Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., ch. 1041)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-05 Versions antérieures
Distributeurs autorisés (suite)
- DORS/2004-237, art. 2
Documents (suite)
Note marginale :Stupéfiants d’ordonnance verbale
28.2 Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale pour un stupéfiant d’ordonnance verbale et qui vend ou fournit ce stupéfiant à un pharmacien, à un praticien ou à un employé d’un hôpital consigne immédiatement les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui a fait la commande;
b) la date à laquelle il a reçu la commande;
c) le nom de la personne qui consigne la commande.
Note marginale :Pertes explicables de stupéfiants
28.3 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de stupéfiants pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées consigne les renseignements suivants :
a) le nom de chaque stupéfiant perdu et, le cas échéant, la marque nominative du produit ou le nom du composé qui en contenait;
b) la forme et la quantité de ce stupéfiant et, le cas échéant, la forme du produit ou du composé qui en contenait, la concentration du stupéfiant contenu dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
c) la date à laquelle il a pris connaissance de la perte;
d) l’explication de la perte.
Note marginale :Destruction
28.4 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant tout stupéfiant qu’il a détruit à l’installation précisée dans sa licence :
a) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée;
b) le nom, la forme et la quantité du stupéfiant et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait;
c) la méthode de destruction;
d) la date de la destruction.
Note marginale :Rapport annuel
28.5 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :
a) le nom, la forme et la quantité totale de chaque stupéfiant qu’il a reçu, produit, vendu, fourni, importé, exporté ou détruit au cours de l’année civile ainsi que le nom et la quantité totale de chaque stupéfiant utilisé pour la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé;
b) le nom, la forme et la quantité de chaque stupéfiant selon l’inventaire physique établi à la fin de l’année civile à l’installation précisée dans la licence;
c) le nom, la forme et la quantité de chaque stupéfiant perdu ou volé lors des opérations effectuées au cours de l’année civile.
Note marginale :Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois
(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d’une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants :
a) dans les trois mois suivant la fin de l’année civile précédente, le rapport annuel pour celle-ci;
b) dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile courante durant laquelle la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.
Note marginale :Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois
(3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d’une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.
Note marginale :Période de conservation
29 Le distributeur autorisé et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé conservent tout document comprenant les renseignements consignés en application du présent règlement, notamment chaque déclaration ainsi qu’une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.
Note marginale :Lieu
29.1 Les documents sont conservés aux lieux suivants :
a) s’agissant d’un distributeur autorisé, à l’installation précisée dans sa licence;
b) s’agissant d’un ancien distributeur autorisé, en un lieu au Canada.
Note marginale :Caractéristiques des documents
29.2 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
Pharmaciens
Consignation de stupéfiants reçus
- DORS/2019-169, art. 4
Note marginale :Renseignements généraux
30 Le pharmacien qui reçoit un stupéfiant d’un distributeur autorisé consigne immédiatement dans un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin les données suivantes :
a) le nom et la quantité du stupéfiant qu’il a reçu;
b) la date à laquelle il l’a reçu; et
c) le nom et l’adresse de la personne de qui il a reçu ledit stupéfiant.
- DORS/85-588, art. 8
- DORS/2013-119, art. 211
- DORS/2016-230, art. 267
- DORS/2018-147, art. 11
Vente de stupéfiants
- DORS/2019-169, art. 5
Note marginale :Restriction
31 (1) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir un stupéfiant si ce n’est en conformité avec le présent article et les articles 34 à 36 et 45.
Note marginale :Commande ou ordonnance écrites et exemption
(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir un stupéfiant aux personnes suivantes :
a) toute personne qui bénéficie d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant;
b) sauf s’il s’agit de diacétylmorphine (héroïne), toute personne s’il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, lesquelles doivent être signées et datées par un praticien, et s’il a vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la reconnaît pas;
c) s’agissant de diacétylmorphine (héroïne), toute personne s’il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, lesquelles doivent être signées et datées par un médecin ou un infirmier praticien, et s’il a vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la reconnaît pas.
(2.1) [Abrogé, DORS/2019-169, art. 6]
Note marginale :Méthadone
(3) Le pharmacien peut vendre ou fournir de la méthadone aux personnes ci-après, en plus des personnes mentionnées au paragraphe (2) :
a) un distributeur autorisé;
b) un autre pharmacien;
c) un employé d’un hôpital;
d) un praticien.
(4) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 12]
- DORS/81-361, art. 2
- DORS/85-588, art. 9
- DORS/99-124, art. 4
- DORS/2004-237, art. 14
- DORS/2012-230, art. 20
- DORS/2013-119, art. 212
- DORS/2014-51, art. 1
- DORS/2016-230, art. 268
- DORS/2018-37, art. 4
- DORS/2018-147, art. 12
- DORS/2019-169, art. 6
Note marginale :Interdiction — pharmacien ou praticien nommé dans un avis
32 Sous réserve de l’article 33 et nonobstant les paragraphes 31(2) et (3) et les articles 34 à 36, il est interdit à tout pharmacien de poser l’un des actes suivants :
a) vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)a);
b) vendre ou fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale, autre qu’une préparation visée à l’article 36, au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)b);
c) vendre ou fournir une préparation visée à l’article 36 au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)c);
d) dispenser, vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, au praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1) ou exécuter une commande ou une ordonnance d’un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, faite par un praticien nommé dans un tel avis;
e) dispenser, vendre ou fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale au praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1) ou exécuter une commande ou une ordonnance d’un stupéfiant d’ordonnance verbale faite par un praticien nommé dans un tel avis.
