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Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)

Sanctionnée le 2024-10-03

PARTIE 11987, ch. 3; 2014, ch. 13, art. 3Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Les paragraphes 58(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Appel d’offres

    • 58 (1) Sous réserve de l’article 61, la Régie ne peut octroyer de titre relatif aux hydrocarbures à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 63, ni l’octroyer à une personne autre que le soumissionnaire de l’offre qu’elle a retenue en application du paragraphe 59(1).

    • Note marginale :Décision majeure

      (2) L’appel d’offres pour l’octroi d’un titre relatif à des hydrocarbures est assujetti aux articles 31 à 40.

    • Note marginale :Demandes spéciales

      (3) La Régie tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres pour l’octroi d’un titre relatif à des hydrocarbures, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.

  • (2) Le passage du paragraphe 58(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contents of call

      (4) The call for bids shall specify

  • (3) L’alinéa 58(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le cas échéant, les formations géologiques et les substances visées par le titre;

  •  (1) Le passage du paragraphe 59(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Selection of bid

    • 59 (1) A bid submitted in response to a call for bids for the issuance of a petroleum-related interest shall not be selected unless

  • (2) Les paragraphes 59(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication de l’avis

      (2) La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 63 indiquant les conditions de celle-ci.

    • Note marginale :Correspondance

      (3) Les conditions du titre relatif aux hydrocarbures octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du titre prévu dans l’appel d’offres.

    • Note marginale :Publication des conditions

      (4) La Régie fait publier un avis en application de l’article 63 indiquant les conditions de tout titre relatif aux hydrocarbures octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

 L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Latitude

  • 60 (1) La Régie n’est pas tenue de donner suite à un appel d’offres.

  • Note marginale :Nouvel appel d’offres

    (2) Sous réserve de l’article 61, si elle n’a pas octroyé de titre relatif aux hydrocarbures six mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel titre sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.

  •  (1) Le passage du paragraphe 61(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cas des réserves de l’État — hydrocarbures

    • 61 (1) Sous réserve des articles 31 à 40, la Régie peut octroyer un titre relatif aux hydrocarbures à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

  • (2) L’alinéa 61(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the portion of the offshore area to which the interest is to apply has, through error or inadvertence, become a Crown reserve area and the interest owner who last held an interest in relation to such portion of the offshore area has, within one year after the time it became a Crown reserve area, requested the Regulator to issue an interest; or

 L’article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vices de procédure

62 L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 58 à 61 ne porte pas atteinte à la validité des titres relatifs aux hydrocarbures octroyés.

 Le paragraphe 75(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Durée

    (3) Sous réserve du paragraphe 85(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée pour une période de vingt-cinq ans.

  • Note marginale :Prolongation automatique

    (3.1) Lorsque le titulaire a présenté une demande de déclaration de découverte exploitable visée au paragraphe 78(1) ou une demande de licence de production visée au paragraphe 81(1), l’attestation de découverte importante demeure valide jusqu’à ce que la Régie ait pris une décision à l’égard de cette demande.

  • Note marginale :Annulation de la prolongation automatique

    (3.2) L’attestation de découverte importante demeure valide après que la Régie a fait une déclaration de découverte exploitable, mais la Régie peut annuler cette prolongation si le titulaire omet de présenter une demande de licence de production dans un délai raisonnable.

 Le paragraphe 80(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), la Régie peut autoriser, aux conditions qu’elle estime indiquées, un titulaire ou un indivisaire d’un titre relatif aux hydrocarbures à produire des hydrocarbures sur les parties visées par leur titre ou fraction d’un tel titre pour la recherche, le forage ou l’exploitation de ces substances.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

SECTION VÉnergie renouvelable extracôtière

Dispositions générales sur l’octroi des permis visant des terres submergées

Note marginale :Pouvoir de la Régie d’octroyer des permis

  • 88 (1) La Régie peut octroyer des permis visant des terres submergées à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente partie ou de ses règlements.

  • Note marginale :Décision ministérielle

    (2) L’octroi, par la Régie, des permis visant des terres submergées est assujetti aux articles 40.1 à 40.3.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) La portée d’un permis visant des terres submergées peut être restreinte à des technologies ou à des formes déterminées d’énergie renouvelable extracôtière.

  • Note marginale :Permis non requis

    (4) Un permis visant des terres submergées n’est pas requis pour l’exercice d’une activité visée à l’alinéa a) de la définition de projet d’énergie renouvelable extracôtière, à l’article 2, si l’exercice de l’activité n’implique pas qu’une installation soit fixée au fond marin.

Note marginale :Droits conférés par le permis

89 Sous réserve des conditions qu’il comporte, le permis visant des terres submergées confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit d’y effectuer un projet d’énergie renouvelable extracôtière.

Note marginale :Appel d’offres

  • 90 (1) Sous réserve de l’article 94, la Régie ne peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 96, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de toute offre qu’elle a retenue en application du paragraphe 91(1).

  • Note marginale :Décision ministérielle

    (2) L’appel d’offres pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées est assujetti aux articles 40.1 à 40.3.

