Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés (C.R.C., ch. 1152)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures
PARTIE IIDistances (suite)
19 (1) Les bâtiments des pompes ou des compresseurs et les pompes ou compresseurs situés à l’extérieur et actionnés par des moteurs à combustion interne seront situés à 10 pieds au moins de tout réservoir d’emmagasinage, point de chargement ou de déchargement ou bâtiment.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pompes ou compresseurs situés à l’extérieur et actionnés par des moteurs antidéflagrants portant une marque ou une étiquette de la classe I, division I, groupe D et raccordés conformément aux exigences du Code canadien de l’électricité relatives aux emplacements de la classe I, division I, groupe D.
(3) Les bâtiments des pompes ou des compresseurs et les pompes ou compresseurs situés à l’extérieur seront à une distance d’au moins 25 pieds de toute source d’allumage ou de tout point d’une autre propriété où il pourrait s’élever des constructions.
20 Lorsqu’on ne peut pas respecter les distances prescrites dans la présente partie, la Commission peut approuver des distances moins grandes s’il est fait usage de murs coupe-feu et de systèmes convenables de lutte contre l’incendie.
PARTIE IIIRéservoirs d’emmagasinage
21 Tout cylindre ou réservoir dont la capacité en eau ne dépasse pas 100 gallons impériaux et qui est fabriqué, rempli, utilisé et entretenu conformément à un devis de la Commission canadienne des transports ou de l’Interstate Commerce Commission, qui est approuvé par l’une ou l’autre de ces autorités pour les gaz de pétrole liquéfiés, est dispensé des prescriptions de la présente partie, sauf celles des articles 23, 27 et 32.
22 (1) La capacité en eau d’un réservoir d’emmagasinage situé sur l’emprise du transporteur et employé pour les gaz de pétrole liquéfiés n’excédera pas 25 000 gallons impériaux.
(2) La capacité totale en eau des réservoirs réunis en un groupe n’excédera pas 150 000 gallons impériaux. Les groupes de réservoirs seront séparés suivant les prescriptions du paragraphe 18(16).
23 (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (7), les réservoirs d’emmagasinage seront fermement installés sur des fondations solides en acier ou en béton reposant sur des empattements en béton armé s’étendant au delà de la ligne de gelée, ou reposant sur le roc solide.
(2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (6), les fondations en acier seront traitées contre le feu au moyen de matériaux ayant une résistance au feu d’au moins deux heures.
(3) Les fondations seront de largeur et d’épaisseur suffisantes pour supporter convenablement le réservoir et son contenu.
(4) Les dispositions voulues seront prises pour permettre la dilatation et la contraction thermiques des réservoirs.
(5) Seulement deux chevalets seront utilisés dans le cas des réservoirs horizontaux.
(6) Les chevalets en acier qui sont soudés à un réservoir n’ont pas à être traités contre le feu si la capacité du réservoir n’excède pas 500 gallons impériaux ou si la hauteur totale du chevalet n’excède pas 18 pouces.
(7) Il n’est pas nécessaire d’installer sous la ligne de gelée les empattements des réservoirs dont la capacité en eau est inférieure à 500 gallons impériaux s’il est pris des dispositions suffisantes pour protéger les canalisations contre les effets du tassement.
24 (1) Les réservoirs d’emmagasinage seront construits conformément aux prescriptions des éditions de 1956, 1959 ou 1962 du Code des chaudières et des récipients à pression de l’A.S.M.E. applicables aux récipients à pression non soumis à l’action du feu, de façon à pouvoir supporter une pression nominale de service qui soit d’au moins 125 pour cent de la tension de vapeur des gaz de pétrole liquéfiés à 100 °F, mais qui ne soit pas inférieure à 250 livres par pouce carré au manomètre dans le cas du propane liquéfié. Le facteur de sécurité sera d’au moins quatre.
(2) Les plans et devis des réservoirs seront approuvés par le service d’inspection des récipients à pression du gouvernement provincial en cause, avant la fabrication des réservoirs.
