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Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)

Sanctionnée le 2024-10-03

PARTIE 11987, ch. 3; 2014, ch. 13, art. 3Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (suite)

Modification de la loi (suite)

 Les intertitres précédant l’article 97 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

SECTION VIRedevances et recettes

Levée des redevances et recettes
  •  (1) Le paragraphe 97(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Royalties

      (2) There is reserved to His Majesty in right of Canada, and each holder of a share in a production licence is liable for and shall pay to His Majesty in right of Canada, in accordance with subsection (4), the royalties, interest and penalties that would be payable in respect of petroleum under the Petroleum and Natural Gas Act if the petroleum were produced from areas within the Province.

  • (2) Le paragraphe 97(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction des parts de la Couronne

      (5) Les dispositions de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et de ses règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers relatifs aux hydrocarbures.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97, de ce qui suit :

Note marginale :Recettes réservées

  • 97.1 (1) Sont réservés à Sa Majesté du chef du Canada les recettes, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de toute loi de la province, et de ses règlements, à l’égard de tout projet d’énergie renouvelable extracôtière si ce projet était effectué dans la province. Chaque indivisaire d’un permis visant des terres submergées est tenu au paiement de ces recettes, intérêts et amendes conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Application de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, toute loi et tout règlement visés au paragraphe (1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du présent article.

  • Note marginale :Mesures en cas de défaut

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre provincial peut, pour l’application du présent article, tant que dure — selon ce que prévoit toute loi et tout règlement visés au paragraphe (1) — le défaut de payer un montant sous le régime du présent article, enjoindre à la Régie :

    • a) de refuser de délivrer tout nouveau permis visant des terres submergées au défaillant pour toute partie de la zone extracôtière;

    • b) de ne pas autoriser sous le régime de la partie III toute activité relative à un projet d’énergie renouvelable extracôtière et de suspendre toute autorisation déjà donnée;

    • c) d’exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 123(1) et (4).

  • Note marginale :Suspension des recours

    (4) Il ne peut être exercé de recours en vertu du paragraphe (3) pour le défaut de payer tant que n’ont pas été épuisé les recours — appels, révision ou autres — prévus par toute loi et tout règlement visés au paragraphe (1), ou toute autre règle de droit.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que, pour l’application de la présente section, les sommes payables sous le régime du paragraphe (1) ne comprennent pas les impôts, taxes, intérêts et amendes institués et recouvrés sous le régime de la partie IV.

  •  (1) Les paragraphes 98(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir de recouvrer

    • 98 (1) Sous réserve du paragraphe (6), les montants — redevances, recettes, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime des articles 97 ou 97.1 peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).

    • Note marginale :Négociations

      (2) Le ministre fédéral est, à la demande du gouvernement de la province ou de la Régie, tenu de négocier avec son homologue provincial et la Régie pour conclure un accord sur la gestion et le recouvrement des montants en cause.

    • Note marginale :Accord

      (3) Après les négociations, le ministre fédéral est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada un accord avec le gouvernement de la province et la Régie aux termes duquel celle-ci doit gérer et recouvrer, pour le compte du gouvernement du Canada, les montants — redevances, recettes, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime des articles 97 ou 97.1 et, notamment, effectuer, à cet égard tous remboursements ou paiements conformément aux modalités de l’accord.

  • (2) Les paragraphes 98(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Imputation — hydrocarbures

      (6) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 97, ou sous celui de l’article 97 et de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, peut être imputée par celui-ci sur les sommes — redevances, intérêts, amendes ou autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.

    • Note marginale :Imputation — énergie renouvelable extracôtière

      (6.1) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, à l’égard de tout projet d’énergie renouvelable extracôtière, sous le régime de l’article 97.1, ou sous celui de l’article 97.1 et de toute loi de la province, et de ses règlements, peut être imputé par celui-ci sur les montants — recettes, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.

    • Note marginale :Libération

      (7) Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par un contribuable sous le régime des articles 97 ou 97.1 libèrent celui-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.

 Les articles 99 et 100 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Versement au receveur général

  • 99 (1) Les montants payables sous le régime des articles 97 ou 97.1, y compris ceux payables en nature, sont à verser au receveur général.

