Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)

Loi à jour 2018-05-24; dernière modification 2015-06-23 Versions antérieures

Note marginale :Signatures devant témoin

 Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige la signature d’un témoin, un document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) chacun des signataires et témoins appose au document électronique sa signature électronique sécurisée;

  • b) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;

  • c) les règlements visant l’application du présent article à la disposition ont été observés.

Note marginale :Exemplaires

 Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige la transmission d’un ou de plusieurs exemplaires d’un document, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;

  • b) les règlements visant l’application du présent article à la disposition ont été observés.

Règlements et décrets

Note marginale :Règlements
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour prévoir des technologies ou des procédés pour l’application de la définition de signature électronique sécurisée au paragraphe 31(1).

  • Note marginale :Critères

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut prévoir une technologie ou un procédé que s’il est convaincu qu’il peut être établi ce qui suit :

    • a) la signature électronique résultant de l’utilisation de la technologie ou du procédé est propre à l’utilisateur;

    • b) l’utilisation de la technologie ou du procédé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature électronique de l’utilisateur au document électronique se fait sous la seule responsabilité de ce dernier;

    • c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur;

    • d) la signature électronique peut être liée au document électronique de façon à permettre de vérifier si le document a été modifié depuis que la signature électronique a été incorporée, jointe ou associée au document.

  • Note marginale :Effet d’une disposition modifiée ou abrogée

    (3) La modification ou l’abrogation d’une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui a pour effet de supprimer une technologie ou un procédé du règlement n’a pas pour effet d’invalider la signature électronique résultant de l’utilisation de la technologie ou du procédé qui était mentionné dans le règlement.

Note marginale :Modification des annexes

 Pour l’application des articles 38 à 47, l’autorité responsable, à l’égard d’une disposition d’un texte législatif, peut par décret modifier l’annexe 2 ou 3 par adjonction ou suppression de la mention du texte législatif ou de la disposition.

Note marginale :Règlements
  •  (1) Pour l’application des articles 41 à 47, l’autorité responsable, à l’égard d’une disposition d’un texte législatif, peut prendre des règlements visant l’application de ces articles à la disposition.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les règlements qui y sont prévus peuvent comprendre des règles visant notamment :

    • a) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou envoyer le document électronique;

    • b) le format du document électronique;

    • c) le lieu où le document électronique est fait ou envoyé;

    • d) les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique est présumé avoir été envoyé ou reçu, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été envoyé ou reçu;

    • e) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature;

    • f) tout ce qui est utile à l’application des articles 41 à 47.

  • Note marginale :Règles minimales

    (3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si une disposition visée à l’un des articles 41 à 47 exige qu’une personne fournisse à une autre un document ou une information, les règles établies dans les règlements visant l’application de cet article à la disposition peuvent exiger que :

    • a) les intéressés aient convenu de la fourniture du document ou de l’information sous forme électronique;

    • b) le document ou l’information sous forme électronique soit mis à la disposition de la personne à qui le document ou l’information est fourni et soit lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi une version déterminée dans le temps ou la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public.

Note marginale :Effet d’une disposition supprimée de la liste

 La suppression de l’inscription d’une disposition ou d’un texte législatif sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3 n’a pas pour effet d’invalider un acte accompli conformément aux règlements relatifs à cette disposition ou à ce texte législatif, pris en vertu de l’article 50, alors que la disposition ou le texte était inscrit sur la liste figurant à l’annexe.

PARTIE 3Modification de la Loi sur la preuve au Canada

 [Modifications]

PARTIE 4Modification de la Loi sur les textes réglementaires

 [Modifications]

PARTIE 5Modification de la Loi sur la révision des lois

 [Modifications]

PARTIE 6Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les parties 1 à 5 ou telle de leurs dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, sur la recommandation :

  • a) dans le cas des parties 1 et 2 ou de telle de leurs dispositions, du ministre de l’Industrie;

  • b) dans le cas des parties 3 à 5 ou de telle de leurs dispositions, du ministre de la Justice.

 

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