Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)
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Sanctionnée le 2024-10-03
PARTIE 21988, ch. 28Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (suite)
Modification de la loi (suite)
162 L’intertitre « Opérations pétrolières » précédant l’article 138 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opérations visant les hydrocarbures et l’énergie renouvelable extracôtière
163 L’article 138.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Objet
138.1 La présente partie a pour objet la promotion :
a) de la sécurité, notamment par des mesures encourageant les personnes qui exercent des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ou qui effectuent un projet d’énergie renouvelable extracôtière à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;
b) de la protection de l’environnement;
b.1) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
c) en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures, de la rationalisation de l’exploitation et de la conclusion d’accords conjoints de production.
164 L’intertitre précédant l’article 139 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
165 L’article 139 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
139 La présente partie s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures et à tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans ces parties de la zone extracôtière qui ne sont pas dans la province.
166 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 140.1, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction — énergie renouvelable extracôtière
140.2 Nul ne peut exercer des activités liées à un projet d’énergie renouvelable extracôtière :
a) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1);
b) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.
167 L’article 141.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation
141.1 La Régie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 142, 142.011, 142.2, 142.3, 143.1, 143.2, 167.1, 168, 188.2 et 188.21. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
168 L’intertitre « Permis et autorisations de travaux » précédant l’article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Permis et autorisations de travaux — hydrocarbures
169 (1) Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Permis et autorisations
142 (1) La Régie peut, sur demande à elle faite en la forme et contenant les renseignements fixés par elle, selon les modalités réglementaires, délivrer à l’égard d’activités relatives aux hydrocarbures :
(2) Le paragraphe 142(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) au respect des exigences prévues par la Loi sur l’évaluation d’impact, en particulier les conditions fixées en vertu de l’article 64 de cette loi ou établies par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de cette loi;
170 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.01, de ce qui suit :
Autorisations — énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Autorisations
142.011 (1) La Régie peut, sur demande à elle faite et contenant les renseignements qu’elle peut exiger ou qui sont prévus par règlement, délivrer une autorisation pour chaque activité projetée en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière.
Note marginale :Copie de la demande
(2) Sur réception par la Régie d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation, la Régie fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.
Note marginale :Conditions des autorisations
(3) L’autorisation est assujettie aux conditions fixées par la Régie ou prévues par règlement, notamment les conditions relatives :
a) aux approbations;
b) aux dépôts d’une somme d’argent;
c) à la responsabilité en cas de pertes, dommages, frais ou dépenses liés aux débris, au sens du paragraphe 188.17(1);
d) à la réalisation d’études ou de programmes en matière de sécurité ou d’environnement;
e) à un certificat d’aptitude et à l’autorité qui peut le délivrer.
Note marginale :Limite
(4) Les conditions ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Suspension ou annulation
(5) La Régie peut suspendre ou annuler une autorisation en cas de manquement :
a) aux conditions, visées par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquelles elle est assujettie;
b) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 30.1;
c) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 143.1(2);
d) aux paragraphes 143.1(3), 188.2(3) ou 188.21(2);
e) à toute disposition de la partie III.1;
f) aux règlements applicables.
Évaluation d’impact
(2) Le paragraphe 142.011(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) au respect des exigences prévues par la Loi sur l’évaluation d’impact, en particulier les conditions fixées en vertu de l’article 64 de cette loi ou établies par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de cette loi;
170.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Évaluation d’impact » suivant l’article 142.011, de ce qui suit :
Note marginale :Définition de projet désigné
142.012 (1) Aux fins du présent article et des articles 142.013, à 142.017, projet désigné s’entend du projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui est une activité visée aux articles 140 ou 140.2 de la présente loi.
Note marginale :Évaluation d’impact
(2) Si une demande d’autorisation présentée au titre de l’alinéa 142(1)b) ou des paragraphes 142.011(1) ou 143(2) concerne un projet désigné, la Régie ne peut rendre une décision à l’égard de la demande avant que l’Agence canadienne d’évaluation d’impact n’ait décidé, au titre du paragraphe 16(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, qu’une évaluation d’impact n’est pas requise ou que le ministre de l’Environnement n’ait fait la déclaration prévue à l’article 65 de cette loi.
Note marginale :Désignation d’une activité
(3) Si le ministre de l’Environnement envisage de désigner une activité visée aux articles 140 ou 140.2 en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur cette désignation.
Note marginale :Consultation des ministres
(4) Avant de fournir ses observations au ministre de l’Environnement, le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.
Note marginale :Accès aux renseignements par l’Agence d’évaluation d’impact
142.013 (1) La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact, sur demande et dans le délai précisé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède.
Note marginale :Discussion avec le promoteur
(2) La Régie est tenue, sur demande de l’Agence en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, d’entamer des discussions avec le promoteur d’un projet désigné afin de lui préciser les renseignements dont elle pourrait avoir besoin pour exercer ses attributions à l’égard de ce projet.
Note marginale :Observations à l’Agence : avis
(3) Le président de la Régie doit fournir à l’Agence ses observations sur toute activité visée aux articles 140 ou 140.2 faisant l’objet d’un avis affiché au titre du paragraphe 15(3) de la Loi sur l’évaluation d’impact afin de l’aider à déterminer si une évaluation d’impact est requise pour cette activité.