  • Note marginale :Trésor

    (2) Au moment de leur recouvrement ou réception par la Régie sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

Assujettissement et recouvrement

Note marginale :Créances de Sa Majesté

100 Les montants payables sous le régime des articles 97 et 97.1 sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre des personnes qui y sont tenues.

 Les paragraphes 101(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Nomination d’un conseiller

    (3) Malgré le paragraphe 78(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Régie nomme, sur recommandation du ministre provincial, un des conseillers du Conseil de l’étude de l’environnement constitué par le paragraphe 78(1) de cette loi.

  • Note marginale :Rapports et recommandations

    (4) Le Conseil remet à la Régie un double de tout rapport ou recommandation remis au ministre fédéral en application des alinéas 79(1)d) ou e) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures en même temps que ceux-ci sont remis au ministre fédéral.

 Les définitions de privilège de l’exploitant et de tribunal au paragraphe 102(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

privilège de l’exploitant

privilège de l’exploitant Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à des projets d’énergie renouvelable extracôtière ou à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement. (operator’s lien)

tribunal

tribunal La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Lui sont assimilés les juges de cette cour. (court)

 L’article 103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis d’un transfert

  • 103 (1) Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser la Régie et de lui en transmettre un résumé des conditions ou, à la demande de celle-ci, un double.

  • Note marginale :Respect des conditions lors d’un transfert

    (2) Le permis visant des terres submergées ne peut faire l’objet d’un transfert, d’une cession ou de toute autre forme d’aliénation que si la Régie est convaincue que toutes les conditions du permis peuvent être remplies après le transfert, la cession ou l’aliénation.

  •  (1) La définition de recherches ou études techniques, au paragraphe 119(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    recherches ou études techniques

    recherches ou études techniques Sont assimilés aux recherches ou études techniques les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en œuvre dans la zone extracôtière pour la recherche, l’exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures ou pour des projets d’énergie renouvelable extracôtière. (engineering research or feasibility study)

  • (2) Le sous-alinéa 119(5)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures, cinq ans après la date de leur achèvement,

    • (iii) s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, trois ans après leur achèvement;

  • (3) Le sous-alinéa 119(5)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures, au plus tôt cinq ans après la date de leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l’État,

    • (iii) s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, selon la première des éventualités suivantes à survenir :

      • (A) après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, l’écoulement de trois ans après la date de leur achèvement,

      • (B) après que ces terres sont devenues réserves de l’État;

  • (4) Le sous-alinéa 119(5)i)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures, cinq ans après la date de leur achèvement,

    • (iii) s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, trois ans après la date de leur achèvement.

  • (5) Le passage du paragraphe 119(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication : administrations publiques et organisme

      (6) La Régie peut communiquer tout renseignement qu’elle a obtenu au titre de la présente partie ou de la partie III à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou de celle de la province, d’une autre province ou d’un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci, ou afférentes à des projets d’énergie renouvelable extracôtière si, à la fois :

  • (6) Le paragraphe 119(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements communicables — demandeur et activités projetées

      (9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre des paragraphes 138(1) ou 138.01(1), un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.

  • (6.1) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis public

      (9.1) La Régie rend public un résumé des renseignements visés au paragraphe (9) concernant une activité pour laquelle l’Agence canadienne d’évaluation d’impact a décidé qu’une évaluation d’impact n’est pas requise en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation d’impact ou qui est exclue en vertu de l’article 112.1 de cette loi.

  • (7) Le passage du paragraphe 119(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sécurité ou protection de l’environnement

      (11) Sous réserve de l’article 119.1, la Régie peut communiquer, notamment pour l’application de la Loi sur l’évaluation d’impact, tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre des paragraphes 138(1) ou 138.01(1), à un permis de travaux délivré en vertu du paragraphe 138(1) ou à une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 138(1) ou 138.01(1) ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente partie ou de la partie III. La Régie ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels elle est convaincue :

  • (8) L’alinéa 119(11)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) there is a real and substantial risk that disclosure of it will impair the security of pipelines, as defined in section 135, installations, facilities, vessels, aircraft, or systems, including computer or communication systems, used for any work or activity in respect of which this Act applies — or methods employed to protect them — and the need to prevent its disclosure outweighs the public interest in its disclosure.

 

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