Règlement de 1985 sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs (C.R.C., ch. 987)
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Règlement de 1985 sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs
C.R.C., ch. 987
Règlement concernant la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est du Canada
Titre abrégé
1 Règlement de 1985 sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs.
- DORS/86-257, art. 2
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- employé
employé désigne une personne qui travaille à bord d’un navire visé à l’article 3. (employee)
- jour de relâche
jour de relâche désigne un jour de repos rémunéré auquel un employé a droit du fait qu’il a travaillé à bord d’un navire pendant un certain nombre de jours. (lay-day)
- Loi
Loi désigne le Code canadien du travail. (Act)
- ports de la côte est
ports de la côte est[Abrogée, DORS/86-257, art. 3]
- port de la côte est ou des Grands Lacs
port de la côte est ou des Grands Lacs désigne tout port du Canada à l’est du 96e degré de longitude. (East Coast or Great Lakes Port)
- DORS/86-257, art. 3
Adaptation
3 Les dispositions de l’article 169 de la Loi sont adaptées dans la mesure prévue par le présent règlement pour l’application de la section I de la partie III de la Loi aux employés de toute catégorie qui travaillent à bord de navires exploités par des entreprises relevant de la compétence législative du Parlement et qui sont affectés au transport maritime à partir d’un port de la côte est ou des Grands Lacs.
- DORS/86-257, art. 4
- DORS/92-594, art. 2
Durée du travail
4 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, la durée normale du travail d’un employé est de huit heures par jour et de 40 heures par semaine.
(2) Les heures de travail de la semaine ne sont pas nécessairement réparties et accomplies de façon que chaque employé ait au moins une journée complète de repos chaque semaine et le dimanche n’est pas nécessairement la journée normale de repos.
Durée maximum du travail
5 Les employés sont soustraits à l’application de l’article 171 de la Loi.
- DORS/86-257, art. 5
- DORS/92-594, art. 2
Horaire de travail modifié
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le chef de la conformité et de l’application peut, à la demande d’un employeur ou d’une association patronale, autoriser, aux conditions qu’il fixe, la modification de la durée normale du travail pendant les périodes qu’il détermine.
(2) Pour obtenir l’autorisation prévue au paragraphe (1), le demandeur doit démontrer au chef de la conformité et de l’application que les conditions d’exploitation de l’entreprise justifient sa demande, à moins que le chef de la conformité et de l’application n’estime que l’autorisation porterait atteinte au bien-être des employés.
(3) L’autorisation prévue au paragraphe (1) ne peut permettre le dépassement d’une moyenne de 40 heures par semaine au cours de la période qu’elle précise.
Calcul de la moyenne
7 (1) Lorsque la nature du travail nécessite une répartition irrégulière des heures de travail des employés d’une catégorie et que, en conséquence, les employés de cette catégorie n’ont pas d’horaire de travail quotidien ou hebdomadaire régulier, la durée du travail quotidien et hebdomadaire d’un employé peuvent être considérées comme une moyenne établie sur une période d’au plus 13 semaines consécutives.
(2) La durée normale du travail (soit les heures payables au taux normal) d’un employé de la catégorie est de 520 heures si la période de calcul de la moyenne est de 13 semaines ou, si l’employeur prend une période inférieure à 13 semaines, le nombre d’heures qui correspond au produit de la multiplication du nombre de semaines par 40.
(3) L’employeur qui fixe une période de calcul de la moyenne en vertu du présent article doit en informer le chef de la conformité et de l’application sans délai en précisant la catégorie et le nombre des employés concernés et la période pour laquelle il établit une moyenne.
Dispositions générales
8 La durée normale de la semaine de travail où l’employé ne travaille pas un jour férié, un autre jour de congé payé ou un jour de congé annuel doit être réduite de huit heures par jour de congé mais elle ne peut pas être réduite de plus de 40 heures dans le cas d’une semaine entière de congé annuel.
9 La durée normale du travail d’une période de calcul de la moyenne établie en vertu de l’article 7 où l’employé d’une catégorie ne travaille pas un jour férié, un autre jour de congé payé, ou un jour de congé annuel doit être réduite de huit heures par jour de congé mais elle ne peut pas être réduite de plus de 40 heures par semaine entière de congé annuel.
10 La durée normale du travail doit être réduite de 40 heures pour toute période de sept jours consécutifs compris dans une période de calcul de la moyenne établie en vertu de l’article 7 où l’employé d’une catégorie n’a pas droit à sa rémunération, son salaire ou ses gains normaux.
11 (1) Lorsqu’un employé abandonne volontairement son emploi au cours d’une période de calcul de la moyenne établie en vertu de l’article 7 ou avant la fin d’une période déterminée dans l’autorisation prévue à l’article 6, toutes les heures accomplies au cours de cette période sont payées au taux normal.
(2) Lorsqu’un employeur met fin à l’emploi d’un employé durant une période de calcul de la moyenne établie en vertu de l’article 7 ou avant la fin d’une période déterminée dans l’autorisation prévue à l’article 6, pour toutes les heures accomplies en sus des 40 heures multipliées par le nombre de semaines au cours desquelles il a travaillé durant cette période sont payées au moins à son taux normal de salaire majoré de moitié.
Régime de jours de relâche
12 (1) L’employeur peut adopter un régime de travail spécial pour les jours de relâche à bord du navire.
(2) L’employeur doit informer le chef de la conformité et de l’application de la date où le régime entre en vigueur.
(3) Le paragraphe 4(1) et l’article 8 ne s’appliquent pas aux employés assujettis au régime des jours de relâche.
Durée normale du travail dans le cadre des régimes des jours de relâche
13 La durée normale du travail de l’employé qui a droit à au moins 1,13 jour de relâche pour chaque jour passé à bord d’un navire peut dépasser huit heures par jour et 40 heures par semaine mais ne doit pas dépasser 12 heures par jour.
- DORS/86-257, art. 6
14 La durée normale du travail de l’employé qui a droit à au moins 0,4 jour de relâche pour chaque jour passé à bord d’un navire peut dépasser 40 heures par semaine mais ne doit pas dépasser huit heures par jour.
- DORS/86-257, art. 6
Accumulation des jours de relâche
15 Sous réserve de l’article 16, il est interdit aux employés d’accumuler plus de 45 jours de relâche.
- DORS/86-257, art. 6
16 Le chef de la conformité et de l’application peut, s’il est établi à sa satisfaction qu’au cours d’une période donnée, des circonstances exceptionnelles rendent raisonnable l’accumulation de plus de 45 jours de relâche, délivrer un permis autorisant l’accumulation au cours de la période qu’il y indique.
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