Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)
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Sanctionnée le 2024-10-03
PARTIE 11987, ch. 3; 2014, ch. 13, art. 3Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (suite)
Modification de la loi (suite)
76 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183, de ce qui suit :
Gisements transfrontaliers
Détermination de l’existence de gisements transfrontaliers et délimitations de ceux-ci
Note marginale :Communication de renseignements
183.01 (1) S’il y a forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 119(1), dans la bande limitrophe, la Régie communique, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à l’organisme de réglementation concerné tout renseignement, notamment tout renseignement réglementaire, qu’elle détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement transfrontalier existe et quant à la délimitation de celui-ci.
Note marginale :Communication préalable
(2) Avant de procéder à la communication visée au paragraphe (1), la Régie communique au ministre fédéral et au ministre provincial les renseignements qu’elle s’apprête à communiquer à l’organisme de réglementation concerné.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Après avoir communiqué des renseignements en vertu du paragraphe (1) dans le délai réglementaire, la Régie communique également à l’organisme de réglementation concerné, sur demande, tout autre renseignement qu’elle détient et qui est pertinent quant aux questions visées au paragraphe (1).
Note marginale :Notification : gisement
183.02 (1) Si les données d’un forage dans la bande limitrophe sont suffisantes pour lui permettre de conclure à l’existence ou non d’un gisement, la Régie notifie dès que possible l’organisme de réglementation concerné de sa conclusion.
Note marginale :Notification : gisement transfrontalier
(2) Si elle conclut à l’existence d’un gisement, la Régie précise également dans sa notification s’il existe, à son avis, des motifs de croire que ce gisement est transfrontalier.
Note marginale :Motifs
(3) Avant de procéder à la notification visée au paragraphe (1), la Régie communique ses motifs à l’appui de sa conclusion et son avis, le cas échéant, au ministre fédéral et au ministre provincial.
Note marginale :Délai
(4) La notification est faite au plus tard un an après la réception par la Régie des données de trois forages de la même structure géologique réalisés dans la bande limitrophe.
Note marginale :Renseignements reçus par la Régie
183.03 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la notification de la conclusion d’un organisme de réglementation quant à la question de savoir s’il y a un gisement dans un secteur adjacent à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, la Régie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord avec cette conclusion ou cet avis.
Note marginale :Motifs
(2) En cas de désaccord, la Régie en communique les motifs à l’organisme de réglementation.
Note marginale :Communication préalable
(3) La Régie communique au ministre fédéral et au ministre provincial ses conclusions et motifs préalablement à la communication de son accord ou de son désaccord à l’organisme de réglementation.
Note marginale :Existence et délimitation d’un gisement transfrontalier
183.04 (1) Lorsqu’ils s’entendent, à la suite de la notification visée aux articles 183.02 ou 183.03, sur l’existence d’un gisement, la Régie et l’organisme de réglementation en cause tranchent conjointement les questions du caractère transfrontalier et, le cas échéant, de la délimitation de ce gisement.
Note marginale :Désaccord
(2) En cas de désaccord entre la Régie et l’organisme de réglementation quant à l’existence d’un gisement ou aux questions visées au paragraphe (1), la Régie ou l’organisme de réglementation — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut renvoyer la question à un expert et ce, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date à laquelle la Régie fait la notification visée au paragraphe 183.02(1) ou celle à laquelle l’organisme de réglementation fait une notification comparable.
Note marginale :Notification aux ministres
(3) La Régie informe le ministre fédéral et le ministre provincial de son intention de renvoyer la question à un expert ou du fait que l’organisme de réglementation a renvoyé la question à un expert en application du paragraphe (2).
Note marginale :Notification au ministre provincial
(4) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral informe le ministre provincial du fait que le gouvernement étranger a renvoyé la question à un expert en application du paragraphe (2).
Accords relatifs à l’exploitation commune
Note marginale :Gisement unique
183.05 (1) Tout gisement transfrontalier est exploité comme un gisement unique.
Note marginale :Conditions relatives à l’exploitation
(2) L’exploitation d’un gisement transfrontalier est assujettie à la conclusion d’un accord d’exploitation commune ainsi qu’à la conclusion d’un accord d’union et d’un accord d’exploitation unitaire approuvés au titre des paragraphes 183.08(4) ou 183.12(4).
Note marginale :Primauté de l’accord d’exploitation commune
(3) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord d’exploitation commune l’emportent sur celles de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire.
