Règlement de l’impôt sur le revenu
5902 (1) Dans le cas où, à un moment donné, un dividende (ce moment et ce dividende étant appelés respectivement « moment du dividende » et « dividende visé par le choix » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) est réputé, en raison du choix qu’une société fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard d’une disposition, avoir été reçu sur une action (appelée « action visée par le choix » au présent paragraphe) d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du paragraphe 5900(1), lorsqu’il s’agit d’appliquer les dispositions du paragraphe 5901(1) :
(i) d’une part, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt étranger, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le surplus net de la société affiliée donnée, relativement à la société au moment du dividende, sont réputés correspondre aux sommes qui seraient déterminées par ailleurs immédiatement avant ce moment si, à la fois :
(A) chacune des autres sociétés étrangères affiliées de la société dans laquelle la société affiliée donnée avait un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) au moment du dividende avait versé, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du dividende, un dividende égal à son surplus net relatif à la société, déterminé immédiatement avant le versement du dividende,
(B) tout dividende visé à la division (A) que toute autre société étrangère affiliée aurait reçu avait été reçu par elle immédiatement avant tout dividende semblable qu’elle aurait versé,
(ii) d’autre part, la société affiliée donnée est réputée avoir versé, au moment du dividende, sur les actions de cette catégorie de son capital-actions, un dividende global égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende visé par le choix,
- B
- le plus élevé de ce qui suit :
(A) un,
(B) le quotient obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le montant du surplus net de la société affiliée donnée, déterminé selon le sous-alinéa a)(i),
- D
- la plus élevée des sommes suivantes :
(I) une unité de la monnaie dans laquelle la valeur de l’élément C est exprimée,
(II) la somme qui aurait été reçue sur les actions visées par le choix si la société affiliée donnée avait versé, au moment du dividende, sur l’ensemble des actions de son capital-actions, des dividendes dont le total est égal au montant de son surplus net visé au sous-alinéa a)(i);
b) sous réserve de l’alinéa 5905(5)c), au moment du dividende :
(i) est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée relativement à la société le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)a), est versé sur le surplus exonéré de la société affiliée donnée,
(i.1) est à inclure, en application du sous-alinéa (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride de la société affiliée donnée, relativement à la société, le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est versé sur le surplus hybride de la société affiliée donnée,
(i.2) est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d’impôt hybride au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée donnée, relativement à la société, le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)c.1), correspond à l’impôt étranger applicable à la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est versé sur le surplus hybride de la société affiliée donnée,
(ii) est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée relativement à la société le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)b), est versé sur le surplus imposable de la société affiliée donnée,
(iii) est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d’impôt étranger au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée relativement à la société le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)d), correspond à l’impôt étranger applicable à la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)b), est versé sur le surplus imposable de la société affiliée donnée.
(2) Les règles qui suivent s’appliquent au présent article :
a) pour l’application de l’alinéa (1)a) :
(i) si une société étrangère affiliée donnée d’une société a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans une autre société étrangère affiliée de la société qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt étranger, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le surplus net de la société affiliée donnée, et le montant d’un dividende qu’elle a versé ou reçu, sont calculés d’une manière qui, à la fois :
(A) est raisonnable dans les circonstances,
(B) est conforme aux résultats qui seraient obtenus si une série de dividendes réels avaient été versés et reçus par les sociétés étrangères affiliées de la société qui sont pris en compte dans le calcul,
(ii) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plusieurs catégories de son capital-actions, la somme qui serait versée à titre de dividende sur les actions d’une de ces catégories correspond à la partie de son surplus net qu’elle pourrait vraisemblablement avoir versée, dans les circonstances, sur l’ensemble des actions de cette catégorie;
b) le facteur de rajustement déterminé relativement à une disposition correspond au pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente :
(i) si le dividende visé par le choix est reçu par la société, 100 %,
(ii) si le dividende visé par le choix est reçu par une autre société étrangère affiliée de la société, le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de l’autre société affiliée immédiatement avant le moment du dividende,
- B
- le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la société affiliée donnée immédiatement avant le moment du dividende.
(3) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 41]
(4) [Abrogé, DORS/85-176, art. 1]
(5) Une société résidant au Canada qui exerce un choix en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de toute action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, qui a fait l’objet d’une disposition par elle-même ou par une autre de ses sociétés étrangères affiliées, doit, pour ce faire, déposer auprès du ministre la formule prescrite, à la dernière des dates suivantes :
a) le 31 décembre 1989;
b) si le choix
(i) vise une action ayant fait l’objet d’une disposition effectuée par la société, au plus tard le jour où la déclaration de son revenu pour l’année d’imposition où la disposition a été faite doit être produite conformément au paragraphe 150(1) de la Loi, ou
(ii) vise une action ayant fait l’objet d’une disposition effectuée par une autre société étrangère affiliée de la société, au plus tard le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine celle de la société étrangère affiliée dont la disposition a été faite, doit être produite conformément au paragraphe 150(1) de la Loi.
(6) Lorsque, à une date quelconque, une société résidant au Canada est réputée, en vertu du paragraphe 93(1.11) de la Loi, avoir fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi concernant la disposition d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société, la somme visée correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le gain en capital, s’il en est, déterminé par ailleurs au titre de la disposition de l’action; et
b) la somme dont il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’elle ait été reçue au titre de l’action si la société affiliée donnée avait versé, à cette date, sur l’ensemble des actions de son capital-actions, des dividendes dont le total est égal à la somme qui, selon le sous-alinéa (1)a)(i), correspond à son surplus net relatif à la société pour les fins du choix.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-141, art. 1
- DORS/82-910, art. 1
- DORS/85-176, art. 1
- DORS/89-135, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/97-505, art. 4
- 2013, ch. 34, art. 41 et 80
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