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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 231 du 2004-08-31 au 2011-09-21 :

  •  (1) Dans le présent article, abri fiscal et promoteur s’entendent au sens du paragraphe 237.1(1) de la Loi.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2003-5, art. 10]

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2000-248, art. 1]

  • (6) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1) de la Loi, l’avantage à recevoir au titre d’une part dans un bien est un montant que, compte tenu des déclarations ou annonces faites au sujet de la part, la personne qui acquiert celle-ci (appelée « acheteur » au présent paragraphe) ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance peut raisonnablement s’attendre à recevoir, ou dont elle peut raisonnablement s’attendre à jouir, ce qui aurait pour conséquence de réduire l’effet d’une perte que l’acheteur pourrait subir relativement à la part. Sont notamment des avantages :

    • a) le montant que l’acheteur ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance doit ou devra à une autre personne dans la mesure où, selon le cas :

      • (i) l’obligation de rembourser ce montant est conditionnelle,

      • (ii) le remboursement de ce montant est ou sera garanti, une sûreté est ou sera fournie ou une convention en vue d’indemniser l’autre personne est ou sera conclue, par l’une des personnes suivantes :

        • (A) un promoteur quant à la part,

        • (B) une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance,

        • (C) toute personne qui doit recevoir un paiement (à l’exception d’un paiement fait par l’acheteur) au titre de la garantie, de la sûreté ou de la convention,

      • (iii) les droits que cette autre personne peut exercer à l’encontre de l’acheteur ou de la personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, à l’égard du recouvrement de tout ou partie du prix d’achat, sont limités à un montant maximum, ne peuvent être exercés que sur certains biens ou sont autrement limités par convention,

      • (iv) le montant doit être payé en devises étrangères ou d’après sa valeur en devises étrangères et il est raisonnable de croire, compte tenu de l’historique des taux de change entre ces devises étrangères et la monnaie canadienne, que le montant total du remboursement, une fois converti en monnaie canadienne au taux de change en vigueur au moment de chaque paiement, sera considérablement inférieur au montant total qui serait payé s’il était converti en monnaie canadienne au moment où chaque paiement est devenu exigible;

    • b) le montant que l’acheteur ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a à un moment donné le droit de recevoir ou d’avoir à sa disposition, directement ou indirectement :

      • (i) soit à titre d’aide fournie par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme,

      • (ii) soit à cause d’une garantie de recettes ou d’une autre convention selon laquelle l’acheteur ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance peut gagner des recettes, dans la mesure où il est raisonnable de croire que la garantie de recettes ou cette convention assurera à cet acheteur ou à cette personne un rendement sur la totalité ou une partie des dépenses de l’acheteur relatives à la part;

    • c) le produit de disposition auquel l’acheteur peut avoir droit aux termes d’une convention ou d’un arrangement qui lui confère le droit, conditionnel ou non, de disposer de la part — autrement que par suite de son décès —, y compris la juste valeur marchande d’un bien dont l’acquisition est prévue dans la convention ou l’arrangement, en échange de tout ou partie de la part;

    • d) le montant que doit l’acheteur ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au promoteur ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre de la part.

    Sauf disposition contraire du sous-alinéa b)(ii), ne sont toutefois pas des avantages les bénéfices gagnés relativement à la part.

  • (6.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1) de la Loi, l’avantage à recevoir au titre d’une part dans un bien comprend un montant qui est un montant à recours limité par l’effet des paragraphes 143.2(1), (7) ou (13) de la Loi, mais non une dette qui est, selon le cas :

    • a) un montant à recours limité du seul fait qu’il n’a pas à être remboursé dans les 10 ans suivant le moment où la dette a pris naissance, dans le cas où le débiteur serait, s’il acquérait la part immédiatement après ce moment :

      • (i) soit une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) au moins 90 % de la juste valeur marchande de ses biens est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada,

        • (B) au moins 90 % de la valeur de ses participations est détenue par ses commanditaires, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi,

        sauf s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes, ou de l’acquisition d’une ou de plusieurs participations dans la société de personnes par des commanditaires, est d’éviter l’application du présent paragraphe,

      • (ii) soit un associé d’une société de personnes comptant moins de six associés, sauf si, selon le cas :

        • (A) la société de personnes est l’associée d’une autre société de personnes,

        • (B) la société de personnes compte un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi,

        • (C) moins de 90 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada,

        • (D) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales de l’existence de l’une de plusieurs sociétés de personnes, dont la société de personnes en question, ou de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes en question, est de soustraire la dette de l’associé à l’application du présent article;

    • b) un montant à recours limité d’une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) à la fois :

        • (A) la dette est garantie par des immobilisations corporelles de la société de personnes situées au Canada (sauf des biens locatifs au sens du paragraphe 1100(14), des biens donnés en location à bail au sens du paragraphe 1100(17) et des biens énergétiques déterminés au sens du paragraphe 1100(25)) et sert à acquérir de telles immobilisations,

        • (B) la personne à laquelle la dette est remboursable est membre de l’Association canadienne des paiements,

      • (ii) tout au long de la période pendant laquelle un montant est impayé relativement à la dette, à la fois :

        • (A) au moins 90 % de la juste valeur marchande de ses biens est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada,

        • (B) au moins 90 % de la valeur de ses participations est détenue par des commanditaires, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi, qui sont des sociétés,

        • (C) l’entreprise principale de chacun de ces commanditaires est liée à celle de la société de personnes,

        sauf s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes, ou de l’acquisition d’une ou de plusieurs participations dans la société de personnes par des commanditaires, est d’éviter l’application du présent paragraphe;

    • c) un montant à recours limité d’une société, dans le cas où le montant est un prêt commercial véritable consenti à la société en vue du financement d’une entreprise qu’elle exploite et où le prêt est consenti en conformité avec un programme de prêt fédéral ou provincial ayant pour objet le financement de la petite et moyenne entreprise au Canada.

  • (7) Pour l’application de la définition d’abri fiscal, au paragraphe 237.1(1) de la Loi, les régimes de pension agréés, les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes enregistrés d’épargne-études et les biens visés à l’alinéa 40(2)i) de la Loi sont des biens qui ne sont pas considérés comme des abris fiscaux.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/89-519, art. 2
  • DORS/92-51, art. 8
  • DORS/2000-248, art. 1
  • DORS/2001-295, art. 1(A)
  • DORS/2003-5, art. 10

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