Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens (C.R.C., ch. 952)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens [68 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens [222 KB]
Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2018-12-17 Versions antérieures
Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens
C.R.C., ch. 952
Règlement régissant les élections au sein des bandes d’Indiens
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- bulletin de vote postal
bulletin de vote postal Bulletin de vote envoyé par la poste ou remis selon le paragraphe 5(6.2). (mail-in ballot)
- électeur
électeur S’entend, à l’égard de l’élection du chef ou des conseillers d’une bande, d’une personne ayant les qualités requises pour voter à cette élection en vertu de l’article 77 de la Loi. (elector)
- élection
élection Élection tenue conformément aux dispositions de la Loi ou élection spéciale tenue conformément au paragraphe 78(4) de la Loi. La présente définition ne vise pas l’élection pour le poste de chef d’une des bandes mentionnées à l’annexe II de l'Arrêté sur l’élection du conseil des bandes indiennes. (election)
- élection accélérée
élection accélérée Élection visée au paragraphe 11.1(1). (accelerated election)
- formule de déclaration d’identité
formule de déclaration d’identité Document sur lequel doivent être indiqués les renseignements suivants :
- Loi
Loi signifie la Loi sur les Indiens; (Act)
- Ministre
Ministre signifie le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)
- numéro de registre
numéro de registre Numéro assigné à une personne inscrite au titre de l’article 5 de la Loi. (registry number)
- président d’élection
président d’élection signifie le surintendant ou la personne désignée par le conseil de la bande avec l’assentiment du ministre; (electoral officer)
- président du scrutin
président du scrutin signifie toute personne désignée par le président d’élection pour les fins d’une élection; (deputy electoral officer)
- réserve
réserve La réserve de la bande à l’égard de laquelle une élection au poste de chef ou de conseiller est tenue. (reserve)
- sous-ministre adjoint
sous-ministre adjoint Le sous-ministre adjoint, Services fonciers et fiduciaires, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Assistant Deputy Minister)
- surintendant
surintendant signifie le surintendant ou le fonctionnaire local principal de la Division des Affaires indiennes qui administre l’agence, et comprend le commissaire des Indiens pour la Colombie-Britannique, tous les surveillants régionaux et tout autre fonctionnaire qui agit d’après les instructions du Ministre ou du sous-ministre adjoint. (superintendent)
- DORS/2000-391, art. 1
Définition de « résidence » aux fins de déterminer si une personne est habile à voter
3 Les règles suivantes déterminent l’interprétation de l’expression « réside ordinairement » en ce qui concerne la résidence d’un électeur dans une réserve qui est, aux fins de vote, divisée en plus d’une section électorale :
a) sous réserve des autres dispositions du présent article, la question de savoir où une personne réside ou résidait ordinairement à une époque déterminée ou pendant une période de temps déterminée doit être élucidée en se référant à toutes les circonstances du cas;
b) le lieu de la résidence ordinaire d’une personne est en général l’endroit qui a toujours été ou qu’elle a adopté comme étant le lieu de son habitation ou de son domicile, où elle entend revenir lorsqu’elle s’en absente et, en particulier, lorsqu’une personne couche habituellement dans un endroit et mange ou travaille dans un autre endroit, le lieu de sa résidence ordinaire est celui où la personne couche;
c) une personne ne peut avoir qu’un seul lieu de résidence ordinaire, et elle ne peut le perdre sans en acquérir un autre;
d) l’absence temporaire du lieu de résidence ordinaire n’entraîne ni la perte ni le changement du lieu de résidence ordinaire.
- DORS/2000-391, art. 2
Champ d’application
3.1 Les articles 4 à 11 s’appliquent à toutes les élections, sauf aux élections accélérées.
- DORS/2000-391, art. 3
Liste électorale
4 (1) Au moins soixante-dix-neuf jours avant l’élection :
a) lorsque la bande qui tient l’élection a choisi de décider de l’appartenance à ses effectifs selon l’article 10 de la Loi, la bande fournit au président d’élection le nom des électeurs;
b) lorsque la liste de la bande qui tient l’élection est tenue au ministère selon l’article 11 de la Loi, le registraire fournit au président d’élection le nom des électeurs.
(2) La liste électorale contient les renseignements suivants :
(3) Sur demande, le président d’élection ou le président du scrutin confirme l’inscription de toute personne sur la liste électorale.
(4) Le président d’élection corrige la liste électorale si une personne établit que l’une des situations suivantes existe :
(5) Pour l’application du paragraphe (4) :
a) une personne établit que le nom d’un électeur a été omis de la liste ou que son inscription est inexacte, sur présentation au président d’élection d’une preuve émanant du registraire ou de la bande indiquant les faits suivants :
b) une personne établit qu’une personne inscrite sur la liste électorale est inhabile à voter, sur présentation au président d’élection de la preuve d’un des faits suivants :
- DORS/85-409, art. 1(A)
- DORS/2000-391, art. 3
Adresse des électeurs
4.1 (1) Au moins soixante-dix-neuf jours avant l’élection, la bande fournit au président d’élection la dernière adresse connue, le cas échéant, de chacun des électeurs qui ne résident pas dans la réserve.
(2) Le candidat à une élection au poste de chef ou de conseiller a le droit d’obtenir du président d’élection le nom des électeurs ainsi que l’adresse de ceux d’entre eux qui ont consenti à ce que leur adresse soit transmise aux candidats.
(3) Un document est considéré comme ayant été dûment envoyé par la poste, selon les alinéas 4.2(1)b) et 4.7a), le paragraphe 5(4) ou les alinéas 8(2)b) ou 11.1(2)g), aux électeurs qui ne résident pas dans la réserve s’il a été envoyé par la poste ou remis à chaque électeur qui ne réside pas dans la réserve et pour qui une adresse a été fournie.
- DORS/2000-391, art. 3
Assemblée de mise en candidature
4.2 (1) Au moins trente jours avant l’assemblée de mise en candidature, le président d’élection :
(2) L’avis d’assemblée de mise en candidature contient les renseignements suivants :
a) les date, heure, durée et lieu de l’assemblée;
b) la date de l’élection et l’emplacement des bureaux de vote;
c) les noms et numéro de téléphone du président d’élection;
d) une mention indiquant que tout électeur peut voter par bulletin de vote postal;
e) la description des modalités de présentation et d’appui des candidatures;
f) la mention que si l’électeur souhaite recevoir des renseignements sur les candidats, il peut demander au président d’élection que son adresse soit fournie à ceux-ci.
(3) Le président d’élection enregistre les nom et adresse des électeurs à qui un avis d’assemblée a été envoyé par la poste, ainsi que la date d’envoi des avis.
- DORS/2000-391, art. 3
- Date de modification :