Règlement sur les mesures de sécurité au travail (C.R.C., ch. 1467)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Prescriptions générales et règles de travail (suite)
87 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser comme passage le toit d’un wagon transporté sur un chaland.
(2) Une personne peut monter sur le toit d’un wagon transporté sur un chaland et marcher sur ce toit pour placer les feux de position ou les vérifier.
88 Il est interdit d’effectuer des travaux d’entretien courant sur le bordé extérieur d’un navire qui fait route.
89 Il est interdit d’aller entre la muraille d’un navire et le mur d’un bassin ou entre deux navires, sauf si la muraille du navire ou le mur du bassin ou la muraille de l’un des deux navires, selon le cas, est muni d’une défense appropriée.
90 (1) Il est interdit
a) de soulever ou de transporter à force de bras, ou
b) d’exiger d’une autre personne qu’elle soulève ou transporte à force de bras
un fardeau susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité de quiconque.
(2) Il est interdit de manutentionner autrement qu’au moyen d’une machine une matière ou un objet dont la forme, les dimensions, la toxicité ou une autre caractéristique risquent de compromettre sa santé ou sa sécurité.
Exécution
91 Le ministre des Transports peut désigner comme inspecteur tout membre de la fonction publique du Canada qui, à son avis, possède les qualités nécessaires.
92 (1) Un inspecteur peut à tout moment raisonnable monter à bord d’un navire, visiter tout lieu de travail ou examiner tout ouvrage, toute machine ou tout équipement, dans lequel ou à l’égard duquel, selon qu’il a de bonnes raisons de croire, il y a eu infraction à l’une des dispositions du présent règlement.
(2) Lorsque,
a) le propriétaire d’un lieu de travail, d’un ouvrage, d’une machine ou d’un équipement,
b) une personne employée à exploiter, entretenir ou réparer un navire, ou à charger ou décharger un navire, ou
c) un membre d’une organisation qui représente le propriétaire ou une personne décrite à l’alinéa b),
se plaint qu’une infraction au présent règlement a été commise, un inspecteur doit enquêter sur les circonstances qui ont donné lieu à la plainte.
(3) Toute plainte décrite au paragraphe (2), doit, si l’inspecteur l’exige, être faite par écrit et signée par son auteur.
(4) Lorsqu’une enquête est faite conformément aux dispositions du présent article, toute personne qui possède des registres ayant trait à un navire, à un lieu de travail, à un ouvrage, à des machines ou à un équipement doit produire ces registres et en fournir des copies authentiques à la demande d’un inspecteur.
(5) Il est interdit de gêner ou d’entraver le travail d’un inspecteur qui exerce ses pouvoirs ou ses fonctions conformément au présent règlement.
(6) Toute personne doit, à la demande d’un inspecteur, donner à ce dernier toute l’aide qu’il peut raisonnablement lui donner pour permettre à l’inspecteur de remplir ses fonctions en vertu du présent article et fournir à l’inspecteur tous les renseignements que ce dernier peut raisonnablement demander.
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