  • Note marginale :Contenu

    (3) L’appel d’offres indique :

    • a) le permis en cause et les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;

    • b) le cas échéant, les technologies et les formes d’énergie renouvelable extracôtière visées par le permis;

    • c) les autres conditions liées à l’octroi du permis;

    • d) les conditions préalables à l’examen des offres par la Régie;

    • e) les modalités de présentation des offres;

    • f) la date de clôture pour la présentation des offres;

    • g) les critères que la Régie retiendra pour l’appréciation des offres.

Note marginale :Choix

  • 91 (1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application des critères retenus.

  • Note marginale :Publication de l’avis

    (2) La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 96 indiquant les conditions de celle-ci.

  • Note marginale :Recommandation

    (3) La Régie fait une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, qu’elle soit favorable ou non à l’octroi d’un permis visant des terres submergées au titre de l’article 88, concernant toute offre retenue au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Latitude ministérielle

  • 92 (1) La Régie n’est pas tenue de donner suite à un appel d’offres.

  • Note marginale :Correspondance

    (2) Les conditions du permis visant des terres submergées octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles indiquées dans l’appel d’offres.

  • Note marginale :Publication des conditions

    (3) La Régie fait publier un avis en application de l’article 96 indiquant les conditions de tout permis visant des terres submergées octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

Note marginale :Nouvel appel d’offres

93 Sous réserve de l’article 94, si elle n’a pas octroyé de permis visant des terres submergées douze mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel permis sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.

Note marginale :Cas des réserves de l’État — énergie renouvelable extracôtière

  • 94 (1) Sous réserve des articles 40.1 à 40.3, la Régie peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

    • a) le dernier titulaire d’un permis visant des terres submergées portant sur telle partie de la zone extracôtière devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance lui a, dans l’année qui suit cet événement, présenté une demande à cet effet;

    • b) à sa demande, en échange de l’abandon par le titulaire de tout autre permis visant des terres submergées ou fraction à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par ce permis ou cette fraction;

    • c) le ministre fédéral et le ministre provincial lui ordonnent d’examiner une demande pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées assorti des conditions qu’ils précisent.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les conditions visées à l’alinéa (1)c) doivent limiter le projet d’énergie renouvelable extracôtière à l’une des opérations ci-après ou à celles prévues par règlement :

    • a) effectuer de la recherche ou faire la démonstration de technologies, stratégies ou méthodes en rapport avec la production, le transport ou l’entreposage de l’énergie renouvelable;

    • b) mener des activités d’évaluation de site;

    • c) transporter un produit énergétique produit à partir d’une ressource renouvelable;

    • d) fournir de l’énergie à des activités relatives aux hydrocarbures.

  • Note marginale :Publication de l’avis

    (3) Lorsqu’elle envisage l’octroi d’un permis sous le régime du paragraphe (1), la Régie fait publier, conformément à l’article 96 et au plus tard cent vingt jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du permis.

Note marginale :Vices de procédure

95 L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 90 à 94 ne porte pas atteinte à la validité des permis visant des terres submergées octroyés.

Note marginale :Modalités de publication

96 Les avis que donne la Régie sous le régime des paragraphes 90(1), 91(2), 92(3), 94(3) ou 96.3(2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’elle estime indiquée. Malgré ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée à la Régie.

Note marginale :Textes d’application

96.1 Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 90, prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et les critères indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et pour préciser qu’ils doivent figurer dans l’appel.

Conditions

Note marginale :Mentions

  • 96.2 (1) Le permis visant des terres submergées comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente partie ou ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 40.1 à 40.3, et le titulaire intéressé.

  • Note marginale :Textes d’application

    (2) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer des conditions à inclure dans le permis visant des terres submergées.

Note marginale :Modifications

  • 96.3 (1) La Régie, sous réserve des articles 40.1 à 40.3, et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente partie ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres parties de la zone extracôtière.

  • Note marginale :Exception

    (2) La Régie ne peut modifier un permis visant des terres submergées pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 94(1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 96 au plus tard cent vingt jours avant la modification. L’avis indique les conditions de la modification.

  • Note marginale :Fusion

    (3) À la demande des titulaires intéressés, la Régie peut, aux conditions dont ils conviennent et sous réserve des articles 40.1 à 40.3, fusionner plusieurs permis visant des terres submergées.

Note marginale :Prise d’effet

  • 96.4 (1) Le permis visant des terres submergées prend effet à compter de la date qui y est indiquée.

  • Note marginale :Sort des parties

    (2) À l’expiration du permis, les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci deviennent des réserves de l’État.

Note marginale :Condition d’octroi

96.5 Seules les personnes morales constituées au Canada peuvent être titulaires ou indivisaires d’un permis visant des terres submergées.

Principes

Note marginale :Principes

96.6 Les principes suivants s’appliquent à la présente partie :

  • a) toute société canadienne ou tout individu résidant au Canada doit avoir, dans des conditions de libre concurrence, la juste possibilité de participer, notamment par l’occupation d’un emploi, à la fourniture de biens et services nécessaires aux activités relatives à un projet d’énergie renouvelable extracôtière;

  • b) il est important de veiller à l’élaboration de mesures dans l’objectif d’augmenter la participation des groupes sous-représentés, notamment par l’occupation d’un emploi, à la fourniture des biens et services nécessaires à de telles activités;

  • c) durant le processus d’octroi de permis visant des terres submergées, il est important de veiller à la prise en compte des effets sur les activités de pêche.

 

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