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Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)

Sanctionnée le 2024-10-03

PARTIE 21988, ch. 28Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction d’octroi — hydrocarbures

    • 57 (1) Sous réserve des articles 32 à 37, la Régie peut, sauf dans le cas visé au paragraphe (2), interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de titres relatifs aux hydrocarbures à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

    • Note marginale :Interdiction d’octroi — énergie renouvelable extracôtière

      (1.1) Sauf dans le cas visé au paragraphe (2), le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent, par directive conjointe, enjoindre à la Régie d’interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de permis visant des terres submergées à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

  • (2) Le paragraphe 57(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision du ministre fédéral

      (2) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement étranger, interdire, par arrêté, aux conditions qu’il y indique, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

  • (3) L’article 57 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Directives réputées ne pas être des textes réglementaires

      (3) Les directives visées au paragraphe (1.1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  •  (1) Les paragraphes 59(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Décrets d’interdiction

    • 59 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), la Régie peut, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre en cas de problème environnemental ou social grave ou de conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.

    • Note marginale :Décision majeure

      (2) La prise de l’arrêté à l’égard d’un titre relatif aux hydrocarbures est assujettie aux articles 32 à 37 s’il est pris en cas de problème environnemental ou social grave.

    • Note marginale :Décision ministérielle

      (2.1) La prise de l’arrêté à l’égard d’un permis visant des terres submergées est assujettie aux articles 38.1 à 38.3 s’il est pris en cas de problème environnemental ou social grave.

  • (2) Le paragraphe 59(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension des obligations

      (4) Est suspendue, tant que l’arrêté est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :

Note marginale :Interdictions — règlements

59.1 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, à des fins de protection de l’environnement, prendre des règlements pour interdire, à l’égard de toute partie de la zone extracôtière qu’il y précise et qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, à son avis, désigné sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages :

  • a) le début ou la poursuite de :

    • (i) toute activité liée à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures,

    • (ii) tout projet d’énergie renouvelable extracôtière;

  • b) l’octroi de titres.

Note marginale :Négociations : indemnité

  • 59.2 (1) Le ministre fédéral peut entamer, avec le titulaire intéressé, des négociations pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon d’un titre, à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre, si tout ou partie de celle-ci visée par les négociations est :

    • a) soit situé dans un secteur qui est désigné sous le régime d’une loi fédérale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

    • b) soit visé par un règlement pris en vertu de l’article 59.1.

  • Note marginale :Avis au ministre provincial

    (2) Au moins soixante jours avant le début des négociations, le ministre fédéral transmet au ministre provincial un avis écrit de son intention d’entamer celles-ci avec le titulaire intéressé dans le délai mentionné dans l’avis prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Avis au titulaire

    (3) Au moins trente jours avant le début des négociations, le ministre fédéral transmet au titulaire un avis écrit de son intention d’entamer les négociations dans le délai mentionné dans l’avis. Il en transmet une copie à la Régie.

  • Note marginale :Pouvoir d’annuler

    (4) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conjointement, par arrêté, annuler le titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, de l’avis du gouverneur en conseil, désigné sous le régime d’une loi fédérale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages si, selon le cas :

    • a) le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre fédéral dans le délai mentionné dans l’avis que celui-ci lui a transmis;

    • b) de l’avis du ministre fédéral, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;

    • c) de l’avis du ministre fédéral, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.

  • Note marginale :Montant de l’indemnité

    (5) Le ministre fédéral précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire, en vertu du paragraphe 59.3(2), à l’égard de l’annulation.

  • Note marginale :Réserves de l’État

    (6) La partie de la zone extracôtière visée par le titre visé au paragraphe (1) qui a été abandonné ou par le titre visé au paragraphe (4) qui a été annulé devient une réserve de l’État.

  • Note marginale :Remboursement de la garantie

    (7) En cas d’abandon d’un titre visé au paragraphe (1) ou d’annulation d’un titre visé au paragraphe (4), le solde de la garantie relativement au titre, calculé conformément aux règlements, est remboursé au titulaire par le détenteur de celle-ci, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.

Note marginale :Indemnité en cas d’abandon

  • 59.3 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire qui abandonne un titre visé au paragraphe 59.2(1) toute indemnité déterminée à cet égard au terme des négociations avec le ministre fédéral.

  • Note marginale :Indemnité en cas d’annulation

    (2) Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire du titre qui est annulé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 59.2(4) l’indemnité qui y est précisée. S’agissant de l’annulation d’un titre relatif à des hydrocarbures, l’arrêté est assujetti à l’article 127 à l’égard du montant de l’indemnité et, pour l’application du présent paragraphe, toute mention de la Régie à cet article vaut mention du ministre fédéral.

  • Note marginale :Aucun recours

    (3) À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon d’un titre visé au paragraphe 59.2(1) ou l’annulation d’un titre visé au paragraphe 59.2(4).

