facteurs de l’accident de transport faisant l’objet de l’enquête ou avec les manquements à la sécurité.
(2) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de mettre à la disposition de certaines personnes
(5.1) En cas d’accident de transport dont il doit lui être fait rapport sous le régime de la présente loi et qui fait l’objet d’une enquête prévue par celle-ci, le Bureau peut mettre les enregistrements de bord relatifs à l’accident à la disposition de toute personne qui est expressément autorisée, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à les utiliser ou à les communiquer; le cas échéant, la personne ne peut toutefois utiliser ou communiquer les enregistrements que conformément à l’autorisation expresse.
Note marginale :Autorisation sous le régime d’une autre loi
(5.2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation ou la communication d’un enregistrement de bord si cette utilisation ou communication est expressément autorisée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et si, selon le cas :
a) il n’y a pas eu d’accident de transport — dont il doit, sous le régime de la présente loi, être fait rapport au Bureau — qui met en cause le moyen de transport lié à l’enregistrement;
b) il y a eu un accident de transport — dont il doit, sous le régime de la présente loi, être fait rapport au Bureau — qui met en cause le moyen de transport lié à l’enregistrement, mais qui ne fait pas l’objet d’une enquête prévue par la présente loi.
2002, ch. 9, art. 2Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
68 Le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission
6 (1) L’Administration a pour mission de prendre, soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, des mesures en vue de fournir un contrôle efficace des personnes — ainsi que des biens en leur possession ou sous leur contrôle, ou des effets personnels ou des bagages qu’elles confient à une compagnie aérienne en vue de leur transport — qui ont accès, par des points de contrôle, à un aéronef ou à une zone réglementée.
Note marginale :Zone réglementée
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), est une zone réglementée la zone ainsi désignée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique qui se trouve dans un aérodrome désigné par règlement ou dans tout autre endroit, notamment tout autre aérodrome, désigné par le ministre.
69 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Note marginale :Ententes — contrôle
30.1 (1) L’Administration peut, avec l’approbation du ministre et sous réserve des modalités que celui-ci peut fixer, conclure une entente relative à la fourniture de services de contrôle visée au paragraphe 6(1) avec toute personne qui en fait la demande.
Note marginale :Mission
(2) Il est entendu que la mission de l’Administration aux termes du paragraphe 6(1) comprend la fourniture de services de contrôle — soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle — au titre d’une entente conclue en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Recouvrement des coûts
(3) Cependant, la fourniture de services de contrôle par l’Administration au titre d’une entente conclue en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.
1992, ch. 31Loi sur le cabotage
70 (1) Les paragraphes 3(2.1) et (2.2) de la Loi sur le cabotage sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Repositionnement de conteneurs vides
(2.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport entre des lieux au Canada, sans contrepartie, de conteneurs vides appartenant au propriétaire du navire ou loués par celui-ci, ainsi que de tout accessoire qui est nécessaire à la sûreté, à la sécurité, à la retenue et à la conservation des marchandises qui peuvent être transportées dans ces conteneurs.
Note marginale :Activités de dragage
(2.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG — effectuées au moyen de l’un ou l’autre des navires suivants :
a) le navire non dédouané dont le propriétaire est une entité canadienne ou une entité de l’Union européenne;
b) le navire étranger qui est immatriculé dans le registre national — aussi appelé « premier registre » — d’un État membre de l’Union européenne et dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité sous contrôle canadien ou européen;
c) le navire étranger qui est immatriculé dans un registre international — aussi appelé « second registre » — d’un État membre de l’Union européenne et dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité sous contrôle canadien ou européen;
d) le navire étranger qui est immatriculé dans un registre autre que le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments ou que tout registre visé aux alinéas b) ou c) et dont le propriétaire est une entité canadienne ou une entité de l’Union européenne.
(2) Le passage du paragraphe 3(2.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Service d’apport — continuel ou aller simple
(2.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités ci-après effectuées au moyen d’un navire visé à l’alinéa (2.2)b) :
(3) Le passage du paragraphe 3(2.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Service d’apport — aller simple
(2.4) Sous réserve du paragraphe (2.5), le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport de marchandises dans des conteneurs du port de Montréal au port d’Halifax, ou inversement, effectué au moyen d’un navire visé à l’alinéa (2.2)c) lorsque les conditions suivantes sont remplies :
(4) Le paragraphe 3(2.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de renseignements
(2.6) Avant qu’un navire ne soit utilisé sans licence pour une activité visée à l’un ou l’autre des paragraphes (2.2) à (2.4) pour laquelle son propriétaire compte se prévaloir d’une exemption prévue à l’un ou l’autre de ces paragraphes, ce dernier fournit à l’agent de l’autorité, selon les modalités précisées par le ministre, des renseignements permettant d’établir que le navire remplit les conditions applicables prévues aux alinéas (2.2)a) à d).
(5) Le passage du paragraphe 3(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrôle
(7) Pour l’application des alinéas (2.2)b) et c), une entité est sous contrôle canadien ou européen dans les cas suivants :
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