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Règlement sur la curatelle des biens des anciens combattants (C.R.C., ch. 1579)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur la curatelle des biens des anciens combattants

C.R.C., ch. 1579

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

Règlement concernant la curatelle des biens des anciens combattants

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la curatelle des biens des anciens combattants.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Loi

Loi signifie la Loi sur le ministère des Affaires des anciens combattants; (Act)

ministre

ministre désigne le ministre des Affaires des anciens combattants; (Minister)

ministère

ministère signifie le ministère des Affaires des anciens combattants; (Department)

sous-ministre

sous-ministre désigne le sous-ministre des Affaires des anciens combattants. (Deputy Minister)

Curatelle assumée par le sous-ministre

 Le sous-ministre peut recevoir et garder tous biens ou fonds détenus ou payables, soit à une personne ou pour le compte d’une personne dont on s’occupe ou s’est occupé en vertu des dispositions de la Loi, en lui fournissant un traitement médical, un cours de formation ou quelque autre avantage, soit aux personnes à sa charge soit pour leur compte.

 Lorsque le ministère s’occupe ou s’est occupé d’une personne démente en vertu des dispositions de la Loi, en lui fournissant un traitement médical, un cours de formation ou quelque autre avantage, le sous-ministre peut assumer la curatelle totale ou partielle à l’égard de tous biens ou fonds que la Couronne ou quelque autre autorité ou personne garde ou doit verser en faveur de cette personne démente ou des personnes à sa charge.

 Lorsque, par suite de son service dans les forces navales, militaires ou aériennes de tout pays autre que le Canada, des fonds sont payables à une personne ou aux personnes à sa charge ou à toute autre personne, le sous-ministre, à la demande de l’autorité ou de la personne qui effectue le paiement, peut assumer la curatelle de ces fonds.

 Lorsque le sous-ministre assume la curatelle autorisée par le présent règlement, il peut accomplir les actes et faire les choses que requiert une telle curatelle, et tout avis de sa main à l’effet qu’il a assumé la curatelle en question suffira pour en établir l’existence.

 Le reçu signé par le sous-ministre ou par un fonctionnaire du ministère qu’il a autorisé à cette fin, relativement aux biens et fonds reçus par le sous-ministre en vertu du présent règlement, constituera une quittance entière et intégrale portant sur tous biens ou fonds ainsi reçus.

 Le sous-ministre peut remettre tous biens ou fonds qu’il garde en vertu des articles 3, 4 ou 5, à la personne en faveur de qui ces biens ou fonds ont été gardés, ou aux personnes à sa charge ou à la succession de ladite personne si elle est défunte, ou en disposer en faveur d’une telle personne ou des personnes à sa charge, de toute autre façon qu’il jugera convenable ou appropriée.

 Le sous-ministre peut recevoir et administrer, conformément aux conditions qui y sont imposées ou, à défaut de telles conditions, de toute façon qu’il jugera appropriée, tous biens ou fonds légués ou donnés aux personnes visées par les dispositions de toute loi ou décret dont l’application relève du ministre, et peut nommer deux fonctionnaires ou plus à l’emploi du ministère pour servir avec lui en qualité de curateurs à de tels biens ou fonds.

 Les fonds reçus par le sous-ministre en vertu du présent règlement, sauf ceux qui relèvent de la Caisse des invalides, seront déposés au crédit du Receveur général et gardés dans un ou plusieurs comptes spéciaux, sujets aux retraits qui pourront être autorisés de temps à autre sous le régime du présent règlement.

 Le sous-ministre peut autoriser le paiement d’un intérêt, au taux fixé de temps à autre par le ministre des Finances et approuvé par le gouverneur en conseil, sur tous les fonds gardés en vertu du présent règlement et versés au Fonds du revenu consolidé à une fin particulière.

 Le sous-ministre peut, au moyen d’un acte instrumentaire, désigner deux fonctionnaires ou plus à l’emploi du ministère pour exercer tout pouvoir dont il aura été investi et pour remplir toute obligation qui lui aura été imposée par le présent règlement.


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