Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE IIProtection des terrains de la commission (suite)

 Nul ne doit molester ou blesser un animal sauvage ou un oiseau, déranger les nids ou détruire les oeufs d’oiseaux sur les terrains de la Commission, ni faire commettre ces actes ou les permettre.

 Nul ne doit jeter des pierres ou lancer ou décharger un projectile, une arme à feu, un fusil à vent, un fusil dit «B.B.», un feu d’artifice ou pétard à éclatement sur les terrains de la Commission, sauf dans des secteurs spécifiquement désignés à cette fin par la Commission.

 À l’exception des agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions, nul ne doit porter, sans l’autorisation de la Commission, une arme à feu, une autre arme ou un piège, sur les terrains de la Commission, autrement que dans un véhicule.

  • DORS/86-260, art. 1

 Nul ne doit faire, allumer ou alimenter un feu sur un terrain de la Commission qui n’est pas spécifiquement designé à cette fin et nul ne doit laisser un feu sans surveillance.

 Nul ne peut se baigner dans des eaux sur les terrains de la Commission, sauf dans les conditions permises par la Commission, ni utiliser un terrain afin de se baigner dans des eaux qui ne relèvent pas de la Commission, si ce n’est dans des endroits spécifiquement désignés à cet usage.

 Nul ne doit, à moins d’en avoir reçu la permission écrite de la Commission, vendre, mettre en vente ou étaler pour la vente, des boissons, des objets, ou des marchandises, ni afficher ou exposer des enseignes, placards, drapeaux ou réclames, ni solliciter des abonnements ou versements sur ou dans un terrain de la Commission.

 Nul ne doit exhiber sur ou dans un terrain du domaine de la Commission des cartes, dés, tables, roues ou autres dispositifs, sur, par ou avec lesquels on peut jouer à des jeux de hasard, et nul ne doit participer à de semblables jeux, au moyen de tels dispositifs, sur ou dans un terrain de la Commission.

 Nul ne doit jouer au golf, au tennis, au baseball, au football ou au soccer sur un terrain de la Commission, sauf dans les secteurs que la Commission a désignés à cette fin.

  •  (1) Nul ne doit chasser, prendre ou tuer du gibier ou du poisson sur les terrains de la Commission, sauf dans les secteurs que la Commission a désignés à cette fin.

  • (2) Nul ne doit chasser, prendre ou tuer du gibier, ou pêcher ou s’adonner à la chasse ou à la pêche dans un secteur mentionné au paragraphe (1), si ce n’est en conformité des lois de la province dans laquelle est situé ce secteur.

 Nul ne doit avoir de boissons en sa possession sur ou dans les terrains de la Commission si ce n’est en conformité des lois de la province dans laquelle sont situés les terrains de la Commission.

 Sauf avec l’autorisation écrite de la Commission, nul ne peut obstruer un cours ou une nappe d’eau sur les terrains de la Commission.

  • DORS/98-389, art. 2

 Nul ne doit camper, pique-niquer ou ériger une tente sur les terrains de la Commission que la Commission n’a pas particulièrement désignés à cette fin.

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    animal domestique

    animal domestique Vertébré, autre qu’un poisson, dont l’espèce a été domestiquée par les humains, qui vit dans des conditions fixées par eux et qui dépend d’eux pour sa survie. (domestic animal)

    responsable

    responsable Le propriétaire ou la personne responsable d’un animal domestique ou, dans le cas d’un mineur, le père ou la mère de celui-ci ou l’adulte qui en est responsable. (keeper)

    terrain de la Commission

    terrain de la Commission Immeuble ou bien réel relevant de la Commission et géré par elle, ou dont la Commission est propriétaire. (Commission land)

    terrain récréatif loué

    terrain récréatif loué Terrain de la Commission donné à bail à des fins récréatives à une administration municipale. (leased recreational property)

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au responsable d’un animal domestique d’avoir ce dernier sur un terrain de la Commission si ce n’est en conformité avec les règlements de la municipalité dans laquelle le terrain de la Commission est situé.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

  • DORS/2002-165, art. 2

PARTIE IIIPeines

[
  • DORS/95-445, art. 2
]

 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • DORS/98-389, art. 3

 [Abrogés, DORS/95-445, art. 3]

 

Date de modification :