- DORS/85-588, art. 10(A)
- DORS/2003-134, art. 3
- DORS/2019-169, art. 7
Note marginale :Exception — avis de rétractation
33 L’article 32 ne s’applique pas au pharmacien auquel le ministre a donné un avis de rétractation de l’avis :
a) selon l’article 49, à l’égard du pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 48(1);
b) selon l’article 60, à l’égard du praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1).
- DORS/2003-134, art. 3
- DORS/2019-169, art. 8(F)
Note marginale :Stupéfiants d’ordonnance verbale
34 Sous réserve de l’article 39, le pharmacien peut, à la réception d’une commande ou d’une ordonnance verbales, dispenser un stupéfiant d’ordonnance verbale s’il prend des moyens raisonnables pour s’assurer que la personne qui a fait la commande ou l’ordonnance est un praticien.
- DORS/85-588, art. 11
- DORS/85-930, art. 6
- DORS/2019-169, art. 9
Note marginale :Fourniture à un hôpital
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pharmacien peut fournir un stupéfiant à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital s’il reçoit une commande écrite, signée et datée par l’une des personnes suivantes :
a) le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital;
b) sauf s’il s’agit de diacétylmorphine (héroïne), un praticien qui est autorisé à signer la commande par le responsable de l’hôpital;
c) s’agissant de diacétylmorphine (héroïne), un médecin, un infirmier praticien ou un dentiste qui est autorisé à signer la commande par le responsable de l’hôpital.
Note marginale :Signature
(2) Le pharmacien qui a reçu une commande visée au paragraphe (1) doit, avant de fournir le stupéfiant, reconnaître la signature de la personne en cause ou, s’il ne la reconnaît pas, la vérifier.
- DORS/85-588, art. 12
- DORS/99-124, art. 5
- DORS/2004-237, art. 15
- DORS/2018-37, art. 5
- DORS/2019-169, art. 10
Note marginale :Préparation à faible dose de codéine
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pharmacien peut, sans ordonnance, vendre ou fournir une préparation qui renferme au plus huit milligrammes ou l’équivalent de phosphate de codéine par comprimé ou par unité sous toute autre forme solide, ou au plus 20 milligrammes ou l’équivalent de phosphate de codéine par 30 millilitres dans une préparation liquide, si, à la fois :
a) la préparation contient
(i) deux ingrédients médicinaux autres qu’un stupéfiant dont la quantité n’est pas inférieure à la dose unique ordinaire la plus faible pour un de ces ingrédients ou la moitié de la dose unique ordinaire la plus faible pour chacun de ces ingrédients, ou
(ii) trois ingrédients médicinaux autres qu’un stupéfiant dont la quantité n’est pas inférieure à la dose unique ordinaire la plus faible pour un de ces ingrédients ou un tiers de la dose unique ordinaire la plus faible pour chacun de ces ingrédients; et
b) l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure, au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues, portent, imprimée lisiblement et bien en évidence, la mise en garde ci-après ou une mise en garde équivalente :
« La préparation renferme de la codéine et ne doit pas être administrée aux enfants sauf sur recommandation du médecin, du dentiste ou de l’infirmier praticien. »
Note marginale :Utilisation — fins autres que les fins médicales ou dentaires reconnues
(2) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir une préparation mentionnée au paragraphe (1) lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci sera utilisée à des fins autres que les fins médicales ou dentaires reconnues.
- DORS/78-154, art. 5
- DORS/85-588, art. 13
- DORS/2004-237, art. 16
- DORS/2012-230, art. 21
Note marginale :Quantité maximale
37 Le pharmacien ne peut utiliser une commande ou une ordonnance pour dispenser un stupéfiant une fois que la quantité spécifiée dans la commande ou l’ordonnance a été dispensée.
- DORS/81-361, art. 3
- DORS/2019-169, art. 11
Dossiers
Note marginale :Commandes et ordonnances écrites
38 Le pharmacien qui, conformément à une commande ou à une ordonnance écrites, dispense un stupéfiant, autre que du dextropropoxyphène, consigne immédiatement dans un cahier, un registre ou un autre dossier réservé à cette fin les renseignements suivants :
a) ses nom ou initiales;
b) les nom, initiales et adresse municipale du praticien qui a fait la commande ou l’ordonnance;
c) les nom et adresse municipale de la personne nommée dans la commande ou l’ordonnance;
d) le nom, la forme et la quantité du stupéfiant;
e) la date à laquelle il a dispensé le stupéfiant;
f) le numéro attribué à la commande ou à l’ordonnance.
- DORS/82-1073, art. 1
- DORS/85-588, art. 14(A)
- DORS/2004-237, art. 17
- DORS/2019-169, art. 11
- Date de modification :