Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)
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Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures
PARTIE IIIInspection des navires non canadiens
Dispositions générales
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’inspection d’un navire qui est assujetti à la Loi sur le cabotage est demandée en vue de la délivrance d’une lettre de conformité, le droit exigible est le suivant :
a) pour la première inspection, le montant indiqué pour ce navire à l’article 10;
b) pour une inspection périodique ou une inspection partielle, le droit indiqué pour ce navire aux articles 11 ou 12.
(2) Lorsqu’un navire est autorisé à effectuer du cabotage et est conforme aux exigences des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI) dont le Canada est signataire et que sa période d’utilisation est de sept jours ou moins, le droit visé aux alinéas (1)a) ou b) est réduit de 90 pour cent.
- DORS/97-486, art. 9
Délivrance des certificats selon la Convention de sécurité
15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque l’inspection d’un navire non canadien est demandée en vue de l’obtention d’un certificat selon la Convention de sécurité, le droit exigible est le droit indiqué pour ce navire à l’article 11.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’inspection de l’équipement de sauvetage, du matériel d’extinction d’incendie, des feux et des signaux sonores d’un navire non canadien est demandée uniquement en vue de l’obtention d’un certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge, le droit d’inspection est le suivant :
a) navire d’une jauge brute d’au plus 1 600 tonneaux 1 000 $
b) navire d’une jauge brute de plus de 1 600 tonneaux et d’au plus 3 000 tonneaux 1 500
c) navire d’une jauge brute de plus de 3 000 tonneaux 2 000
(3) Lorsqu’une inspection visée au paragraphe (1) ou (2) est faite en même temps qu’une inspection visée à l’article 14, aucun droit n’est exigible pour l’inspection visée au présent article.
- TR/82-62, art. 6
- TR/83-73, art. 6
- DORS/84-606, art. 6
- DORS/85-1024, art. 6
- DORS/94-338, art. 6
- DORS/95-267, art. 6
Prolongation de la validité des certificats selon la Convention de sécurité
16 Un droit de 1 000 $ est exigible pour l’inspection d’un navire non canadien faite en vue de la prolongation de la validité d’un certificat selon la Convention de sécurité.
- TR/82-62, art. 7
- TR/83-73, art. 7
- DORS/84-606, art. 7
- DORS/85-1024, art. 7
- DORS/94-338, art. 7
- DORS/95-267, art. 7
Autorisation de congé
17 Un droit de 1 000 $ est exigible pour chaque visite faite par un inspecteur lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une inspection est nécessaire en vue de l’obtention d’une autorisation de congé permettant à un navire non canadien d’entreprendre un voyage à partir de n’importe quel endroit au Canada;
b) l’inspection n’est pas faite, aux termes des articles 14, 15 ou 16, en vue de la délivrance ou de la prolongation de validité d’un certificat;
c) l’inspection n’est pas visée aux articles 11 ou 12 du Règlement sur les droits de sécurité maritime.
- TR/82-62, art. 7
- TR/83-73, art. 7
- DORS/84-606, art. 7
- DORS/85-1024, art. 7
- DORS/94-338, art. 7
- DORS/95-267, art. 7
- DORS/97-486, art. 10
- DORS/2021-59, art. 23
- DORS/2021-59, art. 26
17.1 [Abrogé, DORS/2021-59, art. 24]
17.2 [Abrogé, DORS/2021-59, art. 27]
17.3 [Abrogé, DORS/2021-59, art. 27]
PARTIE IVInspections, épreuves et certificats divers
- DORS/97-486, art. 12
Approbation des usines de construction ou des ateliers d’entretien
18 Un droit de 403 $ est exigible pour l’inspection, faite en vertu du Règlement sur les machines de navires, d’un établissement dont l’approbation est exigée aux fins de la construction ou de l’entretien des machines ou de l’équipement des navires.
