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Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., ch. 889)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-01 Versions antérieures

PARTIE 5Installations, négociants en grains et manutention du grain (suite)

Stockage en cellule (suite)

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Récépissés d’installation terminale

 Le récépissé d’installation terminale doit être établi conformément au document intitulé Récépissé d’installation terminale, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

  • DORS/89-376, art. 12(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 17
  • DORS/2003-284, art. 27
  • DORS/2004-198, art. 28
  • DORS/2013-111, art. 15
  • DORS/2021-124, art. 11

Enlèvement obligatoire du grain des installations terminales agréées

  •  (1) L’avis écrit donné par l’exploitant d’une installation terminale agréée au dernier détenteur connu d’un récépissé d’installation terminale, en application de l’article 77 de la Loi, satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est remis en mains propres ou expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;

    • b) il porte les numéros des récépissés établis pour le grain à enlever de l’installation;

    • c) il comporte une mention exigeant l’enlèvement du grain de l’installation;

    • d) il indique la date limite à laquelle le détenteur est tenu de prendre livraison du grain.

  • (2) L’exploitant de l’installation terminale agréée qui donne l’avis en transmet en même temps copie à la Commission.

  • DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 40
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2013-111, art. 15
  • DORS/2015-137, art. 3(F)

 [Abrogé, DORS/2013-111, art. 15]

Substances dangereuses et grain contaminé dans les installations

[
  • DORS/2004-198, art. 29
]
  •  (1) Il est interdit d’utiliser des substances dangereuses pour le traitement du grain dans une installation, à l’exception des produits utilisés pour la fumigation et la vaporisation de grain infesté.

  • (2) Il n’est permis de stocker des substances dangereuses dans un endroit d’une installation agréée ou d’une de ses annexes que :

    • a) s’il ne donne pas directement accès à une aire de manutention ou de stockage du grain;

    • b) si l’exploitant de l’installation l’a expressément désigné pour le stockage de substances dangereuses;

    • c) si le stockage de substances dangereuses ne constitue pas un danger pour la manutention ou le stockage du grain dans l’installation.

  • (3) S’il est constaté au moment de la réception, du stockage ou du déchargement du grain dans l’installation agréée ou à partir d’elle que celui-ci est contaminé, l’exploitant de l’installation doit immédiatement en aviser la Commission et se départir du grain contaminé conformément aux directives de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada en vertu d’une ordonnance de la Commission prise aux termes de l’alinéa 118d) de la Loi.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 20

 [Abrogés, DORS/2001-273, art. 21]

Infestation dans les installations

[
  • DORS/2001-273, art. 22
]

 S’il est constaté que du grain stocké dans une installation est infesté, l’exploitant de l’installation doit :

  • a) en l’absence de personnel de la Commission à l’installation, fournir immédiatement à la Commission tous les détails sur la nature et l’étendue de l’infestation;

  • b) envoyer à la Commission, dans un contenant scellé, un échantillon de grain de 1 kg contenant des spécimens des insectes ou des vermines qui infestent le grain;

  • c) traiter le grain infesté conformément aux instructions de la Commission;

  • c.1) [Abrogé, DORS/2005-361, art. 11]

  • d) nettoyer et traiter, conformément aux instructions de la Commission, toute annexe ou cellule vidée qui contenait du grain infesté et tout matériel utilisé pour la manutention de ce grain.

  • DORS/86-813, art. 6
  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/89-394, art. 2
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 42
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 23
  • DORS/2004-198, art. 30
  • DORS/2005-361, art. 11

Déclaration relative au grain

  •  (1) La déclaration relative au grain visée à l’article 83.1 de la Loi est établie selon le document intitulé Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

  • (2) La déclaration est faite et fournie pour chaque type de grain — et, le cas échéant, pour chaque classe de chaque type de grain — qui figure dans le document intitulé Types de grain pour lesquels une déclaration d’admissibilité à la livraison de grain est exigée, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

  • (3) La déclaration est fournie à la personne qui prend réception de la livraison de grain.

  • (4) La déclaration est faite et fournie au moins une fois par campagne agricole au plus tard à la date de la première livraison de grain à laquelle la déclaration s’applique.

 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 18]

 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 31]

PARTIE 6Transport du grain

Wagons du producteur

  •  (1) Les producteurs qui désirent un wagon aux termes de l’article 87 de la Loi doivent en faire la demande par écrit à la Commission en remplissant le document intitulé Demande du producteur pour se procurer des wagons, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

  • (2) Les producteurs doivent, à l’arrivée des wagons qui leur ont été affectés par la Commission à la destination choisie par eux, y charger le grain déclaré dans leur demande directement d’une voie d’évitement ou d’une installation privée de chargement en vrac.

  • DORS/84-626, art. 14
  • DORS/89-376, art. 14(F) et 18(F)
  • DORS/96-508, art. 45
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 29
  • DORS/2021-124, art. 13

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

État des moyens de transport

 Pour pouvoir recevoir du grain, un moyen de transport doit :

  • a) être structurellement sain, propre, sec, et exempt d’infestation;

  • b) s’il s’agit d’un navire, avoir des cales suffisamment protégées lors du chargement sous la pluie pour empêcher que le grain ne se mouille trop.

  • c) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 32]

  • DORS/84-626, art. 15
  • DORS/89-376, art. 12(F), 14(F), 17(F), 18(F) et 20(F)
  • DORS/89-393, art. 6
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-25, art. 6
  • DORS/96-508, art. 47
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 19
  • DORS/2004-198, art. 32
  • DORS/2005-361, art. 12

Transport du grain

  •  (1) Toute personne peut transporter ou faire transporter :

    • a) [Abrogé, DORS/2020-63, art. 4]

    • b) tout grain destiné à l’exportation ayant comme destination finale les États-Unis, à condition de présenter à la Commission un rapport sur les exportations de grain de la semaine précédente sur tout support électronique accepté par celle-ci;

    • c) tout grain destiné à l’exportation par conteneur, à condition de présenter à la Commission un rapport sur les exportations de grain de la semaine précédente sur tout support électronique accepté par celle-ci.

    • d) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]

  • (2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]

  • DORS/84-626, art. 16
  • DORS/89-376, art. 3
  • DORS/93-197, art. 6
  • DORS/95-386, art. 9
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 33
  • DORS/2005-361, art. 13(F)
  • DORS/2010-55, art. 3
  • DORS/2013-111, art. 16
  • DORS/2020-63, art. 4

 [Abrogé, DORS/2012-153, art. 1]

 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]

 [Abrogés, DORS/96-508, art. 53]

 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]

 [Abrogé, DORS/83-628, art. 1]

 [Abrogé, DORS/86-813, art. 8]

 [Abrogé, DORS/95-386, art. 10]

 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]

 

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