(3) Les plans et devis des réservoirs répondront aux exigences de la brochure B-51 de l’Association canadienne de normalisation.
(4) La soudure de toute partie d’un réservoir soumise à la pression interne sera conforme au code selon lequel le réservoir a été construit. La soudure non conforme au code n’est permise que dans le cas des plaques de chevalet, des étriers ou des supports fixés au récipient par le fabricant du réservoir.
25 (1) Avant leur utilisation, tous les réservoirs seront inspectés et éprouvés à la pression spécifiée par le code de l’A.S.M.E., par un inspecteur qualifié de récipients à pression non soumis à l’action du feu conformément aux règlements applicables de la province en cause.
(2) Un exemplaire de l’épreuve du réservoir et du rapport d’inspection sera déposé auprès de la Commission.
26 Le réservoir d’emmagasinage portera en permanence la marque ou l’étiquette exigée par le code de l’A.S.M.E. selon lequel il a été fabriqué et par le service d’inspection des récipients à pression du gouvernement provincial en cause.
27 (1) Les réservoirs d’emmagasinage ne seront pas installés à l’intérieur de bâtiments ou dans un lieu qui restreindrait la dispersion naturelle des vapeurs.
(2) Les réservoirs d’emmagasinage ne seront pas superposés.
28 Chaque réservoir d’emmagasinage dont la capacité en eau dépasse 1 000 gallons impériaux sera relié électriquement à la terre pour le protéger contre l’électricité statique et la foudre comme il est prescrit dans la brochure no 77 de l’Association nationale de protection contre l’incendie. La résistance à la décharge électrique jusqu’au sol sera aussi faible que possible et sera, de préférence, inférieure à six ohms.
29 La densité de remplissage des réservoirs d’emmagasinage de gaz de pétrole liquéfiés n’excédera pas la densité de remplissage maximum prescrite dans la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.
30 (1) À moins que le remplissage ne soit contrôlé par pesage, les réservoirs seront munis d’un indicateur fixe de niveau de liquide, d’une jauge à tube rotatif ou à tube coulissant réglable, ou d’un autre dispositif de jaugeage permettant de s’assurer que la densité de remplissage maximum admise n’est pas dépassée. Si le dispositif de jaugeage est du type à flotteur ou du type à pression différentielle, le récipient sera muni, en plus, d’une jauge type tube fixe à immersion, ou d’une jauge à tube rotatif ou à tube coulissant réglable.
(2) Les indicateurs de niveau à tube de verre du type à colonne ne seront utilisés que dans les installations d’embouteillage où le combustible est retiré à l’état liquide seulement. Ces indicateurs seront munis de robinets à volant métallique, de soupapes d’excès de débit et d’un tube en verre extra épais protégé par un logement métallique installé par le fabricant. Ces jauges seront soustraites aux rayons directs du soleil.
31 Chaque réservoir dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux sera muni d’un manomètre approprié, gradué de 0 à 400 livres par pouce carré.
32 L’installation sous terre des réservoirs des gaz de pétrole liquéfiés n’est pas recommandée.
PARTIE IVCanalisations et équipement de transvasement
33 Les pompes et les compresseurs utilisés pour le transvasement des gaz de pétrole liquéfiés seront d’un type approprié au service des gaz de pétrole liquéfiés, seront étudiés de façon à pouvoir supporter la pression de service maximum à laquelle ils seront soumis et seront recommandés à ce titre par le fabricant qui y aura apposé des inscriptions à demeure.
34 (1) Les canalisations ayant un diamètre nominal de 1/2 pouce ou moins seront soit du tuyau en fer forgé, en acier, en laiton ou en cuivre, soit du tube sans couture en cuivre, en laiton, en acier ou en aluminium. Le tube en cuivre sera de qualité normale K ou L ou leur équivalent et aura une épaisseur minimum de paroi de 0,032 pouce. Le tube d’aluminium ne sera pas utilisé à l’extérieur ni dans des endroits où il viendra en contact avec des murs en maçonnerie ou en plâtre ou avec des matériaux isolants.