- TR/82-62, art. 7
- TR/83-73, art. 7
- DORS/84-606, art. 7
- DORS/85-1024, art. 7
- DORS/94-338, art. 7
- DORS/95-267, art. 7
Inspection durant la construction ou la fabrication
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit exigible pour l’inspection durant la construction ou la fabrication des pièces composantes qui sont destinées à être utilisées à bord d’un navire et qui sont visées à la colonne I du tableau du présent article est le droit indiqué à la colonne II.
(2) Un droit minimal de 100 $ est exigible pour chaque visite que fait un inspecteur pour une inspection visée au paragraphe (1).
Colonne I Colonne II Article Pièces composantes inspectées Droit ($) 1 Chaudières principales ou auxiliaires, chacune 400 2 Chaudières de chauffage, chacune 160 3 Récipients de pression non chauffés, chacun 90 4 Machines motrices, chacune 325 5 Engrenages, chacun 325 6 Moteurs électriques de propulsion, chacun 325 7 Moteurs électriques auxiliaires, chacun 160 8 Génératrices de courant pour la propulsion, chacune 325 9 Génératrices de courant pour les auxiliaires, chacune 325 10 Tableaux de distribution et de commutation des machines de propulsion, chacun 200 11 Tableaux de distribution et de commutation des auxiliaires, chacun 160 12 Pupitres de commande des machines de propulsion, chacun 125 13 Centres ou panneaux de commande pour moteurs d’une puissance globale d’au moins 75 kW, chacun 90 14 Rhéostats de démarrage ou mécanismes de distribution pour moteurs d’une puissance d’au moins 75 kW, chacun 125 15 Embarcations de sauvetage à avirons, chacune 160 16 Embarcations de sauvetage autres qu’à avirons, chacune 240 17 Radeaux de sauvetage, chacun 100 18 Caissons à l’air, chacun 4 19 Bouées de sauvetage, chacune 2 20 Gilets de sauvetage, chacun 2 21 Autres éléments, chaque visite faite par un inspecteur 100 - TR/82-62, art. 7
- TR/83-73, art. 7
- DORS/84-606, art. 7
- DORS/85-1024, art. 7
- DORS/94-338, art. 7
- DORS/95-267, art. 7
- DORS/97-486, art. 13
Épreuves des matériaux
20 Les droits exigibles pour l’inspection ou la mise à l’épreuve des matériaux utilisés dans la construction des coques, des machines, de l’équipement ou des engins de manutention des marchandises sont les suivants :
a) chaque visite que fait un inspecteur aux fins d’inspection et d’épreuve 100 $
b) chaque épreuve, en sus de trois, à l’occasion d’une seule visite 25
- TR/82-62, art. 7
- TR/83-73, art. 7
- DORS/84-606, art. 7
- DORS/85-1024, art. 7
- DORS/94-338, art. 7
- DORS/95-267, art. 7
- DORS/97-486, art. 14
Inspection des machines et de l’équipement importés
21 Le droit exigible pour l’inspection au cours de l’installation des machines ou de l’équipement qui n’ont pas encore fait l’objet d’une inspection, qui sont construits à l’extérieur du Canada et doivent être inspectés en vertu du Règlement sur les machines de navires est, dans le cas des machines ou de l’équipement visés à la colonne I du tableau du présent article, le droit indiqué à la colonne II.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Machines et équipement inspectés | Droit ($) |
1 | Chaudières principales ou auxiliaires, chacune | 400 |
2 | Chaudières de chauffage, chacune | 160 |
3 | Récipients de pression non chauffés, chacun | 90 |
4 | Machines motrices, chacune | 325 |
5 | Engrenages, chacun | 325 |
6 | Moteurs électriques de propulsion, chacun | 325 |
7 | Génératrices de courant pour la propulsion, chacun | 325 |
8 | Autres éléments, chaque visite faite par un inspecteur | 100 |
- TR/82-62, art. 7
- TR/83-73, art. 7
- DORS/84-606, art. 7
- DORS/85-1024, art. 7
- DORS/94-338, art. 7
- DORS/95-267, art. 7
- DORS/97-486, art. 15
Délivrance d’un certificat d’approbation
21.1 Le droit exigible pour la délivrance initiale d’un certificat d’approbation à l’égard d’éléments de structure ou de finition ou d’un équipement de sécurité est de 400 $ et le droit exigible pour le renouvellement du certificat d’approbation est de 200 $.
