Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., ch. 1041)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-05 Versions antérieures
Distributeurs autorisés (suite)
- DORS/2004-237, art. 2
Permis d’exportation (suite)
Note marginale :Délivrance
21.1 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’exportation et sous réserve de l’article 21.4, délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 21(1)a) à f);
c) la date de prise d’effet du permis;
d) la date d’expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date précisée par le ministre, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet,
(ii) la date d’expiration de la licence du distributeur autorisé,
(iii) la date d’expiration du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale;
e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
(i) le respect d’une obligation internationale,
(ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Validité
21.2 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration qui y est indiquée;
b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 22 ou 23;
c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles 16 ou 17, de la licence du distributeur autorisé;
d) la date d’expiration, de suspension ou de révocation du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale à l’égard du stupéfiant à exporter.
Note marginale :Retour du permis
21.3 Le distributeur autorisé dont le permis d’exportation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration.
Note marginale :Refus
21.4 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation dans les cas suivants :
a) la licence du distributeur autorisé ne l’autorise pas à exporter le stupéfiant visé ou elle expirera avant la date d’exportation;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’exportation entraînerait la violation d’une obligation internationale;
c) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 21(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de permis;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
e) le distributeur autorisé a été avisé que la demande de renouvellement de sa licence de distributeur autorisé ou la demande de modification de celle-ci sera refusée;
f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’exportation ne serait pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale;
g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Production d’une copie du permis
21.5 Le titulaire du permis d’exportation en produit une copie au bureau de douane lors de l’exportation.
Note marginale :Déclaration
21.6 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation du stupéfiant visé par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants :
a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’exportation relatifs au stupéfiant;
b) les précisions ci-après concernant le stupéfiant :
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité;
c) si le stupéfiant est contenu dans un produit qu’il a exporté, les précisions ci-après concernant ce produit :
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la concentration du stupéfiant qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
d) le nom du bureau de douanes où a eu lieu l’exportation et la date de celle-ci.
Note marginale :Suspension
22 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation dans les cas suivants :
a) la licence du distributeur autorisé est suspendue;
b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites;
c) l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Note marginale :Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
a) les motifs de la suspension;
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
Note marginale :Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
Note marginale :Révocation
23 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :
a) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
b) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par le ministre en vertu de l’alinéa 22(2)c) dans le délai imparti;
c) le distributeur autorisé a contrevenu à une condition de son permis;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
e) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites;
f) la licence du distributeur autorisé a été révoquée.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou 17(1)e) ou g), révoquer le permis d’exportation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d’exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
- DORS/85-588, art. 4(A)
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Retour du permis
23.1 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original du permis d’exportation dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.
Identification
Note marginale :Nom
24 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier lors de ses opérations à l’égard des stupéfiants, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d’expédition, les factures et les publicités.
- DORS/78-154, art. 3
- DORS/85-588, art. 5
- DORS/85-930, art. 3
- DORS/86-173, art. 2
- DORS/99-124, art. 2
- DORS/2004-237, art. 11
- DORS/2010-221, art. 11
- DORS/2012-230, art. 18
- DORS/2013-119, art. 209
- DORS/2013-172, art. 5
- DORS/2014-260, art. 22
- DORS/2016-230, art. 266
- DORS/2016-239, art. 4
- DORS/2018-37, art. 2
- DORS/2018-147, art. 9
- DORS/2019-169, art. 3
Vente de stupéfiants
Note marginale :Vente à un autre distributeur autorisé
25 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant à un autre distributeur autorisé.
- DORS/85-588, art. 6(A)
- DORS/85-930, art. 4
- DORS/2003-134, art. 2
- DORS/2019-169, art. 3
Note marginale :Vente à un pharmacien
25.1 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir un stupéfiant à un pharmacien.
Note marginale :Exception — pharmacien nommé dans un avis
(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un pharmacien nommé dans un avis donné conformément au paragraphe 48(1) les stupéfiants visés par l’avis.
Note marginale :Rétraction
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au distributeur autorisé qui reçoit l’avis de rétractation visé à l’article 49 à l’égard d’un pharmacien nommé dans l’avis donné conformément au paragraphe 48(1).
Note marginale :Vente à un praticien
25.2 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), vendre ou fournir à un praticien un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne).
Note marginale :Exception — héroïne
(2) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir de la diacétylmorphine (héroïne) aux praticiens suivants :
a) un médecin;
b) un dentiste, s’il exerce dans un hôpital qui assure des soins ou des traitements à des personnes;
c) un infirmier praticien.
Note marginale :Exception — praticien nommé dans un avis
(3) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un praticien nommé dans un avis donné conformément au paragraphe 59(1) les stupéfiants visés par l’avis, sauf s’il reçoit l’avis de rétractation visé à l’article 60.
Note marginale :Fourniture à un employé d’un hôpital
25.3 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), fournir un stupéfiant à l’employé d’un hôpital.
Note marginale :Exception — héroïne
(2) Le distributeur autorisé ne peut fournir de la diacétylmorphine (héroïne) à un employé d’un hôpital que si des personnes peuvent y recevoir des soins ou des traitements.
Note marginale :Vente à une personne exemptée
25.4 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant à une personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de ce stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.
Note marginale :Vente au ministre
25.5 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant au ministre.
Note marginale :Commande écrite
25.6 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant en vertu des articles 25 à 25.5 si les conditions ci-après sont remplies :
a) il reçoit une commande écrite qui précise le nom et la quantité du stupéfiant commandé et qui est signée et datée conformément à ce qui suit :
(i) si le stupéfiant doit être fourni à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, par le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou par un praticien autorisé à signer la commande par le responsable de l’hôpital,
(ii) dans tout autre cas, par la personne à qui est vendu ou fourni le stupéfiant;
b) il vérifie la signature s’il ne la reconnaît pas.
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