Règlement sur les successions (C.R.C., ch. 1048)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les successions
C.R.C., ch. 1048
Règlement concernant l’administration et la distribution des successions des membres décédés des Forces canadiennes
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les successions.
Interprétation
2 Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose,
- directeur des successions
directeur des successions signifie toute personne nommée, en vertu du présent règlement, par le ministre de la Défense nationale, pour administrer les successions militaires des membres des Forces canadiennes qui sont décédés pendant leur service dans lesdites Forces; (Director of Estates)
- membre
membre signifie toute personne en activité de service dans les Forces canadiennes; (member)
- membre décédé
membre décédé signifie tout membre qui a été officiellement porté mort ou présumé mort conformément aux règlements militaires appropriés alors en vigueur; (deceased member)
- ministre
ministre signifie le ministre de la Défense nationale; (Minister)
- succession militaire
succession militaire signifie à l’égard d’un membre décédé des Forces canadiennes, les parties de succession suivantes :
a) un reliquat de solde et d’allocations,
b) tous autres émoluments émanant de la Couronne qui sont dus ou d’autre part payables à la date du décès,
c) les effets délivrés par la Couronne qu’il lui est loisible de conserver en vertu de règlement, et
d) les effets personnels, y compris les espèces et les articles trouvés sur le membre décédé, dans un camp, des cantonnements ou autres quartiers, sous les soins ou la garde des Forces canadiennes. (service estate)
Application
3 Le présent règlement s’applique à l’égard d’un membre, nonobstant toute disposition contraire de tout règlement ou ordonnance concernant la Force dans laquelle servait ledit membre à la date de son décès.
Succession militaire
4 Le ministre peut nommer un directeur des successions, qui doit être un avocat faisant régulièrement partie du barreau depuis au moins 10 ans et être directement responsable au sous-ministre de la Défense nationale. Les officiers, commis et employés nécessaires pour l’administration des successions militaires des membres décédés peuvent être nommés de la manière autorisée par la loi.
5 Les dettes militaires sont des créances privilégiées grevant la succession militaire d’un membre décédé et constituent une première charge ou un premier privilège sur ladite succession. Elles sont payables par le directeur des successions, de préférence à toutes autres dettes et obligations, dans l’ordre suivant :
a) quartiers;
b) comptes de mess, de cantine, de corps de musique et autres comptes réglementaires;
c) vêtements et articles d’équipement militaire, achetés par le militaire décédé, ne dépassant pas une somme équivalente à six mois de solde du défunt et devenue payable dans les 18 mois qui ont précédé son décès.
6 Lorsqu’il surgit un différend à l’égard du paiement ou du mode de paiement de quelque créance privilégiée, la décision du ministre est définitive et lie tous les intéressés.
7 Le directeur des successions peut gérer les successions militaires des membres décédés et
a) lorsqu’un exécuteur testamentaire ou un administrateur a été nommé par un tribunal de juridiction compétente, le directeur des successions peut faire remettre, pour distribution, à cet exécuteur testamentaire ou administrateur, l’actif net de ladite succession militaire en sa possession;
b) lorsqu’aucun exécuteur testamentaire ou aucun administrateur n’a été nommé par un tribunal de juridiction compétente, le directeur des successions peut faire distribuer l’actif net de ladite succession en conformité de la loi applicable dans chaque cas à la distribution des biens personnels;
c) lorsque en vertu de l’alinéa b) ci-dessus, il ne peut être fait aucune distribution ou seulement une distribution partielle d’une succession militaire en conformité desdites lois, le directeur des successions doit convertir l’actif net, ou le solde de l’actif net, en espèces qu’il remet au receveur général; celui-ci les dépose à un compte spécial ou à des comptes spéciaux de fiducie en attendant la distribution finale à la personne ou aux personnes y ayant droit.
8 Nulle personne ne possède un droit de réclamation à l’encontre de la totalité ou d’une partie de la succession militaire d’un membre décédé.
9 Dans l’exercice des pouvoirs, devoirs et fonctions que lui confère le présent règlement, le directeur des successions doit, à l’exclusion de toute autre autorité et de toute autre personne, avoir, à l’égard de la succession militaire d’un membre décédé, les mêmes droits et pouvoirs que s’il avait été nommé exécuteur testamentaire ou administrateur de cette succession par un tribunal de juridiction compétente.
10 L’observation du présent règlement dans l’administration d’une succession militaire libère le ministre, le directeur des successions, ou toute autre personne qui s’y conforme, de toute responsabilité à l’égard d’un actif entre ses mains qui a été payé, transmis, remis ou autrement traité en conformité du présent règlement.
11 Le ministre prescrit les règles de procédure et donne les instructions nécessaires à la bonne administration des successions, aux fins de l’application du présent règlement selon l’esprit et l’intention dudit règlement.
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