Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)

Sanctionnée le 2024-10-03

PARTIE 21988, ch. 28Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Latitude

  • 63 (1) La Régie n’est pas tenue de donner suite à un appel d’offres.

  • Note marginale :Nouvel appel d’offres

    (2) Sous réserve de l’article 64, si elle n’a pas octroyé de titre relatif aux hydrocarbures six mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel titre sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.

 Le passage du paragraphe 64(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cas des réserves de l’État — hydrocarbures

  • 64 (1) Sous réserve des articles 32 à 37, la Régie peut octroyer un titre relatif aux hydrocarbures à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

 L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vices de procédure

65 L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 61 à 64 ne porte pas atteinte à la validité des titres relatifs aux hydrocarbures octroyés.

 Le paragraphe 78(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Durée

    (3) Sous réserve du paragraphe 88(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée pour une période de vingt-cinq ans.

  • Note marginale :Prolongation automatique

    (3.1) Lorsque le titulaire intéressé a présenté une demande de déclaration de découverte exploitable visée au paragraphe 81(1) ou une demande de licence de production visée au paragraphe 84(1), l’attestation de découverte importante demeure valide jusqu’à ce que la Régie ait pris une décision à l’égard de cette demande.

  • Note marginale :Annulation de la prolongation automatique

    (3.2) L’attestation de découverte importante demeure valide après que la Régie a fait une déclaration de découverte exploitable, mais la Régie peut annuler cette prolongation si le titulaire intéressé omet de présenter une demande de licence de production dans un délai raisonnable.

 Le paragraphe 83(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), la Régie peut autoriser, aux conditions qu’elle estime indiquées, un titulaire ou un indivisaire d’un titre relatif aux hydrocarbures à produire des hydrocarbures sur les parties visées par leur titre ou fraction d’un tel titre pour la recherche, le forage ou l’exploitation de ces substances.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :

SECTION VÉnergie renouvelable extracôtière

Dispositions générales sur l’octroi des permis visant des terres submergées

Note marginale :Pouvoir de la Régie d’octroyer des permis

  • 91 (1) La Régie peut octroyer des permis visant des terres submergées à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente partie ou de ses règlements.

  • Note marginale :Décision ministérielle

    (2) L’octroi, par la Régie, des permis visant des terres submergées est assujetti aux articles 38.1 à 38.3.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) La portée d’un permis visant des terres submergées peut être restreinte à des technologies ou à des formes déterminées d’énergie renouvelable extracôtière.

  • Note marginale :Permis non requis

    (4) Un permis visant des terres submergées n’est pas requis pour l’exercice d’une activité visée à l’alinéa a) de la définition de projet d’énergie renouvelable extracôtière, à l’article 2, si l’exercice de l’activité n’implique pas qu’une installation soit fixée au fond marin.

Note marginale :Droits conférés par le permis

92 Sous réserve des conditions qu’il comporte, le permis visant des terres submergées confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit d’y effectuer un projet d’énergie renouvelable extracôtière.

Note marginale :Appel d’offres

  • 93 (1) Sous réserve de l’article 97, la Régie ne peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 98.1, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de l’offre qu’elle a retenue en application du paragraphe 94(1).

  • Note marginale :Décision ministérielle

    (2) L’appel d’offres pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées est assujetti aux articles 38.1 à 38.3.

  • Note marginale :Contenu

    (3) L’appel d’offres indique :

    • a) le permis en cause et les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;

    • b) le cas échéant, les technologies et les formes d’énergie renouvelable extracôtière visées par le permis;

    • c) les autres conditions liées à l’octroi du permis;

    • d) les conditions préalables à l’examen des offres par la Régie;

    • e) les modalités de présentation des offres;

    • f) la date de clôture pour la présentation des offres;

    • g) les critères que la Régie retiendra pour l’appréciation des offres.

Note marginale :Choix

  • 94 (1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions et contraintes indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application des critères retenus.

  • Note marginale :Publication de l’avis

    (2) La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 98.1 indiquant les conditions de celle-ci.

  • Note marginale :Recommandation

    (3) La Régie fait une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, qu’elle soit favorable ou non à l’octroi d’un permis visant des terres submergées au titre de l’article 91, concernant toute offre retenue au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Latitude ministérielle

  • 95 (1) Il n’est pas nécessaire d’octroyer un permis visant des terres submergées suite à un appel d’offres.

  • Note marginale :Correspondance

    (2) Les conditions d’un permis visant des terres submergées octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles indiquées dans l’appel d’offres.

  • Note marginale :Publication des conditions

    (3) La Régie fait publier un avis en application de l’article 98.1 indiquant les conditions de tout permis visant des terres submergées octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

Note marginale :Nouvel appel d’offres

96 Sous réserve de l’article 97, si elle n’a pas octroyé de permis visant des terres submergées douze mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel permis sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.

Note marginale :Cas des réserves de l’État — énergie renouvelable extracôtière

  • 97 (1) Sous réserve des articles 38.1 à 38.3, la Régie peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

    • a) le dernier titulaire d’un permis visant des terres submergées portant sur telle partie de la zone extracôtière devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance lui a, dans l’année qui suit cet événement, présenté une demande à cet effet;

    • b) à sa demande, en échange de l’abandon par le titulaire de tout autre permis visant des terres submergées ou fraction à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par ce permis ou cette fraction;

    • c) le ministre fédéral et le ministre provincial lui ordonnent d’examiner une demande pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées assorti des conditions qu’ils précisent.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les conditions visées à l’alinéa (1)c) doivent limiter le projet d’énergie renouvelable extracôtière à l’une des opérations ci-après ou à celles prévues par règlement :

    • a) effectuer de la recherche ou faire la démonstration de technologies, stratégies ou méthodes en rapport avec la production, le transport ou l’entreposage de l’énergie renouvelable;

    • b) mener des activités d’évaluation de site;

    • c) transporter un produit énergétique produit à partir d’une ressource renouvelable;

    • d) fournir de l’énergie à des activités relatives aux hydrocarbures.

