Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)
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Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures
Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
C.R.C., ch. 1405
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant les droits exigibles pour l’inspection des navires et autres bâtiments
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Administration
Administration À l’égard de l’équipement d’un navire, le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le navire est habilité à naviger. (Administration)
- certificat
certificat Certificat délivré en vertu de l’article 318 ou 319 de la Loi. (certificate)
- certificat selon la Convention de sécurité
certificat selon la Convention de sécurité Certificat délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. (Safety Convention Certificate)
- inspecteur
inspecteur désigne un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de la Loi; (inspector)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)
- longueur
longueur signifie
a) dans le cas d’un navire immatriculé ou tenu d’être immatriculé en vertu de la Loi,
(i) la distance à partir de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de la tête de l’étambot; toutefois, si le navire n’a pas d’étambot, la distance sera mesurée jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure,
(ii) si le navire n’a pas de mèche inférieure ou a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque à l’arrière, la distance à partir de la face avant de la construction permanente la plus avancée jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus reculée du navire, à l’exclusion des défenses ou des ceintures, ou
(iii) si les extrémités du navire sont identiques, la distance à partir de la face arrière de la mèche inférieure avant jusqu’à la face avant de la mèche inférieure arrière, et
b) dans le cas d’un navire autre qu’un navire décrit à l’alinéa a), la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux extrémités de la coque, à l’extérieur; (length)
- navire non canadien
navire non canadien signifie un navire immatriculé ailleurs qu’au Canada; (non-Canadian ship)
- première inspection
première inspection comprend toutes les inspections d’un navire faites par un inspecteur avant la délivrance du premier certificat à ce navire. (first inspection)
- DORS/95-267, art. 11
- DORS/95-372, art. 9
- DORS/2000-341, art. 1
Application
3 Le présent règlement s’applique :
a) à l’exception de la partie III, aux navires canadiens;
b) aux navires non canadiens.
- DORS/97-486, art. 1
Exemptions
4 [Abrogé, DORS/95-267, art. 1]
PARTIE IDispositions générales
Acquittement des droits
5 Les droits prévus au présent règlement à l’égard des services effectués par la Direction de la sécurité maritime du ministère des Transports en vertu des parties V ou XV de la Loi et des règlements pris en vertu de ces parties doivent être versés à un fonctionnaire de cette direction.
- DORS/95-267, art. 11
- DORS/95-372, art. 9
- DORS/97-486, art. 2
Droits proportionnels
6 Lorsqu’un navire est inspecté un jour quelconque au cours d’une période de 12 mois après la date de la dernière inspection annuelle, un nouveau certificat valable pour 12 mois peut être délivré moyennant l’acquittement par le propriétaire du navire d’un douzième du droit annuel approprié à l’égard dudit navire, indiqué à l’article 11 ou 12 pour chaque mois ou fraction de mois qui s’est écoulé depuis la date de la dernière inspection annuelle.
7 [Abrogé, DORS/88-630, art. 1]
Prolongation
8 Un droit de 100 $ est exigible pour la prolongation d’un certificat de courte durée ou d’une lettre de conformité, à l’exception d’une lettre de conformité visée aux articles 7 ou 8 du tableau de l’article 30, ayant trait à une inspection figurant à l’un des articles 10 à 14, 24, 30, 31 et 34.
- TR/82-62, art. 1
- TR/83-73, art. 1
- DORS/84-606, art. 1
- DORS/85-1024, art. 1
- DORS/94-338, art. 1
- DORS/95-267, art. 2
- DORS/97-486, art. 3
Inspections à l’extérieur du Canada
9 Outre toute dépense à acquitter en vertu de l’article 313 de la Loi, le droit exigible pour l’inspection d’un navire hors du Canada est égal à la somme des montants suivants :
a) le droit approprié pour chaque visite, inspection ou service figurant aux articles 10 à 14, 24, 25, 28 à 31 et 34;
b) 400 $ pour chaque jour ou fraction de jour qu’un inspecteur doit passer à l’extérieur du Canada pour effectuer l’inspection.
- TR/82-62, art. 2
- TR/83-73, art. 2
- DORS/84-606, art. 2
- DORS/85-1024, art. 2
- DORS/94-338, art. 2
- DORS/95-267, art. 2
- DORS/97-486, art. 4
PARTIE IIPremière inspection, réinspection et inspections périodiques
- DORS/97-486, art. 5
Première inspection
10 (1) Le droit exigible pour la première inspection d’un navire d’une jauge brute de moins de 25 tonneaux est égal à la somme de 286 $ et du droit suivant :
a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, le double du droit indiqué à la colonne II;
b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le double du droit correspondant indiqué à la colonne II;
c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le droit correspondant indiqué à la colonne II.
(2) Le droit exigible pour la première inspection d’un navire d’une jauge brute d’au moins 25 tonneaux est égal à la somme de 1 152 $ et du droit suivant :
a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, le double du droit indiqué à la colonne II;
b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le double du droit correspondant indiqué à la colonne II;
c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le droit correspondant indiqué à la colonne II.
- TR/82-62, art. 3
- TR/83-73, art. 3
- DORS/84-606, art. 3
- DORS/85-1024, art. 3
- DORS/94-338, art. 3
- DORS/95-267, art. 2
- DORS/97-486, art. 6
Réinspection
10.1 (1) Le droit exigible pour la réinspection d’un navire d’une jauge brute de moins de 25 tonneaux qui a été immatriculé au Canada, a été par la suite immatriculé à l’étranger et est de nouveau immatriculé au Canada, est égal à la somme de 286 $ et du droit suivant :
a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, une fois et demie le droit correspondant indiqué à la colonne II;
b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, une fois et demie le droit correspondant indiqué à la colonne II;
c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, les trois quarts du droit correspondant indiqué à la colonne II.
