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Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)

Sanctionnée le 2024-10-03

PARTIE 11987, ch. 3; 2014, ch. 13, art. 3Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 138.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation des autorités fédérales

138.015 Toute autorité fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, fournit à la Régie, sur demande et dans le délai précisé, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède et dont la Régie pourrait avoir besoin pour :

  • a) statuer sur une demande d’autorisation sous le régime des paragraphes 138(1) ou 138.01(1);

  • b) statuer sur une demande d’approbation d’un plan de mise en valeur en vertu du paragraphe 139(4) ou de toute modification à ce plan en vertu du paragraphe 139(5);

  • c) procéder à une évaluation régionale en vertu de l’article 138.017 ou à une évaluation stratégique en vertu de l’article 138.018.

Note marginale :Accès aux renseignements par une autorité

138.016 La Régie fournit à toute autorité, au sens de l’article 81 de la Loi sur l’évaluation d’impact, sur demande et dans le délai qu’elle précise en vertu de l’article 85 de cette loi, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède à l’égard d’un projet, au sens de l’article 81 de cette loi.

Évaluations régionales et évaluations stratégiques

Note marginale :Évaluation régionale

  • 138.017 (1) La Régie peut procéder à une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.01.

  • Note marginale :Accord entre les ministres

    (2) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conclure un accord avec toute instance autorisée en vertu de toute autre loi fédérale ou provinciale visant à procéder à une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.01, notamment pour en fixer les délais et les modalités.

Note marginale :Évaluation stratégique

  • 138.018 (1) La Régie peut procéder à une évaluation stratégique de toute politique, tout plan ou tout programme, actuel ou éventuel, concernant la zone extracôtière ou de toute question pertinente dans le cadre d’une activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.01.

  • Note marginale :Accord entre les ministres

    (2) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conclure un accord avec toute instance autorisée en vertu de toute autre loi fédérale ou provinciale visant à procéder à une évaluation stratégique de toute politique, tout plan et tout programme, actuel ou éventuel, concernant la zone extracôtière ou de toute question pertinente dans le cadre d’une activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.01, notamment pour en fixer les délais et les modalités.

Note marginale :Accès aux renseignements par l’Agence ou par un comité

138.019 La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou à un comité, sur demande et dans le délai précisé en vertu de l’article 100 de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède.

Note marginale :Observations au ministre de l’Environnement

138.02 Lorsque le ministre de l’Environnement établit la composition et le mandat d’un comité ou le mandat de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact en vue d’une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.01 ou d’une évaluation stratégique dans la zone extracôtière en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre fédéral, le ministre provincial et le président de la Régie lui fournissent leurs observations à cet égard. 

Programme d’aide financière

Note marginale :Programme d’aide financière

138.021 La Régie peut établir un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public et des peuples autochtones du Canada aux consultations relatives à toute question concernant la zone extracôtière.

Droit d’accès
  •  (1) Le paragraphe 138.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit d’accès

    • 138.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 138(1)b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.

  • (2) Le paragraphe 138.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit d’accès — énergie renouvelable extracôtière

      (1.1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer des activités autorisées sous le régime du paragraphe 138.01(1) pour effectuer un projet d’énergie renouvelable extracôtière.

    • Note marginale :Droits d’accès — installations abandonnées

      (1.2) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et utiliser toute partie de celle-ci pour y entrer en contact avec une installation abandonnée, la modifier ou l’enlever si elle y a été autorisée en vertu du paragraphe 183.3(2).

    • Note marginale :Restriction

      (2) Nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière — occupée par un propriétaire ou possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 138(1)b) ou du paragraphe 138.01(1) ou d’un titre au sens de l’article 47 — , ou y exercer les activités visées aux paragraphes (1) à (1.2), sans le consentement de celui-ci, ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.

 L’article 138.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sécurité — opérations visant les hydrocarbures

  • 138.2 (1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’oeuvre.

  • Note marginale :Sécurité — opérations visant énergie renouvelable extracôtière

    (2) Avant que commencent les travaux ou activités visés au paragraphe 138.01(1), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’oeuvre.

 L’article 138.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Respect de certaines dispositions

  • 138.3 (1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), la Régie veille à ce que le demandeur se soit conformé aux obligations prévues aux paragraphes 162.1(1) ou (2) et 163(1) ou (1.01).

  • Note marginale :Conformité — énergie renouvelable extracôtière

    (2) La Régie s’assure que le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 138.01(1) s’est conformé, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, avant la date du début des activités en cause, aux obligations prévues aux paragraphes 183.2(1) et 183.21(1).

 L’article 139 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Définitions

    (7) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (8) à (12) s’entendent au sens de l’article 166.

  • Note marginale :Approbation subordonnée à un accord

    (8) Malgré le paragraphe (4), l’approbation du plan de mise en valeur relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée par la Régie que si l’organisme de réglementation concerné approuve le contenu du plan. S’agissant de la partie I du plan, l’approbation est faite sous réserve des articles 31 à 40 — ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, de l’agrément du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial — et sous réserve des exigences qu’à la fois la Régie et l’organisme de réglementation concerné estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement.