Note marginale :Accord d’exploitation commune
183.06 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Régie et l’organisme de réglementation concerné peuvent conclure un accord d’exploitation commune en vue de l’exploitation d’un gisement transfrontalier comme gisement unique. L’accord porte notamment sur les questions prévues par règlement.
Note marginale :Conseils aux ministres
(2) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, la Régie conseille le ministre fédéral et le ministre provincial relativement à l’exploitation de ce gisement, qui peuvent conclure un accord d’exploitation commune avec l’organisme de réglementation concerné.
Note marginale :Intention de procéder à la production
183.07 (1) Si un titulaire, au sens de l’article 47, informe la Régie, notamment au moyen d’une demande visée au paragraphe 81(1) ou à l’alinéa 138(1)b), de son intention de s’engager dans la production d’hydrocarbures à partir du gisement transfrontalier, la Régie en avise dès que possible l’organisme de réglementation concerné.
Note marginale :Avis d’intention
(2) Avant d’aviser l’organisme de réglementation, la Régie avise le ministre fédéral et le ministre provincial de l’intention du titulaire de procéder à la production d’hydrocarbures à partir du gisement transfrontalier.
Note marginale :Renvoi à un expert
(3) À l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant l’avis visé au paragraphe (1), la Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut, s’ils n’ont pas déjà conclu un accord d’exploitation commune, demander, par renvoi à un expert, que celui-ci en fixe les modalités. Ils peuvent toutefois convenir de renvoyer la question à un expert avant l’expiration de ce délai.
Note marginale :Accord d’union
183.08 (1) Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement transfrontalier peuvent conclure un accord d’union; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec les dispositions de celui-ci, originelles ou modifiées.
Note marginale :Accord d’exploitation unitaire
(2) Les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement transfrontalier peuvent conclure un accord d’exploitation unitaire; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec les dispositions de celui-ci, originelles ou modifiées.
Note marginale :Contenu des accords
(3) L’accord d’union comporte la description et les dispositions visées aux alinéas 175(2)a) à d) et l’accord d’exploitation unitaire comporte les dispositions visées aux alinéas 175(3)a) à (e).
Note marginale :Approbation
(4) La Régie et l’organisme de réglementation concerné peuvent approuver l’accord d’union à condition que tous les titulaires de redevance et tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement transfrontalier y soient parties; ils peuvent approuver l’accord d’exploitation unitaire à condition que tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement transfrontalier y soient parties.
Note marginale :Condition préalable
(5) L’approbation conjointe de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire constitue une condition préalable à la délivrance, en ce qui a trait à un gisement transfrontalier, de l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour une activité projetée relativement à l’exploitation de ce gisement.
Note marginale :Dispositions applicables
(6) Les paragraphes 172(2) et (3) s’appliquent à l’accord d’union.
Note marginale :Ordre de conclure des accords
183.09 Une fois l’accord d’exploitation commune conclu à l’égard d’un gisement transfrontalier, la Régie ordonne aux détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la partie du gisement qui relève de sa compétence, s’ils ne l’ont pas déjà fait, de conclure un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire avec tout autre détenteur ayant un intérêt économique direct dans le gisement.
Note marginale :Arrêté d’union
183.1 (1) Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans un gisement transfrontalier peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.
Note marginale :Contenu et présentation de la demande
(2) La demande est à présenter à la fois à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné. Elle comporte les documents mentionnés au paragraphe 175(1) et peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.
Note marginale :Nomination d’un expert
(3) La Régie et l’organisme de réglementation concerné nomment, conformément aux paragraphes 183.16(2) à (4), un expert pour l’application de l’article 183.11.
Note marginale :Nomination d’un expert
(4) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre provincial, s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur la nomination d’un expert conformément au paragraphe 183.16(9).
Note marginale :Fin de l’audience
183.11 (1) Une fois saisi d’une demande présentée au titre de l’article 183.1, l’expert tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Mesures
(2) À la fin de l’audience, l’expert demande à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures suivantes :
a) ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide qui profite à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide qui profite à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable;
b) s’il y a lieu, ordonner toute modification des accords qu’il estime nécessaire afin de rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), l’expert met fin à l’audience et demande à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures prévues à l’alinéa (2)a) s’il constate, d’une part, qu’à l’ouverture de l’audience les accords ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des droits de redevance sur ce secteur, et, d’autre part, que l’arrêté d’union rendrait plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain.