Note marginale :Consultation des ministres
(4) Avant de fournir ses observations à l’Agence, le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.
Note marginale :Observations de l’Agence : délais
(5) Si l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur les délais prévus aux paragraphes 28(2) et 37(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact pour la présentation du rapport d’évaluation d’impact au ministre de l’Environnement et la publication des recommandations sur le site Internet créé par l’Agence.
Note marginale :Observations : prolongation de délai
(6) Le président de la Régie fournit au ministre de l’Environnement ses observations sur toute prolongation de délai prévue aux paragraphes 28(6) ou (7) ou 37(3) ou (4) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Note marginale :Consultation des ministres
(7) Avant de fournir ses observations au ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe (6), le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.
Note marginale :Observations à l’Agence : études ou renseignements
(8) Lorsque l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, la Régie lui fournit ses observations sur les questions suivantes :
a) la portée des éléments que l’Agence prend en compte pour déterminer, en vertu du paragraphe 18(1.2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires et qu’elle peut exiger du promoteur dans le cadre de l’évaluation d’impact;
b) les études ou les renseignements que la Régie estime nécessaires à l’évaluation d’impact ou à l’établissement du rapport d’évaluation d’impact, selon le cas, et que l’Agence peut exiger du promoteur en vertu de l’alinéa 18(1)a), des paragraphes 19(3) et 26(2) et de l’article 38 de cette loi;
c) la question de savoir si le promoteur a fourni à l’Agence les études ou les renseignements nécessaires à l’évaluation d’impact ou à l’établissement du rapport d’évaluation d’impact.
Note marginale :Accès aux renseignements par l’Agence ou une commission
142.014 La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou à une commission, sur demande et dans le délai précisé en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’évaluation d’impact, les connaissances et l’expertise qu’elle possède.
Note marginale :Observations à l’Agence : conditions
142.015 Si l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou une commission doit formuler des recommandations à l’égard d’un projet désigné afin d’aider le ministre de l’Environnement à fixer des conditions en vertu de l’article 64 de la Loi sur l’évaluation d’impact, notamment concernant des mesures d’atténuation, un programme de suivi ou un plan de gestion adaptatif, la Régie fournit à l’Agence ou à la commission, selon le cas, ses observations sur ces conditions.
170.2 Les articles 142.02 et 142.03 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Obligation des autorités fédérales
142.016 Toute autorité fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, fournit à la Régie, sur demande et dans le délai précisé, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède et dont la Régie pourrait avoir besoin pour :
a) statuer sur une demande d’autorisation sous le régime des paragraphes 142(1) ou 142.011(1);
b) statuer sur une demande d’approbation d’un plan de mise en valeur en vertu du paragraphe 143(4) ou de toute modification à ce plan en vertu du paragraphe 143(5);
c) procéder à une évaluation régionale en vertu de l’article 142.018 ou à une évaluation stratégique en vertu de l’article 142.019.
Note marginale :Accès aux renseignements par une autorité
142.017 La Régie fournit à toute autorité, au sens de l’article 81 de la Loi sur l’évaluation d’impact, sur demande et dans le délai qu’elle précise en vertu de l’article 85 de cette loi, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède à l’égard d’un projet, au sens de l’article 81 de cette loi.
Évaluations régionales et évaluations stratégiques
Note marginale :Évaluation régionale
142.018 (1) La Régie peut procéder à une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.2.
Note marginale :Accord entre les ministres
(2) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conclure un accord avec toute instance autorisée en vertu de toute autre loi fédérale ou provinciale visant à procéder à une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.2, notamment pour en fixer les délais et les modalités.
Note marginale :Évaluation stratégique
142.019 (1) La Régie peut procéder à une évaluation stratégique de toute politique, tout plan ou tout programme, actuel ou éventuel, concernant la zone extracôtière ou de toute question pertinente dans le cadre d’une activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.2.
Note marginale :Accord entre les ministres
(2) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conclure un accord avec toute instance autorisée en vertu de toute autre loi fédérale ou provinciale visant à procéder à une évaluation stratégique de toute politique, tout plan et tout programme, actuel ou éventuel, dans la zone extracôtière ou de toute question pertinente dans le cadre d’une activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.2, notamment pour en fixer les délais et les modalités.
Note marginale :Accès aux renseignements par l’Agence ou par un comité
142.02 La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou à un comité, sur demande et dans le délai précisé en vertu de l’article 100 de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède.
Note marginale :Observations au ministre de l’Environnement
142.021 Lorsque le ministre de l’Environnement établit la composition et le mandat d’un comité ou le mandat de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact en vue d’une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 140 ou 140.2 ou d’une évaluation stratégique dans la zone extracôtière en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre fédéral, le ministre provincial et le président de la Régie lui fournissent leurs observations à cet égard.
Programme d’aide financière
Note marginale :Programme d’aide financière
142.022 La Régie peut établir un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public et des peuples autochtones du Canada aux consultations relatives à toute question concernant la zone extracôtière.
Droit d’accès
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