(2) Les canalisations et les accessoires de plus de 1/2 pouce de diamètre nominal seront faits en acier.
(3) Les joints des tuyaux pourront être à vis ou à brides, être soudés ou être brasés avec un métal d’apport dont le point de fusion est supérieur à 1 000 °F. Les joints des tubes sans couture en cuivre, en laiton, en acier, ou des tubes de gaz en métal non ferreux, seront réalisés avec des raccords approuvés pour tubes de gaz, soudés ou brasés avec un métal d’apport dont le point de fusion est supérieur à 1 000 °F. Les joints soudés ou les brides à souder sont recommandés pour les raccordements de réservoir de plus de deux pouces de diamètre.
(4) La soudure ne pourra être exécutée que par un soudeur qualifié, reconnu comme tel par le service d’inspection des chaudières et des récipients à pression du gouvernement provincial en cause.
(5) Dans le cas des pressions de service d’au plus 125 livres par pouce carré au manomètre, les tuyaux, les accessoires de tuyaux et les tubes seront étudiés de façon à pouvoir supporter une pression manométrique d’au moins 125 livres par pouce carré, dans le cas des pressions de service supérieures à 125 livres par pouce carré au manomètre, ils seront étudiés de façon à pouvoir supporter la pression maximum à laquelle ils pourraient être soumis ou pour au moins 250 livres par pouce carré au manomètre, suivant le cas.
(6) Pour les pressions manométriques de 250 livres par pouce carré ou plus, des tuyaux et des accessoires extra robustes seront utilisés dans le cas des tuyautages vissés. Le tube sera du type sans couture, à paroi épaisse.
(7) La résistance à l’éclatement de tout tuyau, tube et accessoire sera au moins égale à quatre fois la pression nominale du réservoir auquel ils sont raccordés, et au moins égale à quatre fois la pression à laquelle, en toutes circonstances, ils pourraient être soumis en service par suite du fonctionnement d’une pompe ou autre dispositif.
35 (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), toutes les ouvertures pratiquées dans un récipient, à l’exception de celles des soupapes de sûreté et des raccords qui sont protégés par un orifice d’au plus 0,0550 pouce (mèche no 54) seront munies d’une soupape d’excès de débit ou autre soupape ou dispositif automatiques qui préviendront la perte du contenu du réservoir en cas de rupture d’un raccord ou d’une canalisation.
(2) Les soupapes d’excès de débit seront étudiées de façon à avoir un orifice de dérivation d’au plus 0,0400 pouce (mèche no 60) afin de permettre l’égalisation des pressions.
(3) Les soupapes d’excès de débit ou autres dispositifs automatiques prescrits au paragraphe (1) ne sont pas requis dans le cas des raccords d’extraction des réservoirs dont la capacité en eau est de 1 500 gallons impériaux ou moins, si le raccord est protégé par un orifice de contrôle dont le diamètre n’excède pas 5/16 de pouce pour l’extraction de gaz ni 1/8 de pouce pour l’extraction de liquide, par une soupape d’arrêt à commande manuelle et par un régulateur manodétendeur, tous ces dispositifs étant montés sur le raccordement comme il est prescrit à l’article 2.2(d), division II de l’édition de 1958 de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.
(4) Les soupapes d’excès de débit porteront en permanence une marque ou une étiquette du fabricant indiquant leur pression maximum de service et leur capacité nominale, ainsi que les lettres «LPG» pour indiquer qu’elles peuvent être utilisées pour le service des gaz de pétrole liquéfiés.
(5) Les soupapes d’excès de débit ou autres dispositifs automatiques dont il est fait mention au paragraphe (1) seront installés de manière que la rupture de la canalisation ou du raccord n’ait pas d’effets nuisibles sur le dispositif de protection.
(6) La canalisation ou le raccord portant une soupape d’excès de débit aura une capacité plus grande que la capacité nominale de la soupape d’excès de débit.
