Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur (suite)
Modifications corrélatives (suite)
L.R., ch. E-6Loi sur l’administration de l’énergie (suite)
95 (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires :
a) le paragraphe 9(2);
b) l’alinéa 36(2)e);
c) l’article 55.
(2) Dans les passages ci-après de la même loi, « Office » est remplacé par « Commission de la Régie », avec les adaptations nécessaires :
a) le passage du paragraphe 9(4) précédant l’alinéa a);
b) l’article 36.1;
c) les alinéas 43(1)a) et b);
d) l’article 44;
e) l’alinéa 52d);
f) les alinéas 54(1)b) et (2)a) et b) et le paragraphe 54(3).
L.R., E-9Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
Note marginale :1990, ch. 2, art. 4
96 L’alinéa 25(1)l) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie est remplacé par ce qui suit :
l) concernant tant les prix auxquels un produit contrôlé pourra être vendu par les fournisseurs aux acheteurs en gros soit en général, soit dans certaines zones de marché, que les prix de son transport entre ces zones, sauf quand il s’effectue par pipeline visé par un certificat ou toute autre autorisation d’exploitation valides délivrés au titre de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
97 (1) Le paragraphe 36 (1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de « compagnie de pipeline »
36 (1) Au présent article, compagnie de pipeline désigne une compagnie qui exploite un pipeline à l’égard duquel ont été délivrés en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie un certificat ou toute autre autorisation d’exploiter un pipeline qui sont encore en vigueur.
(2) Les paragraphes 36(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Acquisition de pouvoirs supplémentaires
(5) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie est investie, en sus des pouvoirs prévus par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour exécuter ou faire observer les directives de l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie.
Note marginale :Réserve
(6) Ne constitue pas une contravention à l’article 235 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie une distinction quant aux droits, au service ou aux aménagements faite à l’égard d’une personne, et découlant uniquement de l’observation d’une ordonnance prise par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application d’une directive donnée en vertu du présent article, et l’article 236 de cette loi ne s’applique pas en ce qui concerne une telle distinction.
Note marginale :1996, ch. 10, art. 220
98 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution des ordonnances
40 Sans restreindre l’application des articles 41 et 42 de la présente loi, une ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application des directives données par l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie en vertu des articles 35 à 37 de la présente loi peut être exécutée de la même manière que toute ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en vertu de la Loi sur les transports au Canada ou de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, selon le cas.
99 (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires :
a) le paragraphe 26(3);
b) le paragraphe 27(3);
c) l’article 28.
(2) Dans les passages ci-après de la même loi, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Commission de la Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires :
a) le passage du paragraphe 36(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 36(4);
b) le paragraphe 39(1);
c) le passage du paragraphe 41(2) précédant l’alinéa a);
d) l’article 42.
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
100 Aux alinéas 15.3b) et 15.4b) de la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise, « Loi sur l’Office national de l’énergie » est remplacé par « Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ».
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations
Note marginale :2012, ch. 19, art. 57
101 L’article 24.1 de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact
24.1 L’article 83 de la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas dans les cas où le ministre ou le ministre des Finances exercent soit une attribution sous le régime de la présente loi, soit, relativement à la Société, tout pouvoir d’autorisation ou d’approbation sous le régime d’une autre loi fédérale.
L.R., ch. F-7Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :1990, ch. 8, art. 8; 2012, ch. 19, art. 110
102 Les alinéas 28(1)f) et g) de la Loi sur les Cours fédérales sont remplacés par ce qui suit :
f) la Régie canadienne de l’énergie constituée par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
g) le gouverneur en conseil, quand il prend un décret en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :DORS/95-594, art. 1
103 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence canadienne d’évaluation environnementale
Canadian Environmental Assessment Agency
ainsi que de la mention « Le ministre de l’Environnement », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
Note marginale :1992, ch. 1, art. 72
104 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Office national de l’énergie
National Energy Board
ainsi que de la mention « Le ministre des Ressources naturelles », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
105 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence canadienne d’évaluation d’impact
Impact Assessment Agency of Canada
ainsi que de la mention « Le ministre de l’Environnement », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
106 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Régie canadienne de l’énergie
Canadian Energy Regulator
Note marginale :2003, ch. 22, art. 11
107 L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence canadienne d’évaluation environnementale
Canadian Environmental Assessment Agency
108 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence canadienne d’évaluation d’impact
Impact Assessment Agency of Canada
Note marginale :2003, ch. 22, art. 11
109 L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Office national de l’énergie
National Energy Board
110 L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Régie canadienne de l’énergie
Canadian Energy Regulator
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
111 La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence canadienne d’évaluation environnementale
Canadian Environmental Assessment Agency
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
112 La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence canadienne d’évaluation d’impact
Impact Assessment Agency of Canada
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
113 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Office national de l’énergie
National Energy Board
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
114 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Régie canadienne de l’énergie
Canadian Energy Regulator
ainsi que de la mention « Président-directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
115 Au sous-alinéa 157(3)b)(ii) du Code canadien du travail, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires.
L.R., ch. N-26Loi sur le pipe-line du Nord
116 (1) La définition de Office, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord, est abrogée.
