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Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., ch. 889)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

PARTIE 5Installations, négociants en grains et manutention du grain (suite)

Sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l’inspecteur (suite)

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Préservation de l’identité du grain stocké en cellule

[
  • DORS/2004-198, art. 16(A)
]
  •  (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée qui accepte l’offre légale de stockage de grain en cellule et la personne livrant le grain doivent :

    • a) mettre un échantillon du grain dans un contenant qui est acceptable pour la Commission, qui préservera l’intégrité de l’échantillon et qui est fourni par l’exploitant ou la personne livrant le grain;

    • b) apposer sur le contenant le nom du propriétaire du grain et le numéro du récépissé pour stockage en cellule à l’installation primaire;

    • c) inscrire la mention « Stockage en cellule » sur le contenant.

  • (2) La personne livrant du grain à une installation doit verrouiller ou sceller le contenant.

  • (3) L’exploitant doit garder le contenant dans une armoire ou un entrepôt verrouillés de l’installation pendant au moins trente jours.

  • (4) à (7) [Abrogés, DORS/2004-198, art. 17]

  • DORS/84-626, art. 8
  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/95-386, art. 7
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 12
  • DORS/2003-284, art. 16
  • DORS/2004-198, art. 17
  • DORS/2008-314, art. 7

 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 18]

Séchage du grain dans les installations primaires agréées

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l’exploitant d’une installation primaire agréée peut y faire sécher du grain gourd, humide, mouillé ou trempé, conformément aux ordonnances de la Commission.

  • (2) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit délivrer un récépissé de séchage du grain selon la formule fournie ou acceptée par la Commission pour chaque chargement de grain contenant un excès d’humidité qui lui est livré pour séchage artificiel.

  • (3) Le détenteur du récépissé de séchage peut le remettre à l’exploitant et obtenir de celui-ci tout autre récépissé approprié ou prendre livraison du grain.

  • DORS/2002-255, art. 12

Nettoyage du grain

  •  (1) Si, aux termes de l’article 63 de la Loi, du grain est légalement offert pour stockage à une installation primaire agréée et qu’une demande de nettoyage du grain est faite, le récépissé à délivrer conformément à cet article est un récépissé d’installation primaire combiné établi conformément au document intitulé Récépissé d’installation primaire combiné, avec ses modifications successives, publié par la Commission, et il porte la mention suivante :

    « À nettoyer avant l’expédition ou le paiement »

  • (2) Le détenteur doit remettre le récépissé après le nettoyage du grain, et l’exploitant de l’installation primaire agréée doit alors délivrer le récépissé d’installation primaire ou le bon de paiement voulu pour le grade et la quantité de grain obtenus après le nettoyage.

  • (3) Si le grain livré pour nettoyage est retourné à son propriétaire, l’exploitant de l’installation primaire agréée doit délivrer pour ce grain un récépissé de nettoyage selon une formule jugée acceptable par la Commission.

  • DORS/79-543, art. 1
  • DORS/89-376, art. 10(F), 14(F) et 18(F)
  • DORS/96-508, art. 26
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 18
  • DORS/2004-198, art. 19
  • DORS/2021-124, art. 7

Expédition du grain d’une installation primaire agréée

  •  (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit établir tous les bordereaux d’expédition pour le grain expédié de l’installation et aviser de chaque expédition les personnes indiquées par le détenteur d’un récépissé d’installation primaire.

  • (2) Dans le cas du grain expédié d’une installation primaire agréée, l’exploitant de l’installation doit, sur demande du détenteur des récépissés d’installation primaire visant ce grain, lui fournir les détails relatifs au grain effectivement expédié.

  • (3) Si un moyen de transport est fourni à une installation primaire agréée à la demande d’une personne autre que l’exploitant de l’installation, ce dernier ne peut charger sur ce moyen de transport :

    • a) que du grain offert par cette personne, s’il s’agit de grain stocké en cellule;

    • b) s’il ne s’agit pas de grain stocké en cellule :

      • (i) que du grain offert par cette personne,

      • (ii) que la même quantité de grain des mêmes type et grade que le grain visé par les récépissés remis par cette personne.