36 Tous les raccords d’entrée et de sortie des réservoirs d’emmagasinage, sauf ceux des soupapes de sûreté, des dispositifs de jauge du niveau du liquide et des manomètres, porteront une inscription indiquant s’ils communiquent avec le liquide ou le gaz au cours des opérations normales.
37 Tous les raccords, sauf ceux des manomètres, des indicateurs de niveau du liquide, des soupapes de sûreté, ou les ouvertures munies de bouchons seront pourvus de soupapes d’arrêt situées le plus près possible du réservoir d’emmagasinage.
38 (1) Toutes les soupapes d’arrêt, soupapes de débit, jauges, raccords et équipement accessoire seront d’un type convenant au service des gaz de pétrole liquéfiés et étudiés de façon à pouvoir supporter au moins la pression de service maximum à laquelle ils seront soumis; cependant, la pression nominale de service des soupapes, des raccords, etc., soumis à la pression d’un récipient, sera d’au moins 250 livres par pouce carré au manomètre.
(2) Toutes les soupapes, jauges, raccords et équipement accessoire mentionnés au paragraphe (1) porteront en permanence une marque ou une étiquette indiquant la pression maximum de service ainsi que les lettres «L.P.G.»; exemple : «250-L.P.G.».
(3) L’emploi de tuyaux, soupapes et accessoires en fonte est interdit dans les canalisations transportant des gaz de pétrole liquéfiés à l’état liquide ou sur les récipients de gaz de pétrole liquéfiés et leurs raccordements.
39 (1) Les canalisations reposeront sur des appuis permanents en acier ou en béton, et les appuis des canalisations élevées de plus de quatre pieds au-dessus du sol reposeront sur des empattements s’étendant au-dessous de la ligne de pénétration du gel.
(2) Les pipelines seront protégés par des gardes contre l’endommagement par des véhicules en mouvement ou autres circulations.
(3) Il sera tenu compte, dans la construction des canalisations, de la dilatation, de la contraction, des trépidations, des vibrations et du tassement.
40 (1) Les tuyaux flexibles et leurs raccords qui sont soumis à la pression du récipient auront une pression d’éclatement au moins égale à cinq fois la pression maximum de service à laquelle ils pourront être soumis.
(2) Avant la mise en service, l’étanchéité du tuyau flexible, assemblé et prêt à être utilisé, sera éprouvée à une pression égale au double de la pression maximum de service à laquelle il pourra être soumis et, par la suite, cette épreuve devrait être répétée tous les ans à 1 1/2 fois la pression maximum de service.
(3) Le tuyau flexible portera en permanence une marque ou une étiquette comportant la mention «L.P. Gas» et indiquant clairement la pression maximum de service, le nom ou l’emblème du fabricant et l’année de fabrication.
(4) Les tuyaux flexibles et leurs raccords devront résister à l’action des gaz de pétrole liquéfiés dans les conditions de service auxquelles ils sont soumis.
(5) Il est recommandé de suivre les méthodes d’essai prescrites par les Underwriters’ Laboratories, Inc. dans la brochure intitulée «Hose for Conducting L.P. Gas».
(6) Les tuyaux flexibles et leurs raccords situés du côté basse pression des régulateurs de pression ou manodétendeurs auront une pression de service d’au moins 125 livres par pouce carré au manomètre et en aucun cas inférieure à cinq fois la pression de réglage des dispositifs de sûreté protégeant le système.
(7) Les raccordements en tuyau flexible se rendant aux accessoires seront exécutés conformément aux prescriptions de la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.
(8) Il est recommandé d’utiliser du tuyau flexible à liquide lorsqu’il s’agit de transvaser des liquides. Ce tuyau sera muni d’une soupape d’arrêt à l’extrémité refoulement, et l’on prendra les dispositions voulues pour empêcher l’excès de pression hydrostatique dans le tuyau flexible.
(9) L’usage de tuyau flexible est défendu pour les raccordements entre récipients fixes.
41 On prendra les dispositions voulues pour laisser se détendre la pression dans les canalisations de chargement ou de déchargement avant leur désaccouplement.
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