Note marginale :2002, ch. 7, art. 212(A)
(2) Les définitions de Accord, Audience et fonctionnaire désigné, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- Accord
Accord L’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en date du 20 septembre 1977 et reproduit à l’annexe I, y compris tout échange de notes diplomatiques entre le Canada et les États-Unis modifiant l’annexe III de l’Accord pour donner effet au rapport de l’Office national de l’énergie en date du 17 février 1978, dans lequel l’Office national de l’énergie indiquait son intention d’inclure dans sa décision approuvant, conformément à la présente loi, le devis descriptif du pipe-line, la condition exigeant l’utilisation de canalisations d’un diamètre de cinquante-six pouces sujettes à une pression maximale de mille quatre-vingts livres au pouce carré, pour la partie du pipe-line située entre Whitehorse (Yukon) et Caroline (Alberta). (Agreement)
- Audience
Audience Toute audience de l’Office national de l’énergie relative aux demandes de certificat d’utilité publique en vue de la construction et de l’exploitation de certains pipe-lines de gaz naturel et qui a donné lieu au rapport de l’Office national de l’énergie publié en trois volumes en juin 1977 sous le titre de : « Motifs de décision — Pipelines du Nord ». (Hearing)
- fonctionnaire désigné
fonctionnaire désigné Le commissaire de la Régie désigné comme Directeur en vertu du paragraphe 6(2) ou comme adjoint au Directeur en vertu du paragraphe 6(4). (designated officer)
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Régie
Régie La Régie canadienne de l’énergie constituée en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Regulator)
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application de l’accord figurant à l’annexe I de la présente loi, la Régie est réputée être l’Office national de l’énergie.
117 (1) L’alinéa 6(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit désigner un des commissaires de la Régie comme Directeur de l’Administration.
(2) Les paragraphes 6(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Adjoint au Directeur
(4) Si le gouverneur en conseil ne désigne pas un des commissaires de la Régie comme Directeur, il peut, par décret, désigner un de ces commissaires en qualité d’adjoint au Directeur.
Note marginale :Non-application
(5) L’alinéa 29c) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ne s’applique pas au commissaire de la Régie nommé Directeur ou adjoint au Directeur.
Note marginale :2012, ch. 19, art. 112
118 Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs du fonctionnaire désigné
7 (1) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, exercer les pouvoirs et fonctions que la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie accorde à la Régie et que cette dernière peut lui déléguer par ordonnance, à l’exception de ceux prévus aux articles 80 à 86, aux articles 92 et 95 à 98, au paragraphe 99(2), à l’article 100, aux paragraphes 101(3), 102(3) et 103(2) à (4), aux articles 109 à 112, 115 à 173 et 181, aux paragraphes 183(1), (2), (4) à (6) et (8) à (11), aux articles 184, 186, 187, 195 à 197, 213, 214, 225 à 240, aux paragraphes 241(1) et (4), à l’article 245, ainsi qu’aux parties 7 et 9 de cette loi.
Note marginale :Authentification des documents
(2) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, authentifier des copies :
a) du plan, du profil et du livre de renvoi approuvés, pour l’application de l’alinéa 198d) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
b) de tout permis délivré en vertu du paragraphe 208(2) de cette loi.
Note marginale :Régie : suppléant
8 Lorsqu’un commissaire de la Régie est nommé Directeur ou adjoint au Directeur, le gouverneur en conseil peut nommer, selon les modalités qu’il prescrit, un suppléant pour remplacer ce commissaire à la Régie.
119 Les paragraphes 9(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Fonctionnaire désigné intérimaire
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du fonctionnaire désigné, le gouverneur en conseil peut nommer intérimaire un autre commissaire de la Régie investi, sauf disposition contraire du gouverneur en conseil, de la totalité des pouvoirs et fonctions de celui qu’il remplace, notamment les pouvoirs et fonctions de la Régie.
Note marginale :Non-application
(3) L’alinéa 29c) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ne s’applique pas au commissaire de la Régie nommé intérimaire en vertu du paragraphe (2).
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