Règlement sur la protection des pêches côtières (C.R.C., ch. 413)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Usage de la force
19.3 Le garde-pêche peut employer la force en application de l’article 8.1 de la Loi lorsqu’il procède à l’arrestation du capitaine ou du responsable d’un bateau de pêche étranger à l’égard d’une infraction prévue à l’article 3, à l’alinéa 4(1)a), aux articles 5.2 ou 5.5 ou au sous-alinéa 17(1)a)(ii) de la Loi.
- DORS/94-362, art. 2
- DORS/2014-149, art. 4
- DORS/2017-58, art. 47
19.4 Avant d’employer la force visée à l’article 19.3, le garde-pêche doit :
a) prendre en considération tous les moyens moins violents qu’il serait raisonnable d’utiliser dans les circonstances pour arrêter le bateau de pêche étranger, notamment :
b) être convaincu qu’aucun de ces moyens ne peut réussir à arrêter le bateau de pêche étranger.
- DORS/94-362, art. 2
- DORS/95-136, art. 1
19.5 Le garde-pêche qui satisfait aux exigences de l’article 19.4 doit, avant d’employer la force visée à l’article 19.3 :
a) tirer un coup de semonce ou, s’il le juge indiqué, une série de coups de semonce aux alentours du bateau de pêche étranger à une distance sans danger et laisser au capitaine ou à une autre personne à bord la possibilité d’arrêter le bateau;
b) transmettre au bateau de pêche étranger le signal SQ 1 et laisser au capitaine ou à une autre personne à bord la possibilité d’arrêter le bateau.
- DORS/94-362, art. 2
Remise à l’eau des espèces interdites
20 Le capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence doit faire remettre immédiatement à l’eau tout poisson pris à partir du bateau dont la prise n’est pas autorisée par la licence en raison de son espèce, de sa taille ou de son âge, et ce, de façon que le poisson soit blessé le moins possible.
- DORS/85-527, art. 14
- DORS/94-362, art. 4(F)
- DORS/2017-58, art. 48
Pêche pratiquée par des bateaux de pêche étrangers dans la zone de réglementation de l’opan
(2) Pour l’application de l’article 5.2 de la Loi :
a) constituent des stocks chevauchants :
b) les classes réglementaires de bateaux de pêche étrangers sont :
c) en ce qui concerne les bateaux de pêche étrangers de la classe visée au sous-alinéa b)(ii), l’interdiction de pêcher des stocks chevauchants figurant aux tableaux I ou II du présent article, l’interdiction de se préparer à les pêcher et l’interdiction de les prendre et de les garder constituent des mesures de conservation et de gestion;
d) en ce qui concerne les bateaux de pêche étrangers de la classe visée au sous-alinéa b)(iii), constituent des mesures de conservation et de gestion les mesures figurant au tableau V du présent article.
TABLEAU IStocks chevauchants dans la division 3L, la division 3N ou la division 3O
PARTIE A
Poissons de fond
Article Colonne I Colonne II Nom commun Nom scientifique 1 Baudroie d’Amérique Lophius americanus 2 Plie d’Amérique Hippoglossoides platessoides 3 Lançon d’Amérique Ammodytes americanus 4 Grande argentine Argentina silus 5 Morue franche Gadus morhua 6 Flétan atlantique Hippoglossus hippoglossus 7 Sébaste d’Acadie, sébaste orangé, sébaste atlantique Sebastes fasciatus, Sebastes marinus et Sebastes mentella 8 Loup de l’Atlantique Anarhichas lupus 9 Grande raie Raja laevis 10 Flétan du Groenland Reinhardtius hippoglossoides 11 Aiglefin Melanogrammus aeglefinus 12 Goberge Pollachius virens 13 Merluche rouge Urophycis chuss 14 Grenadier berglax Macrourus berglax 15 Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris 16 Merlu argenté Merluccius bilinearis 17 Loup tacheté Anarhichas minor 18 Raie épineuse Raja radiata 19 Merluche blanche Urophycis tenuis 20 Plie grise Glyptocephalus cynoglossus 21 Limande à queue jaune Limanda ferruginea PARTIE B
Poissons autres que les poissons de fond
Article Colonne I Colonne II Nom commun Nom scientifique 1 Capelan Mallotus villosus 2 Aiguillat commun Squalus acanthias 3 Coque du Groenland Serripes groenlandicus 4 Lançon du nord Ammodytes dubius 5 Crevette nordique Pandalus borealis 6 Requins Squaliformes 7 Encornet rouge nordique Illex illecebrosus TABLEAU II
Stocks chevauchants dans la division 3M
Article Colonne I Colonne II Nom commun Nom scientifique 1 Flétan du Groenland Reinhardtius hippoglossoides TABLEAU III
États
Article État 1 Îles Cayman TABLEAU IV
États
Article États 1 et 2 [Abrogés, DORS/95-222, art. 1] TABLEAU V
Mesures de conservation et de gestion
Article Mesure 1 Interdiction de pêcher ou de prendre et de garder du flétan du Groenland dans la division 3L, la division 3M, la division 3N et la division 3O pendant la période commençant le 3 mars et se terminant le 31 décembre de chaque année. 2 Interdictions de pêcher ou de prendre et de garder :
a) de la plie d’Amérique dans la division 3L, la division 3N et la divison 3O;
b) de la morue franche dans la division 3L, la division 3N et la division 3O;
c) du capelan dans la division 3N et la division 3O;
d) de la crevette nordique dans la division 3L, la division 3N et la division 3O;
e) de la plie grise dans la division 3N et la division 3O;
f) de la limande à queue jaune dans la division 3L, la division 3N et la division 3O.
3 Interdiction, lors de la pêche de tout stock chevauchant figurant à la partie A du tableau I ou au tableau II, d’avoir à bord du bateau de pêche ou de pêcher avec un chalut dont le maillage, en quelque partie que ce soit, est inférieur :
4 Interdiction de pêcher avec un chalut dont l’une de ses mailles est obstruée autrement que des façons permises aux termes de l’article 31 du Règlement de pêche (dispositions générales). 5 Interdiction, dans la division 3L, la division 3N et la division 3O, d’avoir à bord du bateau de pêche étranger :
6 Obligation de tenir un registre quotidien indiquant de façon précise ce qui suit, et de le produire sur demande d’un garde-pêche :
7 Interdiction d’enlever les engins de pêche de l’eau pendant les 30 minutes après que le signal SQ 3 a été donné au bateau de pêche étranger par un bateau de l’État.
- DORS/94-362, art. 3
- DORS/95-136, art. 2
- DORS/95-222, art. 1
- DORS/99-313, art. 3
- DORS/2014-149, art. 5
- DORS/2017-58, art. 49(F)
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