Note marginale :Mesures
(4) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les intéressés visés au paragraphe (1) sont des représentants de chacun des États en cause et à la fin de l’audience, l’expert demande aux intéressés de faire en sorte que la Régie et l’organisme de réglementation concerné prennent les mesures visées aux paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Arrêté d’union
183.12 (1) La Régie est tenue de prendre un arrêté d’union à la demande de l’expert faite en vertu des paragraphes 183.11(2) à (4).
Note marginale :Effet de l’arrêté d’union
(2) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté d’union.
Note marginale :Mesure équivalente
(3) L’arrêté d’union ne prend effet que si une mesure équivalente a été prise par l’organisme de réglementation concerné.
Note marginale :Approbation conjointe
(4) La prise d’un arrêté d’union par la Régie et d’une mesure équivalente par l’organisme de réglementation concerné vaut approbation conjointe par ceux-ci de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire visés.
Note marginale :Date de prise d’effet
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après celle à laquelle il a été pris.
Note marginale :Annulation de l’arrêté
(6) La Régie annule sans délai l’arrêté d’union qui modifie un accord d’union ou un accord d’exploitation unitaire si, avant la date de la prise d’effet de l’arrêté, la partie ayant demandé un arrêté d’union en vertu du paragraphe 183.1(1) dépose auprès d’elle un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté et signées :
a) dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :
(i) un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs visés au paragraphe 183.11(3),
(ii) un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent des droits à redevance visés au paragraphe 183.11(3);
b) dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs visés au paragraphe 183.11(3).
Note marginale :Vices de forme
(7) Un arrêté d’union n’est pas invalide du seul fait d’irrégularités dans la communication, à un propriétaire, d’un avis relatif dans la demande d’arrêté ou dans toute procédure préalable à la prise de l’arrêté, ou du seul fait de l’absence d’avis à cet égard.
Note marginale :Production subordonnée à l’arrêté d’union
(8) Après la prise d’effet d’un arrêté d’union et pendant la durée de sa validité, nul ne peut effectuer d’opérations dans le secteur unitaire, pour faire des forages dans le terrain ou en extraire des hydrocarbures sans se conformer aux stipulations des accords d’union et d’exploitation unitaire.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(9) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté d’union pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Modification de l’arrêté d’union
183.13 (1) L’arrêté d’union peut être modifié si un détenteur ayant des intérêts économiques directs le demande, à la fois à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné.
Note marginale :Nomination d’un expert
(2) La Régie et l’organisme de réglementation concerné nomment, conformément aux paragraphes 183.16(2) à (4), un expert pour l’application du présent article. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre provincial, s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur la nomination d’un expert conformément au paragraphe 183.16(9).
Note marginale :Audience
(3) Une fois saisi de la demande de modification, l’expert tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Mesure
(4) À la fin de l’audience, l’expert peut demander à la Régie de modifier l’arrêté d’union conformément à toute modification qui est demandée ou qu’il estime nécessaire afin de rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier de la même façon sa mesure équivalant à l’arrêté d’union.
Note marginale :Exception : audience écourtée
(5) S’il constate à l’ouverture de l’audience qu’un ou plusieurs détenteurs qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs et qu’un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des droits de redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, l’expert peut mettre fin à l’audience et demander à la Régie de modifier son arrêté en conséquence. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier de la même façon sa mesure équivalant à l’arrêté d’union.
Note marginale :Gisement transfrontalier
(6) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les intéressés visés au paragraphe (3) sont des représentants de chacun des États en cause et à la fin de l’audience, l’expert demande aux intéressés de faire en sorte que la Régie et l’organisme de réglementation concerné prennent les mesures visées aux paragraphes (4) ou (5).
Note marginale :Protection de la proportion de fractions parcellaires
183.14 Les modifications visées à l’article 183.13 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées dans l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.
Note marginale :Établissement des pourcentages
183.15 Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 183.1(1), 183.11(3), 183.12(6) et 183.13(5) sont établis conformément à l’article 182.
Renvoi à un expert
Note marginale :Avis de renvoi
183.16 (1) La partie qui entend renvoyer une question à un expert au titre des paragraphes 45(9), 139(9), 183.04(2) ou 183.07(3) en avise l’autre partie.
