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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 53 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restriction

  •  (1) Il est interdit au praticien d’administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou de le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal, sauf dans les cas prévus au présent article.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le praticien peut, sous réserve du paragraphe (4) et si les conditions ci-après sont réunies, soit administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal, soit le prescrire, le vendre ou le fournir pour toute personne ou tout animal :

    • a) la personne ou l’animal est soumis à ses soins professionnels;

    • b) le stupéfiant est nécessaire pour l’état pathologique de la personne ou de l’animal qui reçoit ses soins.

  • (3) [Abrogé, DORS/2018-37, art. 6]

  • Note marginale :Héroïne

    (4) Le vétérinaire et le dentiste ne peuvent soit administrer de la diacétylmorphine (héroïne) à un animal ou à une personne qui n’est pas un patient hospitalisé ou externe d’un hôpital assurant des soins ou des traitements à des personnes, soit prescrire, vendre ou fournir ce stupéfiant pour tout animal ou une telle personne.

  • (5) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 16]

  • DORS/85-930, art. 7
  • DORS/99-124, art. 6
  • DORS/2001-227, art. 71
  • DORS/2004-237, art. 20
  • DORS/2012-230, art. 22
  • DORS/2013-119, art. 217
  • DORS/2013-172, art. 7
  • DORS/2016-230, art. 269 et 278
  • DORS/2016-239, art. 6
  • DORS/2018-37, art. 6
  • DORS/2018-147, art. 16

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