- DORS/97-486, art. 16
PARTIE VExamen des plans
Examen ou approbation de plans et autres documents
22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 22.1(2) et de l’article 22.2, le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de chaque plan, de chaque schéma d’ensemble, de chaque schéma de systèmes ou de chaque document technique, qui est soumis pour la première fois, à l’égard d’un nouveau navire ou de modifications d’un navire existant d’une catégorie visée à la colonne I du tableau du présent article est le droit correspondant indiqué à la colonne II, et le droit maximum exigible à l’égard du navire doit être le droit correspondant indiqué à la colonne III.
(2) Le droit visé au paragraphe (1) n’est pas exigible à l’égard d’un navire jumeau identique dont la quille est posée, ou qui est à un stade de construction similaire, dans les 18 mois qui suivent la pose de la quille du navire original.
(3) Le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de chaque plan, de chaque schéma d’ensemble, de chaque schéma de systèmes ou de chaque document technique, chaque fois qu’il est soumis par la suite, à l’égard d’un nouveau navire ou de modifications d’un navire existant d’une catégorie visée à la colonne I du tableau du présent article est égal à la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II, sans droit maximum.
(4) Lorsqu’un navire ne transportant pas de passagers ou un bateau de pêche est conçu pour transporter des passagers, ce navire ou ce bateau est réputé être un navire à passagers pour l’application du présent article.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Catégorie de navires Droit ($) Droit maximum ($) 1 Navires à passagers dont la longueur est de plus de 61 m 350 36 000 2 Navires à passagers dont la longueur est de plus de 30,5 m sans dépasser 61 m 300 23 000 3 Navires à passagers dont la longueur est de plus de 18,3 m sans dépasser 30,5 m 250 6 000 4 Navires à passagers dont la longueur est d’au plus 18,3 m 180 1 500 5 Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 61 m 310 24 000 6 Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 30,5 m sans dépasser 61 m 280 14 000 7 Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 18,3 m sans dépasser 30,5 m 200 4 000 8 Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est d’au plus 18,3 m 130 1 200 9 Grands bateaux de pêche 150 8 000 10 Petits bateaux de pêche 90 1 000
- TR/82-62, art. 7
- TR/83-73, art. 7
- DORS/84-606, art. 7
- DORS/85-1024, art. 7
- DORS/88-630, art. 2
- DORS/94-338, art. 7
- DORS/95-267, art. 7
- DORS/97-486, art. 17
- err.(F), Vol. 131, No 26
22.1 (1) Le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de plans et de documents techniques connexes, qui sont soumis pour la première fois, à l’égard d’une pièce composante destinée à être utilisée sur un navire et visée à la colonne I du tableau du présent article est le droit correspondant indiqué à la colonne II.
(2) Le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de plans et de documents techniques connexes, chaque fois qu’ils sont soumis par la suite, à l’égard d’une pièce composante destinée à être utilisée sur un navire et visée à la colonne I du tableau du présent article est égal à la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.
Colonne I Colonne II Article Pièces composantes destinées à être utilisées sur un navire Droit ($) 1 Chaudière principale ou auxiliaire 400 2 Chaudière de chauffage 160 3 Récipient de pression non chauffé 100 4 Machine motrice, y compris le certificat d’approbation 600 5 Engrenage, y compris le certificat d’approbation 400 6 Moteur électrique de propulsion 325 7 Génératrice de courant pour la propulsion 325 8 Génératrice de courant pour les auxiliaires 120
- DORS/97-486, art. 17
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