Note marginale :Nomination d’un seul expert
(2) Dans les trente jours suivant la transmission de l’avis donné en application du paragraphe (1) ou la présentation de la demande faite au titre des paragraphes 183.1(1) ou 183.13(1), les parties se mettent d’accord sur la nomination d’un expert, qui est saisi de la question.
Note marginale :Nomination d’une formation d’expert
(3) En cas de désaccord sur la nomination d’un seul expert, les parties nomment chacun un expert dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2). Les experts ainsi nommés nomment conjointement un expert additionnel à titre de président de la formation; à défaut d’accord sur la nomination d’un président dans les trente jours suivant la dernière nomination, le président est nommé par le juge en chef de la Cour fédérale dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai. Une fois le président nommé, la formation d’experts est saisie de la question.
Note marginale :Conditions de nomination des experts
(4) Les experts doivent être impartiaux et indépendants et posséder des connaissances ou de l’expérience dans le domaine faisant l’objet d’un désaccord entre les parties.
Note marginale :Décisions
(5) Dans le cas d’une formation d’experts, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.
Note marginale :Délai
(6) La décision de l’expert est prise au plus tard deux cent soixante-dix jours après que celui-ci ait été saisi de la question.
Note marginale :Décision définitive
(7) Sous réserve de contrôle judiciaire, toute décision de l’expert est définitive et lie tous ceux qui y sont visés à compter de la date qui y figure.
Note marginale :Dossiers
(8) L’expert fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers à la Régie.
Note marginale :Traité international : expert
(9) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, la nomination d’un expert et la prise de décision qui s’ensuit se font selon les règles prévues à cet égard par tout traité applicable portant sur l’exploration et l’exploitation d’un tel gisement transfrontalier, avec ses modifications successives.
Note marginale :Honoraires, frais et autres coûts
(10) Dans le cas prévu au paragraphe (9), le Canada et le gouvernement étranger se partagent pour moitié les honoraires et les frais de l’expert ainsi que le coût des procédures qui se rattachent à ses fonctions. La part du Canada en ce qui a trait aux honoraires et aux frais de l’expert est partagée de façon égale entre les gouvernements du Canada et de la province; il en est de même en ce qui a trait au coût des procédures, sauf accord contraire.
Note marginale :Pouvoirs de l’expert
(11) L’expert a les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
SECTION II.1Réglementation de l’exploitation — énergie extracôtière renouvelable
Débris
Note marginale :Définition de débris
183.17 (1) Pour l’application des articles 183.18 à 183.2 et 183.23, débris désigne :
a) toute installation mise en place dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément au paragraphe 138.01(1) — à l’exception d’une activité d’évaluation de site — et abandonnée sans autorisation ou abandonnée d’une manière non conforme à une autorisation;
b) tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités ou après que l’installation soit devenue une installation abandonnée.
Note marginale :Définition de perte ou dommages réels
(2) Pour l’application de l’article 183.19 :
a) sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;
b) sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.
Note marginale :Débris — interdiction
183.18 (1) Il est interdit de laisser ou de permettre que soient laissés des débris dans les limites de la zone extracôtière.
Note marginale :Obligation de signaler les débris
(2) S’il y a des débris dans toute partie de la zone extracôtière, les personnes qui exercent des activités devant être autorisées conformément au paragraphe 138.01(1) dans toute partie de la zone où un débris est laissé doivent le signaler au délégué à l’exploitation selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Mesures à prendre
(3) Elles sont tenues, dans les plus brefs délais possible, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de la santé et de l’environnement en vue d’empêcher que d’autres débris soient laissés, de remédier à la situation créée par les débris et de réduire ou limiter les dommages ou dangers qui en résultent effectivement ou qui pourraient vraisemblablement en résulter.
Note marginale :Prise de mesures d’urgence
(4) Le délégué à l’exploitation peut prendre toutes mesures d’urgence voulues ou ordonner qu’elles soient prises par d’autres personnes si nécessaire, s’il a des motifs valables de croire :
a) que des débris ont été laissés dans une partie de la zone extracôtière et que les mesures visées au paragraphe (3) doivent être prises immédiatement;
b) que de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront pas.
Note marginale :Mesures d’exécution
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le délégué à l’exploitation peut autoriser les personnes dont les services peuvent être requis, à se rendre sur les lieux où les débris ont été laissés et à prendre en charge la direction des activités qui s’y exercent.