  • DORS/89-376, art. 11(F), 12(F), 14(F), 15(F) et 18(F)
  • DORS/93-24, art. 4
  • DORS/96-508, art. 27 et 61(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 19(F)

 L’exploitant d’une installation primaire agréée :

  • a) doit, sur demande de la Commission, produire les récépissés ou les connaissements relatifs au grain expédié de l’installation pour lequel des récépissés d’installation primaire sont en circulation;

  • b) ne peut ni céder, ni hypothéquer ni donner en gage ou en nantissement du grain stocké dans l’installation pour lequel des récépissés d’installation primaire sont en circulation.

  • DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
  • DORS/94-508, art. 1
  • DORS/95-336, art. 10(F)
  • DORS/96-508, art. 28 et 61(F)
  • DORS/2000-213, art. 2

 L’exploitant d’une installation primaire agréée doit, s’il oblige le détenteur d’un récépissé d’installation primaire à prendre livraison du grain aux termes de l’article 65 de la Loi :

  • a) lui remettre en mains propres ou lui envoyer par courrier recommandé à la dernière adresse connue un avis :

    • (i) identifiant le récépissé établi pour le grain,

    • (ii) exigeant que le grain soit enlevé de l’installation,

    • (iii) indiquant la date limite à laquelle le détenteur peut prendre livraison du grain;

  • b) expédier à la Commission un double de l’avis.

  • DORS/89-376, art. 10(F), 12(F), 14(F) et 18(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-24, art. 5
  • DORS/96-508, art. 29 et 61(F)
  • DORS/2000-213, art. 2

Récépissés — Droit de livraison

  •  (1) [Abrogé, DORS/2003-284, art. 20]

  • (2) Le détenteur d’un récépissé d’installation primaire qui renonce au droit d’exiger de l’exploitant de l’installation la livraison du grain visé par le récépissé doit signer la renonciation suivante inscrite sur le récépissé :

    « Je renonce par la présente au droit d’exiger de l’exploitant de l’installation la livraison du grain visé par le présent récépissé. »

  • DORS/89-376, art. 11(F), 14(F), 15(F) et 18(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-24, art. 6
  • DORS/96-508, art. 30
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 20

Réception du grain à une installation de transformation agréée

[
  • DORS/2001-273, art. 15
]

 L’accusé de réception ou le bon de paiement à établir par l’exploitant d’une installation de transformation agréée aux termes du paragraphe 78(2) de la Loi au moment de la livraison du grain dans son installation par un producteur doit être établi conformément au document intitulé Accusé de réception ou Bon de paiement, selon le cas, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/96-508, art. 31
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 21
  • DORS/2021-124, art. 8

Réception du grain par un négociant en grains titulaire d’une licence

  •  (1) Pour l’application du présent article, est assimilé à la livraison à un négociant en grains titulaire d’une licence, la livraison de grain au mandataire d’un tel négociant.

  • (2) L’accusé de réception ou le bon de paiement, à établir par le négociant en grains titulaire d’une licence aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi sur réception de grain de l’Ouest livré par le producteur, ou sur l’établissement d’un droit sur du grain de l’Ouest livré à une installation par le producteur doit être établi conformément au document intitulé Accusé de réception ou Bon de paiement, selon le cas, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 16
  • DORS/2002-255, art. 13
  • DORS/2003-284, art. 22
  • DORS/2006-206, art. 4
  • DORS/2021-124, art. 9

 [Abrogé, DORS/2003-284, art. 23]

Expédition directe

 L’exploitant d’une installation terminale agréée peut recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection ou à la pesée et sans délivrer un récépissé pour le grain, si le grain est transbordé directement d’un wagon ou d’un autre véhicule à un navire et fait l’objet d’une inspection et d’une pesée officielles au moment de son transbordement.

  • DORS/89-376, art. 10(F), 11(F), 14(F), 18(F) et 20(F)
  • DORS/93-24, art. 7
  • DORS/96-508, art. 33
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 14
  • DORS/2004-198, art. 20
  • DORS/2005-361, art. 7
  • DORS/2013-111, art. 12

Réception et déchargement du grain d’une installation terminale agréée

 L’exploitant d’une installation terminale agréée peut recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection ou à la pesée dans les cas suivants :

  • a) il s’agit de grain de l’Est;

  • b) il s’agit de grain importé;

  • c) il s’agit de grain de l’Ouest qui a déjà été soumis à l’inspection et à la pesée à une installation terminale agréée.

 Il peut décharger du grain sans le soumettre à l’inspection et à la pesée officielles dans les cas suivants :

  • a) le grain est destiné à être exporté aux États-Unis;

  • b) le grain n’est pas destiné à l’exportation.

