Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5902 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :

  •  (1) Lorsque, à une date quelconque, un dividende est, en vertu d’un choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard d’une disposition, réputé avoir été reçu sur une ou plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour déterminer les montants qui constitueraient le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable, le montant intrinsèque d’impôt étranger et le surplus net de la société affiliée donnée à l’égard de la société à cette date si

      • (i) chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée détenait un pourcentage d’intérêt avait, immédiatement avant cette date, payé un dividende égal à son surplus net à l’égard de la société immédiatement avant le paiement du dividende, et

      • (ii) tout dividende visé au sous-alinéa (i) que toute autre société étrangère affiliée aurait reçu, a été reçu par elle immédiatement avant le dividende qu’elle aurait payé;

    • b) pour déterminer le montant qui aurait été reçu sur les actions (de cette catégorie) à l’égard desquelles un choix est fait, si la société affiliée donnée avait, à cette date, payé des dividendes dont le total sur toutes les actions de son capital-actions était égal au montant de son surplus net visé à l’alinéa a); et

    • c) aux fins du paragraphe 5900(1) seulement, en appliquant les dispositions du paragraphe 5901(1)

      • (i) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée à l’égard de la société sont réputés être les montants respectifs visés à l’alinéa a), et

      • (ii) la société affiliée donnée est réputée avoir payé un dividende global, à cette date, sur les actions de cette catégorie de son capital-actions d’un montant égal au produit obtenu lorsque le total des montants ainsi réputés avoir été reçus en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à titre de dividende sur les actions de cette catégorie est multiplié par le plus élevé des montants suivants :

        • (A) un, et

        • (B) la fraction que représente le montant du surplus net de la société affiliée donnée, déterminé selon l’alinéa a), par rapport au montant déterminé selon l’alinéa b); toutefois, s’il est inférieur à un, ce dernier montant est réputé correspondre à un pour l’application de la présente division.

  • (2) Aux fins des alinéas (1)a) et b),

    • a) dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable, du montant intrinsèque d’impôt étranger et du surplus net d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada dans laquelle une autre société étrangère affiliée du contribuable détient un pourcentage d’intérêt, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de toute attribution qui serait reçue par la société affiliée donnée de cette autre société affiliée; et

    • b) si une autre société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plus d’une catégorie de son capital-actions, le montant qui serait versé à titre de dividende sur les actions de toute catégorie est cette fraction de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable (comprenant le montant intrinsèque d’impôt étranger applicable) ou de son déficit imposable (et aussi son surplus net) qu’elle pourrait raisonnablement, dans les circonstances, considérer comme payé sur toutes les actions de cette catégorie.

  • (3) Lorsque, en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, une société résidant au Canada fait un choix à l’égard de la disposition d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, aucun rajustement par suite du choix n’est fait au surplus exonéré, au déficit exonéré, au surplus imposable, au déficit imposable ou au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée, à l’égard de la société, sauf comme il est prévu aux paragraphes 5905(2), (5) et (8).

  • (4) [Abrogé, DORS/85-176, art. 1]

  • (5) Une société résidant au Canada qui exerce un choix en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de toute action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, qui a fait l’objet d’une disposition par elle-même ou par une autre de ses sociétés étrangères affiliées, doit, pour ce faire, déposer auprès du ministre la formule prescrite, à la dernière des dates suivantes :

    • a) le 31 décembre 1989;

    • b) si le choix

      • (i) vise une action ayant fait l’objet d’une disposition effectuée par la société, au plus tard le jour où la déclaration de son revenu pour l’année d’imposition où la disposition a été faite doit être produite conformément au paragraphe 150(1) de la Loi, ou

      • (ii) vise une action ayant fait l’objet d’une disposition effectuée par une autre société étrangère affiliée de la société, au plus tard le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine celle de la société étrangère affiliée dont la disposition a été faite, doit être produite conformément au paragraphe 150(1) de la Loi.

  • (6) Lorsque, à une date quelconque, une société résidant au Canada est réputée, en vertu du paragraphe 93(1.1) de la Loi, avoir fait un choix conformément au paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société dont a disposé une autre de ses sociétés étrangères affiliées, la somme réputée avoir été désignée dans ce choix est égale au moindre des deux montants suivants :

    • a) le gain en capital, s’il en est, déterminé par ailleurs au titre de la disposition de l’action; et

    • b) le montant qui pourrait raisonnablement être considéré comme ayant été reçu à l’égard de l’action si la société affiliée donnée avait, à cette date, payé des dividendes dont le total sur toutes les actions de son capital-actions était égal à son surplus net à l’égard de la société déterminé conformément à l’alinéa (1)a) pour les fins du choix.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-141, art. 1
  • DORS/82-910, art. 1
  • DORS/85-176, art. 1
  • DORS/89-135, art. 1
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/97-505, art. 4

Date de modification :