Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)
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Règlement à jour 2024-06-20; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures
PARTIE VIIIDroits relatifs à la prévention de la pollution (suite)
Examen des plans et des documents techniques
32 (1) Le droit exigible pour l’examen d’un plan ou d’un document technique visé à la colonne I du tableau du présent article, qui est soumis pour la première fois à l’égard de toute catégorie de navires, est le droit correspondant indiqué à la colonne II.
(2) Le droit exigible pour l’examen d’un plan ou d’un document technique visé à la colonne I du tableau du présent article, chaque fois qu’il est soumis par la suite, est égal à la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.
(3) Lorsqu’un navire existant est modifié et que les modifications constituent une transformation importante au sens de l’annexe I, chapitre I, règle 1(8) de la Convention sur la pollution des mers, le droit exigible pour un plan ou un document technique, chaque fois qu’il est soumis, est le droit correspondant visé aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
(4) Lorsque plus de quatre exemplaires d’un plan ou d’un document technique visé à la colonne I du tableau du présent article sont soumis pour examen, le droit exigible pour chaque exemplaire supplémentaire est égal au quart du droit correspondant indiqué à la colonne II.
Colonne I Colonne II Article Plan ou document technique Droit ($) 1 Plan d’urgence du navire contre la pollution par les hydrocarbures 200 2 Manuel sur l’équipement et l’exploitation pour le lavage au pétrole brut 300 3 Manuel sur l’équipement et l’exploitation de mise sous atmosphère inerte 300 4 Manuel d’exploitation des citernes à ballast propre spécialisées 200 5 Manuel d’exploitation du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures 200 6 Livret de stabilité après avarie (incluant le calcul des fuites hypothétiques d’hydrocarbures) 400 7 Manuel du navire sur les méthodes et dispositifs de rejet 400
- DORS/97-486, art. 21
- DORS/99-215, art. 2(F)
Inspection de l’équipement antipollution
33 (1) Le droit exigible pour l’inspection pendant la construction ou la fabrication de composantes d’une pièce d’équipement antipollution opérationnel d’un navire est de 100 $.
(2) Le droit exigible pour la délivrance d’un certificat d’approbation de l’équipement antipollution opérationnel d’un navire, lors de l’inspection, de la vérification et de l’approbation par un inspecteur en conformité avec une norme de l’Organisation maritime internationale (OMI), est de 300 $.
(3) Le droit exigible pour la délivrance d’un certificat d’approbation pour l’équipement antipollution opérationnel d’un navire qui est conforme aux exigences du Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures et du Règlement sur les produits chimiques dangereux et les substances liquides nocives et qui a été approuvé par une autre Administration signataire de la Convention sur la pollution des mers est de 400 $.
- DORS/97-486, art. 21
- DORS/2000-341, art. 2
Produit chimique dangereux et substance liquide nocive — figurant à l’annexe II de la Convention sur la pollution des mers
34 (1) En plus des autres droits exigibles, le droit exigible pour l’inspection en vue de la délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac, d’un certificat canadien de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac, d’un certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, d’un certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou d’un certificat de conformité (substances liquides nocives), à l’égard d’un navire d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent article, est le droit applicable indiqué aux colonnes II, III ou IV.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Jauge brute Droit pour la première inspection et pour l’inspection quinquennale périodique ($) Droit pour l’inspection intermédiaire ($) Droit pour l’inspection annuelle ($) 1 Moins de 150 tonneaux 300 200 100 2 150 tonneaux et plus mais moins de 3 000 tonneaux 360 270 135 3 3 000 tonneaux et plus mais moins de 6 000 tonneaux 540 360 180 4 6 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux 720 450 225 5 10 000 tonneaux et plus 810 540 270 (2) En plus des autres droits exigibles, un droit de 10 $ est exigible pour l’inspection d’un navire à l’égard de chaque produit chimique dangereux ou substance liquide nocive qui est indiqué à l’annexe II de la Convention sur la pollution des mers et au chapitre 17 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) et qui figure comme produit ou substance transporté dans le Manuel du navire sur les méthodes et dispositifs de rejet.
- DORS/97-486, art. 21
Prévention de la pollution des Grands lacs par les eaux d’égout
Inspection des appareils d’épuration marine
35 (1) Le droit exigible pour l’inspection pendant la construction ou la fabrication de composantes de chaque pièce d’un appareil d’épuration marine opérationnel d’un navire est de 100 $.
(2) Le droit exigible pour la délivrance d’un certificat d’approbation d’un appareil d’épuration marine opérationnel d’un navire, lors de l’inspection, de la vérification et de l’approbation par un inspecteur conformément au Règlement sur la prévention de la pollution des Grands lacs par les eaux d’égout, est de 300 $.
(3) Le droit exigible pour la délivrance d’un certificat d’approbation d’un appareil d’épuration marine opérationnel d’un navire, qui est conforme aux exigences du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands lacs par les eaux d’égout et qui a été approuvé par une autre administration, est de 400 $.
- DORS/97-486, art. 21
- DORS/98-524, art. 10
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