Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur (suite)
Modifications corrélatives (suite)
L.R., ch. N-26Loi sur le pipe-line du Nord (suite)
120 L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Régie canadienne de l’énergie
Note marginale :Instructions données à la Régie
20 (1) Le gouverneur en conseil peut, relativement au pipe-line, donner, par décret, des instructions à la Régie sur la façon dont elle doit exercer les pouvoirs et fonctions qui sont les siens en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et de la présente loi, et la Régie est tenue d’obtempérer à ces instructions.
Note marginale :Instructions données au fonctionnaire désigné
(2) Le gouverneur en conseil peut, relativement au pipe-line, donner, par décret, des instructions au fonctionnaire désigné sur la façon dont il doit exercer les pouvoirs et fonctions que la Régie lui a délégués conformément à l’article 7 ou que la présente loi lui impose, et le fonctionnaire est tenu d’obtempérer à ces instructions.
121 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
31 (1) Les articles 225 à 240 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, sous réserve des modifications par la présente partie, s’appliquent à toutes les compagnies; en cas d’incompatibilité entre cette loi et la présente partie, cette dernière l’emporte.
Note marginale :Tarif unique
(2) Lorsque la Commission de la Régie estime préférable qu’un tarif unique s’applique au Canada relativement au pipe-line, elle peut, à la demande de la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. ou de sa propre initiative, enjoindre par ordonnance à la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. de produire ce tarif et, dans ce cas, cette dernière est réputée être une compagnie pour l’application de la présente partie et des articles 225 à 240 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, et les autres compagnies sont dégagées de l’obligation de produire un tarif tant que l’ordonnance reste en vigueur.
122 À l’article 35 de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires.
123 Au paragraphe 40(2) de la version anglaise de la même loi, « Board » est remplacé par « Commission of the Regulator ».
124 Dans les passages ci-après de la même loi, « Office » est remplacé par « Commission de la Régie », avec les adaptations nécessaires :
a) les paragraphes 21(4) et (6);
b) l’article 24;
c) l’alinéa 26(1)b);
d) les articles 32 et 33;
e) le passage de l’article 34 précédant l’alinéa a);
f) les paragraphes 37(3) et (4);
g) l’alinéa 38(1)b);
h) l’article 39;
i) le paragraphe 40(1).
L.R., ch. O-7Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Note marginale :1994, ch. 10, art. 1
125 L’article 3.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation
3.1 Pour l’application de la présente loi, le président-directeur général de la Régie canadienne de l’énergie peut désigner parmi les employés de la Régie canadienne de l’énergie un délégué à la sécurité et un délégué à l’exploitation. La même personne peut cumuler les deux fonctions.
Note marginale :1994, ch. 10, art. 3
126 Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification
(6) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut modifier les conditions d’un permis de travaux ou d’une autorisation conformément à l’article 383 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :2015, ch. 4, art. 7
127 Le paragraphe 5.001(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Évaluation d’impact
(3) Si la demande d’autorisation vise un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, pour lequel une évaluation d’impact est requise au titre de cette loi, le ministre de l’Environnement doit faire la déclaration visée à l’article 65 de cette loi relativement au projet.
Note marginale :2015, ch. 4, art. 7
128 L’article 5.002 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Programme d’aide financière
5.002 La Régie canadienne de l’énergie peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation d’impact, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, de tout projet désigné, au sens de cet article, si les conditions suivantes sont réunies :
a) cette loi confère à la Régie des responsabilités à l’égard de ce projet;
b) le projet comprend des activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)e) de cette loi ou qui font partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée;
c) le projet fait l’objet d’une demande d’autorisation présentée au titre du paragraphe 5(1) de la présente loi.
Note marginale :2007, ch. 35, art. 149
129 Le passage de l’article 5.32 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordres et interdictions
5.32 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut :
a) enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis, et selon les modalités que fixe la Régie canadienne de l’énergie, un acte que peuvent imposer la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou les ordonnances ou instructions qui en découlent;
Note marginale :2015, ch. 4, art. 13
130 L’alinéa 5.34b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par la Régie canadienne de l’énergie, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
Note marginale :1992, ch. 35, art. 12; 2014, ch. 13, art. 102
131 L’article 5.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution
5.4 (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le président du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.
Note marginale :Mission du Conseil
(2) Il incombe au Conseil de veiller à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi et la partie III des lois de mise en oeuvre et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que la Régie canadienne de l’énergie et les offices mentionnés au paragraphe (1).
Note marginale :1992, ch. 35, art. 12
132 Le paragraphe 5.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission du Conseil
(2) Il incombe au Conseil de vérifier les normes de formation professionnelle en place, ainsi que, si nécessaire, de créer ou d’encourager la création de nouvelles normes et de suggérer aux ministres fédéraux et provinciaux, à la Régie canadienne de l’énergie ainsi qu’aux offices mentionnés au paragraphe 5.4(1) l’adoption d’autres ou de nouvelles normes.
Note marginale :2007, ch. 35, art. 150
133 Les paragraphes 13.13(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Règle générale
13.13 (1) Sauf disposition contraire du présent article, les contrats, conditions ou avis destinés à limiter la responsabilité du titulaire en matière de transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs qu’il a produits auprès de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, soit préalablement autorisés par une ordonnance de la Commission.
Note marginale :Limitation de responsabilité par la Commission
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité du titulaire peut, aux termes du présent article, être limitée.