(2) Le droit exigible pour la réinspection d’un navire d’une jauge brute de 25 tonneaux ou plus qui a été immatriculé au Canada, a été par la suite immatriculé à l’étranger et est de nouveau immatriculé au Canada, est égal à la somme de 1 152 $ et du droit suivant :
a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, une fois et demie le droit correspondant indiqué à la colonne II;
b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, une fois et demie le droit correspondant indiqué à la colonne II;
c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, les trois quarts du droit correspondant indiqué à la colonne II.
- DORS/97-486, art. 7
Inspection périodique des navires automoteurs
11 (1) Le droit exigible pour chaque inspection annuelle, quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire automoteur soumis à l’inspection annuelle est le suivant :
a) dans le cas d’un navire à passagers dont la jauge brute est comprise dans l’un des groupes établis dans la colonne I du tableau I du présent article, le montant indiqué dans la colonne II en regard de ce groupe;
b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II du présent article, le droit indiqué à la colonne II.
c) [Abrogé, DORS/95-267, art. 3]
Navires à passagers
Colonne I Colonne II Article Jauge brute Droit 1 Moins de 10 tonneaux 228 $ 2 10 tonneaux ou plus et moins de 150 228 $ plus 3,14 $ pour chaque tonneau en sus de 10 tonneaux 3 150 tonneaux ou plus et moins de 500 667 $ plus 2,44 $ pour chaque tonneau en sus de 150 tonneaux 4 500 tonneaux ou plus et moins de 1 000 1 521 $ plus 1,50 $ pour chaque tonneau en sus de 500 tonneaux 5 1 000 tonneaux ou plus et moins de 5 000 2 271 $ plus 0,75 $ pour chaque tonneau en sus de 1 000 tonneaux 6 5 000 tonneaux ou plus et moins de 10 000 5 264 $ plus 0,48 $ pour chaque tonneau en sus de 5 000 tonneaux 7 10 000 tonneaux ou plus 7 678 $ plus 0,41 $ pour chaque tonneau en sus de 10 000 tonneaux Navires ne transportant pas de passagers
Colonne I Colonne II Article Jauge brute Droit 1 Moins de 10 tonneaux 228 $ 2 10 tonneaux ou plus et moins de 150 228 $ plus 2,61 $ pour chaque tonneau en sus de 10 tonneaux 3 150 tonneaux ou plus et moins de 500 594 $ plus 1,93 $ pour chaque tonneau en sus de 150 tonneaux 4 500 tonneaux ou plus et moins de 1 000 1 269 $ plus 1,25 $ pour chaque tonneau en sus de 500 tonneaux 5 1 000 tonneaux ou plus et moins de 5 000 1 893 $ plus 0,58 $ pour chaque tonneau en sus de 1 000 tonneaux 6 5 000 tonneaux ou plus et moins de 10 000 4 212 $ plus 0,34 $ pour chaque tonneau en sus de 5 000 tonneaux 7 10 000 tonneaux ou plus 5 898 $ plus 0,25 $ pour chaque tonneau en sus de 10 000 tonneaux
(2) Le droit exigible pour chaque inspection quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire automoteur non soumis à l’inspection annuelle est le suivant :
a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I du présent article, le double du droit indiqué à la colonne II;
b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II du présent article, le double du droit indiqué à la colonne II.
(3) Les droits calculés conformément aux paragraphes (1) ou (2) sont arrondis à l’unité la plus proche, les droits qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
- TR/82-62, art. 4
- TR/83-73, art. 4
- DORS/84-606, art. 4
- DORS/85-1024, art. 4
- DORS/89-226, art. 1
- DORS/94-338, art. 4
- DORS/95-267, art. 3
- DORS/2021-135, art. 52
Inspection périodique des navires non automoteurs
12 (1) Le droit exigible pour chaque inspection annuelle, quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire non automoteur soumis à l’inspection annuelle est le suivant :
a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, la moitié du droit indiqué à la colonne II;
b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II;
c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.
(2) Le droit exigible pour chaque inspection quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire non automoteur non soumis à l’inspection annuelle est le suivant :
a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, le droit indiqué à la colonne II;
b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le droit correspondant indiqué à la colonne II;
c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.
(3) Les droits calculés conformément aux paragraphes (1) ou (2) sont arrondis à l’unité la plus proche, les droits qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
- DORS/95-267, art. 4
- DORS/97-486, art. 8
13 Nonobstant les alinéas 12(1)b) et (2)b), le droit exigible pour chaque inspection annuelle, quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire ne transportant pas de passagers et non automoteur d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent article, dont la coque n’est pas soumise à une inspection périodique, est celui indiqué à la colonne II.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Jauge brute | Droit |
1 | Moins de 150 tonneaux | 114 $ |
2 | 150 tonneaux ou plus et moins de 500 | 265 |
3 | 500 tonneaux ou plus et moins de 1 600 | 490 |
4 | 1 600 tonneaux ou plus et moins de 3 000 | 668 |
5 | 3 000 tonneaux ou plus | 806 |
- TR/82-62, art. 5
- TR/83-73, art. 5
- DORS/84-606, art. 5
- DORS/85-1024, art. 5
- DORS/94-338, art. 5
- DORS/95-267, art. 5
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