Note marginale :Prise en charge et frais
(6) Les personnes ainsi autorisées prennent, à l’égard des débris, les mesures visées au paragraphe (3).
Note marginale :Frais
(7) Les frais exposés en application du paragraphe (6) sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation visée au paragraphe 138.01(1) et relative aux activités qui ont mené à la présence de débris et, jusqu’à leur règlement, constituent une créance de la Régie, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
Note marginale :Contrôle des frais
(8) Les frais découlant de l’application des paragraphes (3) ou (4) peuvent être recouvrés contre Sa Majesté du chef du Canada par la personne qui les a exposés dès lors qu’il ne s’agit pas du bénéficiaire visé au paragraphe (7).
Note marginale :Responsabilité personnelle
(9) Les personnes qui prennent les mesures visées au présent article n’encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l’application de cet article.
Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc.
183.19 (1) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province pour la prise de mesures à l’égard des débris :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 138.01(1) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable établie aux termes du présent article;
c) la personne qui entreprend une activité pour laquelle l’autorisation visée au paragraphe 138.01(1) est requise dans une installation qui est devenue une installation abandonnée d’où proviennent des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable établie aux termes du présent article.
Note marginale :Responsabilité indirecte — entrepreneur
(2) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 138.01(1) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par l’alinéa (1)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Limite de responsabilité
(3) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), la limite de responsabilité est de un milliard de dollars.
Note marginale :Limite de responsabilité prévue par arrêté du ministre fédéral
(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre fédéral peut, par arrêté, sur recommandation de la Régie et avec l’approbation du ministre provincial, prévoir une limite de responsabilité inférieure à celle visée à ce paragraphe à l’égard de toute personne qui exerce une activité liée à des projets d’énergie renouvelable extracôtière précisée dans l’arrêté ou à l’égard de toute personne qui a exercé une telle activité dans une installation qui est devenue une installation abandonnée.
Note marginale :Limite de responsabilité prévue par la Régie
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), la Régie peut, en l’absence de règlement, prévoir une limite de responsabilité inférieure pour l’application de l’alinéa (1)c).
Note marginale :Limites de responsabilité prévues par règlement
(6) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir une limite de responsabilité supérieure à celle prévue au paragraphe (3);
b) prévoir une limite de responsabilité inférieure à celle prévue au paragraphe (3) pour l’application de l’alinéa (1)c);
c) prévoir la durée maximale pendant laquelle la personne visée à l’alinéa (1)c) peut être tenue responsable en vertu de cet alinéa.
Note marginale :Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou c)
(7) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou c) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (3) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, la limite prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas à cette personne.
Note marginale :Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
(8) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Note marginale :Poursuites : pertes de valeur de non-usage
(9) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées au paragraphe (1).
Note marginale :Créances
(10) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés au paragraphe (1); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ce paragraphe.
Note marginale :Réserve
(11) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :
a) des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;
b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;
c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.
Note marginale :Prescription
(12) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais et par six ans à compter de la date où s’est manifestée la présence des débris.
Note marginale :Ressources financières
183.2 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée au paragraphe 138.01(1) fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires ou, en l’absence de règlement, précisées par la Régie — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe la Régie.
Note marginale :Perte de la valeur de non-usage
(2) Lorsqu’elle fixe la somme, la Régie n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris.
Note marginale :Obligation continue
(3) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.
Note marginale :Preuve de solvabilité
183.21 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée au paragraphe 138.01(1) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par la Régie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement, d’une somme que la Régie fixe.
Note marginale :Obligation continue
(2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.
Note marginale :Paiement sur les fonds disponibles
(3) La Régie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par elle-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve visée au paragraphe (1) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 183.19, qu’il y ait eu ou non poursuite.
Note marginale :Modalités du paiement
(4) Le paiement est effectué selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes précisées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par la Régie.
Note marginale :Déduction
(5) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 183.19, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.
Note marginale :Comité de contrôle
183.22 (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, un comité formé de membres nommés par les deux gouvernements et par les représentants des secteurs de l’énergie renouvelable extracôtière et des pêches et chargé de contrôler et de suivre l’application des articles 183.19 et 183.21, notamment pour ce qui est des créances et de leur recouvrement.
Note marginale :Dissolution
(2) Le comité ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
Note marginale :Obligation
(3) La Régie encourage la mise en œuvre de mécanismes de compensation pour les pêcheurs commandités par le secteur de la pêche à l’égard des dommages non imputables.
