Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre (C.R.C., ch. 1146)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures
ANNEXE(art. 61)Installations provisoires de transvasement
1 Le transvasement de l’ammoniac anhydre entre un wagon-citerne placé sur l’emprise d’un chemin de fer qui relève de la Commission et un récipient autre qu’un réservoir de stockage installé à demeure d’une capacité suffisante pour recevoir tout le contenu du wagon-citerne est interdit par les articles 73.432 et 74.560 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, et par l’article 61 du présent règlement. Cependant, il est reconnu qu’en certaines circonstances une dispense temporaire de l’observation de ces prescriptions est dans l’intérêt public et peut être accordée sans que soient compromises les normes de sécurité.
2 (1) Les conditions préalables à l’obtention de la permission de transvaser de l’ammoniac anhydre entre un wagon-citerne et un récipient autre qu’un réservoir d’emmagasinage installé à demeure sont les suivantes :
a) sauf prescriptions contraires aux sous-alinéas (i) à (iii), le transvasement direct de l’ammoniac anhydre entre un wagon-citerne et un récipient autre qu’un réservoir d’emmagasinage installé à demeure répondra sous tous les rapports aux prescriptions du présent règlement,
(i) les intéressés sont dispensés de l’observance des prescriptions de la partie III du présent règlement, qui se rapportent aux réservoirs de stockage,
(ii) par dérogation aux prescriptions relatives à la distance de la partie II du présent règlement, la distance entre le raccordement de transvasement d’un wagon et un bâtiment ou lieu devra être au moins la suivante :
(A) dans le cas d’un bâtiment ou d’un lieu où le public s’assemble, ou d’une maison d’habitation, 300 pieds,
(B) dans le cas d’un entrepôt, d’un élévateur à grains ou de tout autre bâtiment non mentionné à la disposition (A), 150 pieds,
(iii) par dérogation aux prescriptions de la partie I du présent règlement, les dessins n’ont pas à accompagner les demandes d’approbation pour des périodes qui ne dépassent pas six mois si, en plus des renseignements demandés aux alinéas b) et c), les renseignements suivants sont donnés :
(A) l’implantation du transvasement envisagé par rapport au chemin de fer, la ville, le point milliaire de la subdivision,
(B) une preuve que l’administration chargée de la prévention des incendies ayant compétence sur la région avoisinante ne s’oppose pas à l’installation projetée,
(C) une déclaration signée et datée, libellée comme il suit :
« Le projet répond sous tous les rapports aux conditions d’approbation prescrites à l’annexe du Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre »;
b) le requérant devra convaincre la Commission qu’il n’est ni pratique ni raisonnable, dans les circonstances, de construire des installations permanentes de transvasement et des réservoirs installés à demeure, et que la dispense d’observer les prescriptions du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, ne créera pas, pendant la période approuvée, une situation de concurrence déloyale par rapport aux installations permanentes de stockage approuvées par la Commission, qui se trouvent dans la même région; et
c) les citernes de stockage, fûts ou autres récipients qui sont utilisés pour le transvasement direct de l’ammoniac anhydre d’un wagon-citerne, ou inversement, devront répondre à toutes les prescriptions provinciales et locales quant à l’enregistrement, l’étude, la construction, l’utilisation, etc.
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