Note marginale :1994, ch. 10, art. 8
134 Les articles 21 et 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Appel
21 La personne qui s’estime lésée par l’arrêté pris par le délégué à l’exploitation au titre des articles 17 ou 19 après l’enquête prévue aux paragraphes 19(2) ou (3) peut en demander la révision à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, conformément à l’article 384 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Cas de gaspillage
22 Le délégué à l’exploitation peut, s’il estime, pour des motifs valables, qu’il y a gaspillage, au sens des alinéas 18(2)f) ou g), dans la récupération du pétrole ou du gaz d’un gisement, demander à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie d’ordonner, conformément à l’article 385 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, aux exploitants du gisement d’exposer les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas se prononcer sur la question.
Note marginale :1994, ch. 10, art. 9
135 Les paragraphes 25(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Appel
(8) La personne qui s’estime lésée par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée en application des paragraphes (4) à (6) peut en demander la révision à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie au titre de l’article 384 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(9) Les personnes qui prennent les mesures visées au présent article ou à l’article 384 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie n’encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l’application du présent article.
Note marginale :2015, ch. 4, art. 24
136 Le paragraphe 48.13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notification reçue par la Régie canadienne de l’énergie
48.13 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception par la Régie canadienne de l’énergie d’une notification de la conclusion d’un organisme de réglementation concernant la présence ou non d’un gisement dans une zone adjacente à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord quant à cette conclusion ou cet avis.
Note marginale :1994, ch. 10, art. 11
137 L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agents
53 Les agents de la sécurité et les agents du contrôle de l’exploitation nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements sont désignés par le président-directeur général de la Régie canadienne de l’énergie parmi les employés de la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :1992, ch. 35, art. 29; 1994, ch. 10, art. 15
138 L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certificat
55 Le président-directeur général de la Régie canadienne de l’énergie remet à chaque agent et délégué un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente sur demande au responsable des lieux visités.
Note marginale :1994, ch. 10, par. 12(2); 2015, ch. 21, par. 46(4)(A)
139 Les paragraphes 58(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Révision
(5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, le délégué communique à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie l’ordre visé au paragraphe (1) pour révision, au titre de l’article 386 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de l’utilité de cet ordre.
Note marginale :Interdiction
(6) Il est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant que cet ordre n’a pas été infirmé par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en vertu de l’article 386 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :1994, ch. 10, art. 14
140 L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence de présomption de gaspillage
63 La personne qui fait du gaspillage au sens des alinéas 18(2)f) ou g) n’est réputée commettre une infraction visée au paragraphe 18(1) que si la Commission de la Régie canadienne de l’énergie lui a ordonné, conformément l’article 385 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de prendre des mesures en vue de prévenir le gaspillage et qu’elle ne l’ait pas fait.
141 Au paragraphe 65(4) de la version anglaise de la même loi, « National Energy Board » est remplacé par « Commission of the Regulator ».
142 (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « Office national de l’énergie » et « Office » sont respectivement remplacés par « Régie canadienne de l’énergie » et « Régie », avec les adaptations nécessaires :
a) l’alinéa 4.2(1)a) et le passage de l’alinéa 4.2(1)b) précédant le sous-alinéa (i);
b) l’alinéa 5(4)c);
c) le paragraphe 5.1(2) ;
d) le paragraphe 5.3(1);
e) l’article 5.37;
f) les articles 13.03 et 13.04;
g) le paragraphe 48.18(1);
h) le paragraphe 58(2);
i) le paragraphe 65(3).
(2) Dans les passages ci-après de la même loi, « Office national de l’énergie » et « Office » sont respectivement remplacés par « Commission de la Régie canadienne de l’énergie » et « Commission », avec les adaptations nécessaires :
a) les définitions de pipeline abandonné et ressource chevauchante à l’article 2;
b) l’article 3.2;
c) le passage du paragraphe 4.01(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 4.01(2.1) et (2.2);
d) l’article 4.1;
e) le passage du paragraphe 5(1) précédant l’alinéa a), le paragraphe 5(3), le passage du paragraphe 5(4) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 5(5) précédant l’alinéa a);
f) les paragraphes 5.001(1), (4) et (5);
g) l’article 5.012;
h) les articles 5.02 à 5.03;
i) les paragraphes 5.1(1), (4), (5), (6.1), (6.3), (6.4) et (8) à (11);
j) le passage du paragraphe 5.11(1) précédant l’alinéa a), le passage du paragraphe 5.11(2) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 5.11(3) et (4);
k) le paragraphe 5.12(1), les alinéas 5.12(3)b) et (4)a) et le paragraphe 5.12(7);
l) l’article 5.31 et l’intertitre le précédant;
m) les articles 5.331 et 5.34;
n) le passage de l’article 5.35 précédant l’alinéa a);
o) les articles 5.351 et 5.36;
p) l’article 13.02 et l’intertitre le précédant;
q) les articles 13.06 à 13.09;
r) le paragraphe 13.12(2);
s) le paragraphe 13.13(3);
t) les articles 13.14 et 13.15;
u) les alinéas 14(1)c) et h.2);
v) l’article 15.1;
w) le paragraphe 18(1);
x) les paragraphes 26.1(1) à (3) et (5);
y) les paragraphes 27(1), (1.2), (2) et (3);
z) le paragraphe 27.1(1);
z.1) la définition de transfrontalier à l’article 29;
z.2) l’article 48.02;
z.3) l’article 48.05;
z.4) les articles 48.11 et 48.12;
z.5) le paragraphe 48.13(2);
z.6) l’article 48.14;
z.7) l’alinéa 60(1)d);
z.8) les alinéas 65(1)c) à e);
z.9) le passage du paragraphe 65.1(1) précédant l’alinéa a);
z.10) le passage de l’article 71.02 précédant l’alinéa a);
z.11) les articles 71.2 à 71.5;
z.12) le paragraphe 72(1);
z.13) l’article 72.02.
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