  • Note marginale :Publication de l’avis

    (3) Lorsqu’elle envisage l’octroi d’un permis sous le régime du paragraphe (1), la Régie fait publier, conformément à l’article 98.1 et au plus tard cent vingt jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du permis.

Note marginale :Vices de procédure

98 L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 93 à 97 ne porte pas atteinte à la validité des permis visant des terres submergées octroyés.

Note marginale :Modalités de publication

98.1 Les avis que donne la Régie sous le régime des paragraphes 93(1), 94(2), 95(3), 97(3) ou 98.4(2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’elle estime indiquée. Malgré ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée à la Régie.

Note marginale :Textes d’application

98.2 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 93, prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et les critères indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et pour préciser qu’ils doivent figurer dans l’appel.

Conditions

Note marginale :Mentions

  • 98.3 (1) Le permis visant des terres submergées comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente partie ou ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 38.1 à 38.3, et le titulaire intéressé.

  • Note marginale :Textes d’application

    (2) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer des conditions à inclure dans le permis visant des terres submergées.

Note marginale :Modifications

  • 98.4 (1) La Régie, sous réserve des articles 38.1 à 38.3, et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente partie ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres parties de la zone extracôtière.

  • Note marginale :Exception

    (2) La Régie ne peut modifier un permis visant des terres submergées pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 97(1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 98.1 au plus tard cent vingt jours avant la modification. L’avis indique les conditions de la modification.

  • Note marginale :Fusion

    (3) À la demande des titulaires intéressés, la Régie peut, aux conditions dont ils conviennent et sous réserve des articles 38.1 à 38.3, fusionner plusieurs permis visant des terres submergées.

Note marginale :Prise d’effet

  • 98.5 (1) Le permis visant des terres submergées prend effet à compter de la date qui y est indiquée.

  • Note marginale :Sort des parties

    (2) À l’expiration du permis, les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci deviennent des réserves de l’État.

Note marginale :Condition d’octroi

98.6 Seules les personnes morales constituées au Canada peuvent être titulaires ou indivisaires d’un permis visant des terres submergées.

Principes

Note marginale :Principes

98.7 Les principes suivants s’appliquent à la présente partie :

  • a) toute société canadienne ou tout individu résidant au Canada doit avoir, dans des conditions de libre concurrence, la juste possibilité de participer, notamment par l’occupation d’un emploi, à la fourniture de biens et services nécessaires aux activités relatives à un projet d’énergie renouvelable extracôtière;

  • b) il est important de veiller à l’élaboration de mesures dans l’objectif d’augmenter la participation des groupes sous-représentés, notamment par l’occupation d’un emploi, à la fourniture des biens et services nécessaires à de telles activités;

  • c) durant le processus d’octroi de permis visant des terres submergées, il est important de veiller à la prise en compte des effets sur les activités de pêche.

 Les intertitres précédant l’article 99 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

SECTION VIRedevances et recettes

Levée des redevances et recettes

 Le paragraphe 99(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction des parts de la Couronne

    (7) Les dispositions de la présente loi ou de la loi provinciale et de leurs règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers relatifs aux hydrocarbures.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 99, de ce qui suit :

Note marginale :Recettes réservées

  • 99.1 (1) Sont réservés à Sa Majesté du chef du Canada les recettes, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de la loi provinciale ou de toute autre loi de la province, et de leurs règlements, à l’égard de projets d’énergie renouvelable extracôtière si ceux-ci étaient effectués sur des Nova Scotia lands au sens de la loi provinciale. Chaque indivisaire d’un permis visant des terres submergées est tenu au paiement de ces recettes, intérêts et amendes conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Application de la législation néo-écossaise

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la loi provinciale ou toute autre loi de la province, et leurs règlements, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre du présent article.

  • Note marginale :Mesures en cas de défaut

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre provincial peut, pour l’application du présent article, tant que dure — selon ce que prévoit la loi provinciale ou toute autre loi de la province, et leurs règlements — le défaut de payer un montant sous le régime du présent article, enjoindre à la Régie :

    • a) de refuser de délivrer tout nouveau permis visant des terres submergées au défaillant pour toute partie de la zone extracôtière;

    • b) de ne pas autoriser sous le régime de la partie III toute activité relative à un projet d’énergie renouvelable extracôtière et de suspendre toute autorisation déjà donnée;

    • c) d’exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 126(1) et (4).

  • Note marginale :Suspension des recours

    (4) Il ne peut être exercé de recours en vertu du paragraphe (3) pour le défaut de payer tant que n’ont pas été épuisé les recours — appels, révision ou autres — prévus par la loi provinciale, toute autre loi de la province, et leurs règlements, ou toute autre règle de droit.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que, pour l’application de la présente section, les montants payables sous le régime du paragraphe (1) ne comprennent pas les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — instituées et recouvrées sous le régime de la partie IV.

 

Détails de la page

Date de modification :