Enquêtes
Note marginale :Enquêtes
183.23 (1) Lorsque, dans la zone extracôtière, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, la Régie peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’elle estime qualifiée à la mener.
Note marginale :Obligation
(2) Lorsque, dans la zone extracôtière, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont « graves », au sens des règlements pris conformément à l’alinéa 183.25(1)a), la Régie ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, elle veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à la Régie.
Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs
(3) La personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Rapport
(4) Après l’enquête, l’enquêteur remet à la Régie dans les plus brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de preuves et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.
Note marginale :Publication
(5) La Régie publie le rapport dans les trente jours qui suivent sa réception.
Note marginale :Diffusion
(6) La Régie peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées.
Obligation générale
Note marginale :Diligence voulue
183.24 Le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 138.01(1) est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes et des installations et la protection des biens et de l’environnement.
Règlements
Note marginale :Règlements
183.25 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement et de responsabilisation, par règlement :
a) en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, définir « installation » et « équipement » pour l’application de l’article 139.1 et « grave » pour l’application de l’article 183.23;
b) régir les activités liées à des projets d’énergie renouvelable extracôtière;
c) autoriser la Régie, ou toute autre personne, à exercer, outre la prise des arrêtés précisés, les attributions nécessaires à la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon de projets d’énergie renouvelable extracôtière dans la zone extracôtière;
d) régir les arbitrages relatifs aux projets d’énergie renouvelable extracôtière pour l’application du paragraphe 138.1(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;
e) régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application du paragraphe 138.01(1);
f) en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’environnement de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;
g) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers relatifs aux projets d’énergie renouvelable extracôtière;
h) en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent incorporer par renvoi tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Normes équivalentes et dérogations
183.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :
a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris en vertu de l’article 183.25, s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité et de protection de l’environnement est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;
b) accorder toute dérogation à une obligation prévue par tout règlement pris en vertu de l’article 188.25 en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité et de protection de l’environnement qui sera atteint en dépit de la dérogation.
Note marginale :Autorisation d’un délégué
(2) Le délégué à la sécurité peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la protection de l’environnement; inversement, le délégué à l’exploitation peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.
Note marginale :Précision
(3) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à l’autorisation ou à la dérogation donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Lignes directrices et textes interprétatifs
183.27 (1) La Régie peut publier, selon les modalités qu’elle estime indiquées, des lignes directrices et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre de l’article 138.01, des règlements visant des projets d’énergie renouvelable extracôtière pris au titre des articles 29.1 et 183.25 et des règlements pris au titre de l’article 183.29 et du paragraphe 183.3(2).
Note marginale :Présomption
(2) Les lignes directrices et textes interprétatifs sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
SECTION II.2Sécurité et protection des personnes, des biens et de l’environnement
Note marginale :Arrêtés
183.28 (1) La Régie peut, par arrêté, donner aux personnes et organismes ci-après instruction de prendre, relativement à une installation abandonnée, les mesures qu’elle estime nécessaires à la sécurité des personnes et à la sécurité de l’installation ou à la protection des biens ou de l’environnement :
a) le titulaire d’une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) ou au paragraphe 138.01(1) ou toute autre personne;
b) toute administration provinciale ou société d’État provinciale;
c) toute autorité locale.
Note marginale :Mesure à prendre
(2) En cas de contravention par une personne ou un organisme à un arrêté visé au paragraphe (1), la Régie peut prendre les mesures qu’elle estime nécessaires ou autoriser un membre — ou une catégorie de membres — du personnel de la Régie ou un tiers à les prendre.
Note marginale :Présomption
(3) Les arrêtés visés au paragraphe (1) sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Règlements
183.29 Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les installations abandonnées, notamment concernant la responsabilité de tout demandeur ou titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 138.01(1) ou la preuve de ressources financières ou de solvabilité qu’ils doivent fournir.
Note marginale :Installations abandonnées
183.3 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer en contact avec une installation abandonnée, de la modifier ou de l’enlever à moins d’y être autorisée conformément au paragraphe (2) ou par règlement.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le délégué à la sécurité peut, par ordonnance et aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser toute personne à entrer en contact avec une installation abandonnée, à la modifier ou à l’enlever.
Note marginale :Règlements
(3) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation.
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