Règlement sur la protection des pêches côtières (C.R.C., ch. 413)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Recouvrement des frais
47 Lorsqu’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons est saisi et que, après avoir mené une enquête plus poussée au port, le garde-pêche continue d’avoir des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction prévue aux articles 24 ou 40, les frais ci-après constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada :
a) les frais raisonnablement exposés pour l’accostage du bateau;
b) les frais raisonnablement exposés pour assurer la sécurité et l’entretien du bateau;
c) les frais raisonnablement exposés pour le rapatriement des membres de l’équipage du bateau.
- DORS/99-313, art. 4
- DORS/2014-149, art. 9
- DORS/2019-218, art. 16
Signification ou remise de documents
48 Dans toute action intentée contre un bateau de pêche relativement à une infraction prévue à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi, tout avis, déclaration, citation ou autre document peut être :
a) soit remis ou signifié personnellement à la personne qui semble responsable du bateau;
b) soit envoyé par la poste au représentant du bateau;
c) soit affiché à un endroit bien en vue à bord du bateau.
- DORS/99-313, art. 4
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