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Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens (L.C. 2026, ch. 2)

Sanctionnée le 2026-03-12

Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens

L.C. 2026, ch. 2

Sanctionnée 2026-03-12

Loi concernant certaines mesures d’abordabilité pour les Canadiens et une autre mesure

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant certaines mesures d’abordabilité pour les Canadiens et une autre mesure ».

SOMMAIRE

La partie 1 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour réduire le taux d’imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers à 14,5 % pour l’année d’imposition 2025 et à 14 % pour l’année d’imposition 2026 et les années d’imposition subséquentes.

La partie 2 modifie la Loi sur la taxe d’accise et des règlements connexes afin de mettre en œuvre un remboursement temporaire de la TPS pour habitations neuves pour acheteurs d’une première habitation.

La partie 3 abroge la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles.

La partie 4 modifie la Loi électorale du Canada afin de modifier les exigences relatives aux politiques en matière de protection des renseignements personnels des partis politiques.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens.

PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 117(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux pour les années d’imposition postérieures à 2024

      (2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :

      • a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 57 375 $, 14,5 % de ce montant;

      • b) si le montant imposable excède 57 375 $ sans excéder 114 750 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa a) plus 20,5 % de l’excédent du montant imposable sur 57 375 $ pour l’année;

      • c) si le montant imposable excède 114 750 $ sans excéder 177 882 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 114 750 $ pour l’année;

      • d) si le montant imposable excède 177 882 $ sans excéder 253 414 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 177 882 $ pour l’année;

      • e) si le montant imposable excède 253 414 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa d) plus 33 % de l’excédent du montant imposable sur 253 414 $ pour l’année.

  • (2) À l’alinéa 117(2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), « 14,5 % » est remplacé par « 14 % ».

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2025 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2026 et suivantes.

Note marginale :Rapport

  •  (1) Le ministre des Finances établit un rapport exposant l’incidence de la réduction du taux d’imposition du revenu des particuliers prévu à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu sur tous les crédits d’impôt calculés en fonction du taux de base pour l’année au sens de cette loi.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre des Finances fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le ministre des Finances publie le rapport sur le site Web du ministère des Finances dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise et de règlements connexes

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    acheteur d’une première habitation

    acheteur d’une première habitation S’entend, à un moment donné, du particulier à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le particulier est âgé de 18 ans ou plus au moment donné;

    • b) il est, au moment donné, un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) à aucun moment de la période — étant la période commençant au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant le moment donné et se terminant la veille du jour qui comprend le moment donné — il n’a occupé une habitation située au Canada ou à l’étranger à titre de lieu de résidence habituelle tout en étant un propriétaire, selon le cas :

      • (i) de l’immeuble d’habitation dans lequel l’habitation est située,

      • (ii) de tout ou partie du bâtiment dans lequel l’habitation est située,

      • (iii) dans le cas d’une habitation située au Canada, d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui lui confère le droit de posséder l’habitation,

      • (iv) dans le cas d’une habitation située à l’étranger, d’une part du capital social d’une entité qui est similaire à une coopérative d’habitation, ou d’une participation dans une telle entité, laquelle lui confère le droit de posséder l’habitation;

    • d) si un autre particulier est son époux ou conjoint de fait au moment donné, à aucun moment de la période visée à l’alinéa c) le particulier n’a occupé une habitation située au Canada ou à l’étranger à titre de lieu de résidence habituelle pendant que l’autre particulier est un propriétaire, selon le cas :

      • (i) de l’immeuble d’habitation dans lequel l’habitation est située,

      • (ii) de tout ou partie du bâtiment dans lequel l’habitation est située,

      • (iii) dans le cas d’une habitation située au Canada, d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui lui confère le droit de posséder l’habitation,

      • (iv) dans le cas d’une habitation située à l’étranger, d’une part du capital social d’une entité qui est similaire à une coopérative d’habitation, ou d’une participation dans une telle entité, laquelle lui confère le droit de posséder l’habitation. (first-time home buyer)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2025.

  •  (1) Les paragraphes 254(2.01) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement additionnel pour habitation neuve — acheteur d’une première habitation

      (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

      • a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, ou y aurait droit si les mentions « 450 000 $ » aux alinéas (2)c) et i) valaient mention de « 1 500 000 $ »;

      • b) le contrat de vente visé à l’alinéa (2)b) est conclu après le 19 mars 2025 et avant 2031;

      • c) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2031 et sont achevées en grande partie avant 2036;

      • d) la propriété de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier avant 2036;

      • e) le particulier, à la fois :

        • (i) au moment où il devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente, acquiert l’immeuble d’habitation pour qu’il lui serve de résidence habituelle,

        • (ii) est le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre résidentiel une fois la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation achevées en grande partie,

        • (iii) est un acheteur d’une première habitation au moment donné où la propriété de l’immeuble d’habitation lui est transférée.

      Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant suivant :

      • f) si la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)c), est de 1 000 000 $ ou moins, le montant calculé selon la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d),
        B
        le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble d’habitation;
      • g) si la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)c), est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 1 500 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :

        C × [(1 500 000 $ − D) ÷ 500 000 $]

        où :

        C
        représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d),
        D
        la contrepartie totale.
  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2025.

