Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois [3302 KB]
Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 1Loi sur l’évaluation d’impact (suite)
Modifications à la Loi sur l’évaluation d’impact
2 (1) La définition de commission à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) en vertu du paragraphe 46.1(1);
(2) La définition de commission à l’article 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) en vertu du paragraphe 48.1(1);
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers
Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers S’entend au sens de Office de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Canada–Nova Scotia Offshore Petroleum Board)
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers
Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers S’entend au sens de Office de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board)
3 (1) Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) avec l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;
(2) Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) avec l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
4 (1) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) l’article 46.1;
(2) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) l’article 48.1.
5 (1) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(2) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
6 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Note marginale :Mandat — Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
46.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Note marginale :Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50b.1) et sur recommandation du président de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers.
Note marginale :Pas la majorité
(4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
7 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Note marginale :Mandat — Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
48.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Note marginale :Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50d) et sur recommandation du président de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.
Note marginale :Pas la majorité
(4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
8 (1) L’alinéa 50a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) du paragraphe 46.1(1),
(2) L’alinéa 50a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) du paragraphe 48.1(1),
(3) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 46.1(1) et qui remplissent l’une ou l’autre des exigences suivantes :
(4) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 48.1(1) et qui remplissent l’une ou l’autre des exigences suivantes :
(i) elles sont membres de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,
(ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de l’Office et du ministre des Ressources naturelles.
- Date de modification :