Règlement sur les stupéfiants
53 (1) Il est interdit au praticien d’administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou de le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal, sauf dans les cas prévus au présent article.
(2) Le praticien peut, sous réserve du paragraphe (4) et si les conditions ci-après sont réunies, soit administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal, soit le prescrire, le vendre ou le fournir pour toute personne ou tout animal :
a) la personne ou l’animal est soumis à ses soins professionnels;
b) le stupéfiant est nécessaire pour l’état pathologique de la personne ou de l’animal qui reçoit ses soins.
(3) [Abrogé, DORS/2018-37, art. 6]
(4) Le vétérinaire et le dentiste ne peuvent soit administrer de la diacétylmorphine (héroïne) à un animal ou à une personne qui n’est pas un patient hospitalisé ou externe d’un hôpital assurant des soins ou des traitements à des personnes, soit prescrire, vendre ou fournir ce stupéfiant pour tout animal ou une telle personne.
(5) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 16]
- DORS/85-930, art. 7
- DORS/99-124, art. 6
- DORS/2001-227, art. 71
- DORS/2004-237, art. 20
- DORS/2012-230, art. 22
- DORS/2013-119, art. 217
- DORS/2013-172, art. 7
- DORS/2016-230, art. 269 et 278
- DORS/2016-239, art. 6
- DORS/2018-37, art. 6
- DORS/2018-147, art. 16
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