  • Note marginale :Désaccord

    (9) En cas de désaccord sur le contenu du plan de mise en valeur ou sur les exigences visées au paragraphe (8), la Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 183.16.

  • Note marginale :Observation sur la partie I du plan de mise en valeur

    (10) Les observations sur la partie I du plan de mise en valeur présentées à l’expert par la Régie sont assujetties aux articles 31 à 40. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les observations doivent avoir reçu l’approbation du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial.

  • Note marginale :Décision de l’expert

    (11) La décision de l’expert vaut approbation du plan de mise en valeur par la Régie, la partie I du plan étant alors considérée comme ayant reçu l’approbation du ministre fédéral et du ministre provincial ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, l’approbation du ministre fédéral seulement.

  • Note marginale :Modification du plan de mise en valeur

    (12) Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modifications du plan de mise en valeur visant des activités sur un gisement transfrontalier et aux exigences auxquelles est assujettie l’approbation du plan.

  •  (1) Le passage du paragraphe 139.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation

    • 139.1 (1) La Régie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par elle, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe 139.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation — énergie renouvelable extracôtière

      (2) Le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 138.01(1) fournit à la Régie, en la forme fixée par elle, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, à la date fixée par la Régie, une déclaration attestant ce qui suit :

      • a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;

      • b) le demandeur ou le titulaire, selon le cas, fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.

    • Note marginale :Modification

      (3) Le titulaire d’une autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à la Régie dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la déclaration.

 L’intertitre précédant l’article 139.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificats relatifs aux hydrocarbures
  •  (1) Le paragraphe 140.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Propriété

    • 140.2 (1) La propriété des hydrocarbures produits au cours d’essais d’écoulement de formation prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’article 138, aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la partie II.

  • (2) Le paragraphe 140.2(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (3) Le présent article ne s’applique qu’aux essais d’écoulement de formation prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.

 L’intertitre « Réglementation de l’exploitation » précédant l’article 149 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réglementation de l’exploitation — hydrocarbures

  •  (1) L’alinéa 149(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, définir « pétrole » et « gaz » pour l’application des sections I et II, « installation » et « équipement » pour l’application des articles 139.1 et 139.2 et « grave » pour l’application de l’article 165;

  • (2) Le sous-alinéa 149(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière, notamment concernant la gestion de l’accès par les tiers aux infrastructures extracôtières existantes pour l’entreposage, le traitement et le transport des hydrocarbures, et concernant le coût de cet accès,

  • (3) L’alinéa 149(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) régir les arbitrages relatifs aux activités relatives aux hydrocarbures pour l’application du paragraphe 138.1(2) y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;

  • (4) L’alinéa 149(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;

  • (5) Les alinéas 149(1)h.3) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers relatifs aux activités relatives aux hydrocarbures;

    • i) en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.

 L’article 150 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 151.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Lignes directrices et textes interprétatifs

    • 151.1 (1) La Régie peut publier, selon les modalités qu’elle estime indiquées, des lignes directrices et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre des articles 45, 138 et 139, du paragraphe 163(1.01) et des règlements concernant des activités relatives aux hydrocarbures pris au titre des articles 29.1 et 149.

  • (2) Le paragraphe 151.1(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réputés ne pas être des textes réglementaires

      (2) Les lignes directrices et textes interprétatifs sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 Le titre de la section II de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accords de production — hydrocarbures

Définitions
  •  (1) La définition de arrêté d’union, à l’article 166 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    arrêté d’union

    arrêté d’union Mesure prise sous le régime de l’article 176 ou du paragraphe 183.12(1). (unitization order)

  • (2) L’article 166 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    bande limitrophe

    bande limitrophe La partie de la zone extracôtière située à dix milles marins ou moins des limites de la zone en cause. (perimeter)

    expert

    expert Personne nommée au titre du paragraphe 183.16(2) ou formation d’experts nommés au titre du paragraphe 183.16(3), ou personne ou tribunal arbitral nommé selon les règles du traité applicable visé au paragraphe 183.16(9). (expert)

    organisme de réglementation

    organisme de réglementation Administration publique fédérale ou provinciale, administration publique d’un État étranger ou autorité de l’une de ces administrations ou autorité fédérale-provinciale chargée de la réglementation qui a la responsabilité administrative des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures dans un secteur adjacent à la bande limitrophe. (authority)

    organisme de réglementation concerné

    organisme de réglementation concerné

    • a) Avant que la question de la détermination du caractère transfrontalier d’un gisement et, le cas échéant, celle de la délimitation de ce gisement ne soient tranchées, tout organisme de réglementation compétent :

      • (i) dans un secteur adjacent à la partie de la bande limitrophe dans laquelle un forage a eu lieu ou un gisement se trouve,

      • (ii) dans un secteur à l’égard duquel il existe des motifs de croire, selon les données de forage disponibles, que le gisement s’y étend;

    • b) lorsque cette détermination est faite, tout organisme de réglementation ayant compétence dans le secteur où le gisement s’étend. (appropriate authority)

    transfrontalier

    transfrontalier Se dit d’un gisement qui s’étend au-delà d’une zone où la Régie a compétence en vertu de la présente loi. (transboundary)

 

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