Règlement sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés (C.R.C., ch. 399)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés
C.R.C., ch. 399
LOI SUR L’AIDE EN MATIÈRE D’ÉDUCATION AUX ENFANTS DES ANCIENS COMBATTANTS DÉCÉDÉS
Règlement concernant l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés
Titre abrégé
1 Règlement sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés.
- DORS/91-310, art. 2
Interprétation
2 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés.
- DORS/2005-171, art. 1
Allocation
3 Une allocation prévue dans la Loi à un étudiant ou à son égard sera calculée et versée selon une base mensuelle durant l’année scolaire de la maison d’enseignement où l’étudiant suit son cours d’instruction, jusqu’à la fin de la semaine dans laquelle est tenu l’examen final pour l’année scolaire.
Ajustement annuel des allocations
4 (1) Lorsque l’allocation mensuelle spécifiée dans les alinéas 4(1)a) et b) de la Loi est ajustée annuellement conformément à l’article 9 de la Loi :
a) le produit obtenu en multipliant le montant mentionné à l’alinéa (1)a) dudit article par la proportion mentionnée à l’alinéa (1)b) dudit article doit être arrondi au cent le plus proche, conformément au paragraphe (2) du présent article; et
b) le quotient obtenu à partir de la proportion mentionnée à l’alinéa (1)b) dudit article doit être exprimé sous forme de fraction décimale, conformément au paragraphe (3) du présent article.
(2) Lorsque le produit mentionné à l’alinéa (1)a) comprend une fraction de dollar représentée par au moins trois chiffres,
a) le troisième chiffre et les suivants doivent être supprimés si le troisième chiffre est inférieur à cinq; et
b) le deuxième chiffre doit être élevé d’une unité et le troisième chiffre et les suivants doivent être supprimés si le troisième chiffre est cinq ou supérieur à cinq.
(3) Lorsque le quotient mentionné à l’alinéa (1)b) comprend une fraction, cette fraction doit être exprimée sous forme de fraction décimale de quatre chiffres après le point décimal et
a) le troisième chiffre qui suit le point décimal doit rester inchangé et le quatrième chiffre qui suit le point décimal doit être supprimé si ce quatrième chiffre est inférieur à cinq; et
b) le troisième chiffre qui suit le point décimal doit être élevé d’une unité et le quatrième chiffre qui suit le point décimal doit être supprimé si ce quatrième chiffre est cinq ou supérieur à cinq.
- DORS/91-310, art. 3
Frais d’éducation
5 (1) Les frais d’éducation ou d’instruction pouvant être versés à l’égard d’un étudiant prévu dans la Loi à une maison d’enseignement où l’étudiant suit son cours comprennent
a) les frais de scolarité;
b) les frais de location d’instruments;
c) les frais d’abonnement à la bibliothèque;
d) les frais d’inscription;
e) les frais réguliers d’examens; et
f) les frais des initiatives étudiantes et autres frais semblables spécifiés dans les annuaires des maisons d’enseignement.
(2) Les frais ne pouvant être versés pour le compte d’un étudiant prévu dans la Loi comprennent
a) les frais d’examens supplémentaires ou examens consécutifs à une reprise de cours;
b) les frais d’inscription dans les associations professionnelles, tels les frais d’associations d’avocats, de médecins, de dentistes et d’ingénieurs; et
c) les garanties ou dépôts remboursables.
(3) Les frais d’éducation ou d’instruction payables en vertu de la Loi à l’égard d’un étudiant
a) ne peuvent dépasser 4 198.18 $ par période de douze mois;
b) peuvent être versés, à l’égard d’un étudiant, aux moments et aux conditions que le ministre fixera de concert avec la maison d’enseignement.
- DORS/86-807, art. 1
- DORS/2005-171, art. 2
Rajustement annuel des frais maximaux d’éducation et d’instruction
5.1 Le rajustement annuel de la somme prévue à l’alinéa 5(3)a) se fait, le premier jour de chaque année civile, de la même manière que pour l’ajustement du montant mensuel de base d’une allocation aux termes de l’article 9 de la Loi.
- DORS/2005-171, art. 3
Allocation peut être supprimée
6 Chaque allocation autorisée en vertu de la Loi pour un étudiant ou à son égard peut être supprimée
a) quand l’étudiant ne se soumet pas au règlement ou à la discipline de la maison d’enseignement où il suit son cours; ou
b) quand les progrès ou la moyenne des notes de l’étudiant ne semblent pas satisfaisants au directeur de la maison d’enseignement et au ministre.
Recommandation
7 Le ministère doit, sur directives du ministre et aux fins d’aider les étudiants éventuels ainsi que leurs parents et gardiens à dresser des plans en vue de programmes appropriés et à voir à leur exécution, prendre des dispositions pour conseiller et orienter lesdites personnes en l’espèce.
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