  •  (1) Les paragraphes 254.1(2.01) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement additionnel pour bâtiment seulement — acheteur d’une première habitation

      (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

      • a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation, ou y aurait droit si les mentions « 472 500 $ » aux alinéas (2)c) et i) valaient mention de « 1 575 000 $ »;

      • b) le contrat visé à l’alinéa (2)a) est conclu après le 19 mars 2025 et avant 2031;

      • c) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2031 et sont achevées en grande partie avant 2036;

      • d) la possession de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier avant 2036;

      • e) le particulier, à la fois :

        • (i) au moment où il devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat, acquiert l’immeuble d’habitation pour qu’il lui serve de résidence habituelle,

        • (ii) est le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre résidentiel une fois la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation achevées en grande partie,

        • (iii) est un acheteur d’une première habitation au moment donné où la possession de l’immeuble d’habitation lui est transférée.

      Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant suivant :

      • f) si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)c) est de 1 050 000 $ ou moins, le montant calculé selon la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)h),
        B
        le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble d’habitation;
      • g) si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)c) est supérieure à 1 050 000 $ mais inférieure à 1 575 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :

        C × [(1 575 000 $ − D) ÷ 525 000 $]

        où :

        C
        représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)h),
        D
        la juste valeur marchande.
  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2025.

  •  (1) Les paragraphes 255(2.01) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement additionnel pour habitation en coopérative — acheteur d’une première habitation

      (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

      • a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui lui confère le droit de posséder une habitation dans un immeuble d’habitation, ou y aurait droit relativement à une telle part si les mentions « 472 500 $ » aux alinéas (2)d) et h) valaient mention de « 1 575 000 $ »;

      • b) le contrat de vente visé à l’alinéa (2)c) est conclu après le 19 mars 2025 et avant 2031;

      • c) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2031 et sont achevées en grande partie avant 2036;

      • d) la propriété de la part est transférée au particulier avant 2036;

      • e) le particulier, à la fois :

        • (i) au moment où il devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente, acquiert la part pour que l’habitation lui serve de résidence habituelle,

        • (ii) est le premier particulier à occuper l’habitation à titre résidentiel après que la possession de l’habitation lui ait été transférée,

        • (iii) est un acheteur d’une première habitation au moment donné où la propriété de la part lui est transférée.

      Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant suivant :

      • f) si la contrepartie totale relativement à la part, à toute participation dans la coopérative d’habitation et à tout droit sur l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d), n’est pas supérieure à 1 050 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale,
        B
        le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à la part;
      • g) si la contrepartie totale relativement à la part, à une participation dans la coopérative d’habitation et à un droit sur l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d), est supérieure à 1 050 000 $ mais inférieure à 1 575 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :

        C × [(1 575 000 $ − D) ÷ 525 000 $]

        où :

        C
        représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale,
        D
        la contrepartie totale.
  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2025.

  •  (1) Les paragraphes 256(2.01) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement additionnel pour habitation construite par soi-même — acheteur d’une première habitation

      (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

      • a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, ou y aurait droit si les mentions « 450 000 $ » à ce paragraphe valaient mention de « 1 500 000 $ »;

      • b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent après le 19 mars 2025 et avant 2031 et sont achevées en grande partie avant 2036;

      • c) le particulier, à la fois :

        • (i) est celui pour qui l’immeuble d’habitation est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures, afin qu’il lui serve de résidence habituelle,

        • (ii) est le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre résidentiel après le début de la construction, ou des rénovations majeures, de l’immeuble d’habitation,

        • (iii) occupe l’immeuble d’habitation pour la première fois à titre résidentiel avant 2036,

        • (iv) est un acheteur d’une première habitation au moment donné qui est le premier en date du moment où il a occupé pour la première fois l’immeuble d’habitation à titre résidentiel et du moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation sont achevées en grande partie.

      Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant calculé selon la formule suivante :

      A × [(1 500 000 $ − B) ÷ 500 000 $] − C

      où :

      A
      représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)c), avant, selon le cas :
      • (i) si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)b) est inférieure à 450 000 $, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe (3), de la demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à l’immeuble d’habitation,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe (3), de la demande visant le remboursement prévu au présent paragraphe relativement à l’immeuble d’habitation,

      B
      1 000 000 $ ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)b),
      C
      le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble d’habitation.
    • Note marginale :Occupation d’une habitation lors de sa construction ou rénovation

      (2.11) La taxe qui se rapporte aux améliorations qu’un particulier acquiert relativement à un immeuble d’habitation qu’il construit ou auquel il fait des rénovations majeures et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour où l’immeuble d’habitation est occupé pour la première fois de la manière prévue aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (2.1)c)(ii), selon le cas, n’entre pas dans le calcul du total de la taxe qu’il a payée, au sens de l’alinéa (2)c).

  • (2) Les alinéas 256(2.2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) il achète ou importe la maison, laquelle n’a jamais été utilisée ni occupée à titre résidentiel ou d’hébergement, mais il ne demande pas de remboursement concernant la maison aux termes de l’un des paragraphes 254(2) et (2.1) et 254.1(2) et (2.1);

    • b) il acquiert ou importe la maison pour qu’elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 20 mars 2025.

 

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