Note marginale :Négociations : indemnité

  • 59.4 (1) Le ministre provincial peut entamer, avec le titulaire intéressé, des négociations pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon d’un titre, à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre, si tout ou partie de celle-ci visée par les négociations est :

    • a) soit situé dans un secteur qui est désigné sous le régime d’une loi provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

    • b) soit visé par règlement pris en vertu de l’article 59.1.

  • Note marginale :Avis au ministre fédéral

    (2) Au moins soixante jours avant le début des négociations, le ministre provincial transmet au ministre fédéral un avis écrit de son intention d’entamer celles-ci avec le titulaire intéressé dans le délai mentionné dans l’avis prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Avis au titulaire

    (3) Au moins trente jours avant le début des négociations, le ministre provincial transmet au titulaire un avis écrit de son intention d’entamer les négociations dans le délai mentionné dans l’avis. Il en transmet une copie à la Régie.

  • Note marginale :Pouvoir d’annuler

    (4) Le ministre provincial et le ministre fédéral peuvent conjointement, par arrêté, annuler le titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, désigné sous le régime d’une loi provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages si, selon le cas :

    • a) le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre provincial dans le délai mentionné dans l’avis que celui-ci lui a transmis;

    • b) de l’avis du ministre provincial, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;

    • c) de l’avis du ministre provincial, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.

  • Note marginale :Montant de l’indemnité

    (5) Le ministre provincial précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire, en vertu du paragraphe 59.5(2), à l’égard de l’annulation.

  • Note marginale :Réserves de l’État

    (6) La partie de la zone extracôtière visée par le titre visé au paragraphe (1) qui a été abandonné ou par le titre visé au paragraphe (4) qui a été annulé devient une réserve de l’État.

  • Note marginale :Remboursement de la garantie

    (7) En cas d’abandon d’un titre visé au paragraphe (1) ou d’annulation d’un titre visé au paragraphe (4), le solde de la garantie relativement au titre, calculé conformément aux règlements, est remboursé au titulaire par le détenteur de celle-ci, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.

Note marginale :Indemnité en cas d’abandon

  • 59.5 (1) Sa Majesté du chef de la province peut accorder au titulaire qui abandonne un titre visé au paragraphe 59.4(1) toute indemnité déterminée à cet égard au terme des négociations avec le ministre provincial.

  • Note marginale :Indemnité en cas d’annulation

    (2) Sa Majesté du chef de la province peut accorder au titulaire du titre qui est annulé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 59.4(4) l’indemnité qui y est précisée. S’agissant de l’annulation d’un titre relatif à des hydrocarbures, l’arrêté est assujetti à l’article 127 à l’égard du montant de l’indemnité et, pour l’application du présent paragraphe, toute mention de la Régie à cet article vaut mention du ministre provincial.

  • Note marginale :Aucun recours

    (3) À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef de la province ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon d’un titre visé au paragraphe 59.4(1) ou l’annulation d’un titre visé au paragraphe 59.4(4).

 L’intertitre « Dispositions générales sur l’octroi des titres » précédant l’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions générales sur l’octroi des titres relatifs aux hydrocarbures

 L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Octroi de titres par la Régie

  • 60 (1) La Régie peut octroyer des titres relatifs aux hydrocarbures à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente partie ou de ses règlements.

  • Note marginale :Décision majeure

    (2) L’octroi des titres relatifs aux hydrocarbures par la Régie est assujetti aux articles 32 à 37 sauf lorsque cet octroi a lieu en vertu du paragraphe 76(1) ou de l’alinéa 84(1)a).

  • Note marginale :Restrictions

    (3) La portée d’un titre relatif aux hydrocarbures peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux titres relatifs aux hydrocarbures valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent article et portant sur telle partie de la zone extracôtière ni aux titres qui en découlent directement à un moment où ces parties ne sont pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.

  •  (1) Les paragraphes 61(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Appel d’offres

    • 61 (1) Sous réserve de l’article 64, la Régie ne peut octroyer de titre relatif aux hydrocarbures à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 66, ni l’octroyer à une personne autre que le soumissionnaire de l’offre qu’elle a retenue en application du paragraphe 62(1).

    • Note marginale :Décision majeure

      (2) L’appel d’offres pour l’octroi d’un titre relatif à des hydrocarbures est assujetti aux articles 32 à 37.

    • Note marginale :Demandes spéciales

      (3) La Régie tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres pour l’octroi d’un titre relatif à des hydrocarbures, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.

  • (2) Le passage du paragraphe 61(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contents of call

      (4) The call for bids shall specify

  • (3) L’alinéa 61(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le cas échéant, les formations géologiques et les substances visées par le titre;

  •  (1) Le passage du paragraphe 62(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Selection of bid

    • 62 (1) A bid submitted in response to a call for bids for the issuance of a petroleum-related interest shall not be selected unless

  • (2) Les paragraphes 62(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication de l’avis

      (2) La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de celle-ci.

    • Note marginale :Correspondance

      (3) Les conditions du titre relatif aux hydrocarbures octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du titre prévu dans l’appel d’offres.

    • Note marginale :Publication des conditions

      (4) La Régie fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de tout titre relatif aux hydrocarbures octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

 

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