  • DORS/2013-111, art. 12

Détermination des impuretés à une installation terminale agréée

 L’exploitant d’une installation terminale agréée détermine avec précision les impuretés contenues dans le grain livré à l’installation, et ce, en arrondissant la quantité d’impuretés à 0,1 % près.

  • DORS/89-376, art. 14(F) et 18(F)
  • DORS/96-508, art. 37
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 15
  • DORS/2003-284, art. 24
  • DORS/2005-361, art. 8
  • DORS/2006-206, art. 5
  • DORS/2010-55, art. 2
  • DORS/2013-111, art. 12

Réinspection par l’inspecteur en chef des grains pour le Canada

  •  (1) La demande de réinspection ainsi que l’échantillon visés au paragraphe 70(5) de la Loi sont transmis à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada dans les cinq jours suivant la date de l’inspection initiale.

  • (2) La demande comporte les renseignements suivants :

    • a) la désignation du lot de grain d’où provient l’échantillon;

    • b) le nom et l’emplacement de l’installation terminale agréée où l’échantillon a été prélevé;

    • c) la date de l’inspection initiale;

    • d) le grade attribué au lot de grain ainsi que les impuretés que le grain contient.

  • (3) L’échantillon est, à la fois :

    • a) d’au moins 1 kg;

    • b) prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;

    • c) expédié en port payé, dans un contenant qui en préservera l’intégrité;

    • d) accompagné d’un formulaire accepté par la Commission sur lequel sont indiqués le nom et l’adresse postale de chacun des destinataires du rapport sur le grade et les impuretés;

    • e) identifié par un numéro ou un autre élément que l’expéditeur n’a utilisé pour aucun autre échantillon au cours de la même campagne agricole.

  • DORS/89-393, art. 4
  • DORS/96-508, art. 38
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 22
  • DORS/2013-111, art. 12

Échantillonnage du grain qui n’a pas été inspecté au moment de sa réception à une installation terminale agréée

 L’échantillonnage visé au paragraphe 70.1(2) de la Loi s’effectue de la façon suivante :

  • a) chaque échantillon est prélevé au moment du chargement du grain sur le wagon;

  • b) il est d’au moins 1 kg;

  • c) il est prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;

  • d) il est expédié en port payé à la Commission, dans un contenant qui en préservera l’intégrité.

  • DORS/2013-111, art. 12

Échantillonnage du grain à sa réception d’une installation terminale agréée où il n’a pas fait l’objet d’une inspection

 L’échantillonnage visé au paragraphe 70.4(2) de la Loi s’effectue de la façon suivante :

  • a) chaque échantillon est d’au moins 1 kg;

  • b) il est prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;

  • c) il est expédié en port payé à la Commission, dans un contenant qui en préservera l’intégrité.

  • DORS/2013-111, art. 12

Déchargement de grain contenant des impuretés

[
  • DORS/2005-361, art. 9
]

 L’exploitant d’une installation terminale agréée qui désire obtenir l’autorisation de la Commission prévue à l’alinéa 75b) de la Loi pour décharger du grain contenant des impuretés en fait la demande par écrit à la Commission en indiquant :

  • a) le type, le grade et la quantité du grain;

  • b) la destination finale du grain;

  • c) les motifs de la demande.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 24
  • DORS/2013-111, art. 13

 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 25]

 [Abrogé, DORS/2005-217, art. 2]

Stockage en cellule

 L’exploitant d’une installation terminale agréée peut stocker du grain en cellule si :

  • a) soit les conditions ci-après sont réunies :

    • (i) il a conclu avec la personne demandant le stockage un contrat de stockage en cellule qui est établi conformément au document intitulé Contrat de stockage en cellule, avec ses modifications successives, publié par la Commission,

    • (ii) le grain est stocké conformément au contrat,

    • (iii) pas plus de 30 % de la capacité totale de l’installation est affectée par contrat au stockage de grain en cellule,

    • (iv) l’exploitant dépose une copie du contrat auprès de la Commission avant sa date d’entrée en vigueur;

  • b) soit le grain est mis en cellule selon sa teneur en protéines.

  • DORS/84-626, art. 11
  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/96-508, art. 39
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 26
  • DORS/2004-198, art. 27
  • DORS/2013-111, art. 14
  • DORS/2021-124, art. 10
 

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