Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)

Loi à jour 2018-05-24; dernière modification 2015-06-23 Versions antérieures

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    adresse électronique

    adresse électronique Toute adresse utilisée relativement à l’un des comptes suivants :

    • a) un compte courriel;

    • b) un compte messagerie instantanée;

    • c) tout autre compte similaire. (electronic address)

    ordinateur

    ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel. (computer system)

    programme d’ordinateur

    programme d’ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel. (computer program)

    utiliser

    utiliser S’agissant d’un ordinateur ou d’un réseau informatique, le programmer, lui faire exécuter un programme, communiquer avec lui, y mettre en mémoire, ou en extraire, des données ou utiliser ses ressources de toute autre façon, notamment ses données et ses programmes. (access)

  • Note marginale :Collecte, utilisation et communication d’adresses électroniques

    (2) Les alinéas 7(1)a) et b.1) à d) et (2)a) à c.1) et l’exception prévue à l’article 4.3 de l’annexe 1 ne s’appliquent pas :

    • a) à la collecte de l’adresse électronique d’un individu effectuée à l’aide d’un programme d’ordinateur conçu ou mis en marché principalement pour produire ou rechercher des adresses électroniques et les recueillir;

    • b) à l’utilisation d’une telle adresse recueillie à l’aide d’un programme d’ordinateur visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Collecte et utilisation de renseignements personnels

    (3) Les alinéas 7(1)a) à d) et (2)a) à c.1) et l’exception prévue à l’article 4.3 de l’annexe 1 ne s’appliquent pas :

    • a) à la collecte de renseignements personnels, par tout moyen de télécommunication, dans le cas où l’organisation qui y procède le fait en utilisant ou faisant utiliser un ordinateur en contravention d’une loi fédérale;

    • b) à l’utilisation de renseignements personnels dont la collecte est visée à l’alinéa a).

  • 2010, ch. 23, art. 82;
  • 2015, ch. 32, art. 26.
Note marginale :Transaction commerciale éventuelle
  •  (1) En plus des cas visés aux paragraphes 7(2) et (3), pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, les organisations qui sont parties à une éventuelle transaction commerciale peuvent utiliser et communiquer des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement si, à la fois :

    • a) elles ont conclu un accord aux termes duquel l’organisation recevant des renseignements s’est engagée :

      • (i) à ne les utiliser et à ne les communiquer qu’à des fins liées à la transaction,

      • (ii) à les protéger au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité,

      • (iii) si la transaction n’a pas lieu, à les remettre à l’organisation qui les lui a communiqués ou à les détruire, dans un délai raisonnable;

    • b) les renseignements sont nécessaires pour décider si la transaction aura lieu et, le cas échéant, pour l’effectuer.

  • Note marginale :Transaction commerciale effectuée

    (2) En plus des cas visés aux paragraphes 7(2) et (3), pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, si la transaction commerciale est effectuée, les organisations y étant parties peuvent utiliser et communiquer les renseignements personnels, communiqués en vertu du paragraphe (1), à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement dans le cas où :

    • a) elles ont conclu un accord aux termes duquel chacune d’entre elles s’est engagée :

      • (i) à n’utiliser et ne communiquer les renseignements dont elle a la gestion qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou auxquelles il était permis de les utiliser ou de les communiquer avant que la transaction ne soit effectuée,

      • (ii) à les protéger au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité,

      • (iii) à donner effet à tout retrait de consentement fait en conformité avec l’article 4.3.8 de l’annexe 1;

    • b) les renseignements sont nécessaires à la poursuite de l’entreprise ou des activités faisant l’objet de la transaction;

    • c) dans un délai raisonnable après que la transaction a été effectuée, l’une des parties avise l’intéressé du fait que la transaction a été effectuée et que ses renseignements personnels ont été communiqués en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Valeur contraignante des accords

    (3) L’organisation est tenue de se conformer aux modalités de tout accord conclu aux termes des alinéas (1)a) ou (2)a).

  • Note marginale :Exception

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la transaction commerciale dont l’objectif premier ou le résultat principal est l’achat, la vente ou toute autre forme d’acquisition ou de disposition de renseignements personnels, ou leur location.

  • 2015, ch. 32, art. 7.
Note marginale :Relation d’emploi

 En plus des cas visés à l’article 7, pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, une entreprise fédérale peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels sans le consentement de l’intéressé si cela est nécessaire pour établir ou gérer la relation d’emploi entre elle et lui, ou pour y mettre fin, et si elle a au préalable informé l’intéressé que ses renseignements personnels seront ou pourraient être recueillis, utilisés ou communiqués à ces fins.

  • 2015, ch. 32, art. 7.
Note marginale :Utilisation sans le consentement de l’intéressé
  •  (1) Malgré l’article 4.5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans les cas visés aux paragraphes 7.2(1) ou (2) ou à l’article 7.3, utiliser un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

  • Note marginale :Communication sans le consentement de l’intéressé

    (2) Malgré l’article 4.5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans les cas visés aux paragraphes 7.2(1) ou (2) ou à l’article 7.3, communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

  • 2015, ch. 32, art. 7.
Note marginale :Demande écrite
  •  (1) La demande prévue à l’article 4.9 de l’annexe 1 est présentée par écrit.

  • Note marginale :Aide à fournir

    (2) Sur requête de l’intéressé, l’organisation fournit à celui-ci l’aide dont il a besoin pour préparer sa demande.

  • Note marginale :Délai de réponse

    (3) L’organisation saisie de la demande doit y donner suite avec la diligence voulue et, en tout état de cause, dans les trente jours suivant sa réception.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (4) Elle peut toutefois proroger le délai visé au paragraphe (3) :

    • a) d’une période maximale de trente jours dans les cas où :

      • (i) l’observation du délai entraverait gravement l’activité de l’organisation,

      • (ii) toute consultation nécessaire pour donner suite à la demande rendrait pratiquement impossible l’observation du délai;

    • b) de la période nécessaire au transfert des renseignements visés sur support de substitution.

    Dans l’un ou l’autre cas, l’organisation envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la demande, un avis de prorogation l’informant du nouveau délai, des motifs de la prorogation et de son droit de déposer auprès du commissaire une plainte à propos de la prorogation.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Faute de répondre dans le délai, l’organisation est réputée avoir refusé d’acquiescer à la demande.

  • Note marginale :Coût

    (6) Elle ne peut exiger de droits pour répondre à la demande que si, à la fois, elle informe le demandeur du montant approximatif de ceux-ci et celui-ci l’avise qu’il ne retire pas sa demande.

  • Note marginale :Refus motivé

    (7) L’organisation qui refuse, dans le délai prévu, d’acquiescer à la demande notifie par écrit au demandeur son refus motivé et l’informe des recours que lui accorde la présente partie.

  • Note marginale :Conservation des renseignements

    (8) Malgré l’article 4.5 de l’annexe 1, l’organisation qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande doit le conserver le temps nécessaire pour permettre au demandeur d’épuiser tous les recours qu’il a en vertu de la présente partie.

  • 2000, ch. 5, art. 8;
  • 2015, ch. 32, art. 8(F).
 

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