Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs (C.R.C., ch. 1058)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures
Répartition des comptes (suite)
Comptes des frais d’exploitation
12 (1) Les comptes des frais d’exploitation, visés à l’annexe VI et classés dans les séries 600 et 700, indiquent les composantes du coût que connaît la compagnie en entretien, transport et frais généraux pour l’exploitation de ses oléoducs.
(2) Les comptes des frais d’exploitation comprennent une série distincte de comptes pour les fonctions suivantes de la compagnie :
a) le captage; et
b) la canalisation principale.
(3) La série correspondant au captage, visée à l’alinéa (2)a), comprend les montants relatifs au captage et l’acheminement du pétrole des champs pétrolifères, des raffineries et d’autres sources, et les montants relatifs à son transport au point de raccord des compteurs ou des réservoirs ou à la prise du collecteur de la station de réception de la canalisation principale.
(4) La série correspondant à la canalisation principale, visée à l’alinéa (2)b), comprend les montants relatifs au transport du pétrole des stations de réception de la canalisation principale jusqu’au point de raccord avec les installations d’autres oléoducs et consignataires.
(5) Les dépenses communes au captage et à la canalisation principale, visées au paragraphe (2), sont équitablement réparties entre eux et les fondements de cette répartition sont appuyés par des registres.
(6) Les comptes des frais d’exploitation sous les sous-titres d’entretien et de transport de l’annexe VI sont complétés par des comptes auxiliaires indiquant les dépenses, par emplacement, de
a) chaque installation principale, y compris chaque district d’oléoduc, station de pompage, parc de réservoirs et entrepôt; et
b) toute autre installation située dans un endroit distinct.
(7) Les comptes des frais d’exploitation sous le sous-titre général de l’annexe VI sont complétés par des comptes auxiliaires indiquant les dépenses classées par endroit, si possible, ou par département.
Comptes provisoires
13 (1) S’il est impossible d’affecter directement des dépenses à un compte d’installation ou de dépenses, la compagnie peut tenir des comptes provisoires pour les comptabiliser.
(2) Les sommes inscrites aux comptes provisoires sont régulièrement et équitablement portées aux comptes de dépenses ou d’installation appropriés.
(3) Les soldes des comptes provisoires sont substantiellement distribués avant la fin de chaque exercice financier, sauf pour les postes afférents à un exercice futur.
(4) Le solde mensuel net des comptes provisoires est compris dans le compte 45 (Autres débits reportés) ou le compte 78 (Autres crédits reportés), selon le cas.
(5) Si un exploitant tient des comptes provisoires pour la distribution des soldes mensuels aux propriétaires d’un oléoduc, les comptes sont suffisamment détaillés pour qu’il soit possible de les reconnaître facilement dans les comptes des propriétaires.
Interprétation des listes de postes
14 (1) Un poste compris dans la liste type d’un compte des annexes est compris dans le compte correspondant de la compagnie, seulement si son inclusion est compatible avec l’énoncé du compte.
(2) Une liste type est considérée comme représentative seulement et non comme excluant d’un compte un poste ou composant analogue qui serait omis de la liste.
Acquisition ou construction d’installations
Dispositions générales
15 (1) La compagnie porte aux comptes d’installation les coûts attribuables à l’acquisition ou à la construction d’une installation.
(2) Quand le paiement des installations visées au paragraphe (1) n’est pas en espèces, la valeur en numéraire de ce paiement, au moment de l’entrée en vigueur du contrat d’acquisition ou de construction, est débitée des comptes pertinents et la compagnie conserve une pièce justificative du paiement suffisamment détaillée pour l’identifier.
(3) Quand la compagnie achète la totalité ou une partie des installations existantes d’une autre compagnie, elle rédige et soumet à l’approbation de la Commission les détails de la méthode comptable projetée pour cet achat ainsi que les raisons du choix de cette méthode.
(4) Quand les installations visées au paragraphe (3) sont achetées d’une compagnie appartenant au même groupe, le coût original des installations pour elle et la dépréciation accumulée applicable aux installations à la date de l’achat, comme l’indiquent ses comptes, sont inscrits aux comptes de la compagnie acheteuse.
(5) Le compte 39 du bilan (Installations de transport en construction) est complété par des registres auxiliaires indiquant séparément les transactions relatives à chaque projet touchant les rajouts aux installations ou les remplacements ou déménagements d’installations.
(6) Quand les installations acquises par la compagnie sont construites par ou pour elle, les coûts à porter aux comptes d’installation comprennent les éléments du coût visés aux articles 16 à 27 et à l’article 29.
Coût de la main-d’oeuvre
16 (1) Le coût de la main-d’oeuvre pour la construction d’installations comprend les sommes payées, y compris les avantages sociaux, pour les travaux effectués par les employés de la compagnie.
(2) Quand les employés visés au paragraphe (1), sont affectés spécialement aux travaux de construction, leurs salaires pendant cette affectation sont inclus dans le coût des travaux.
(3) Nul montant ne figure aux comptes d’installation pour le salaire des employés de la compagnie dont les services, lors de la construction, sont simplement occasionnels, sous réserve de l’article 26.
(4) Les montants alloués pour les déplacements et autres dépenses occasionnelles des employés de la compagnie sont répartis sur les comptes de la même façon que leur salaire.
Coût du matériel et des fournitures
17 (1) Le coût du matériel et des fournitures comprend le prix d’achat du matériel et des fournitures au point de livraison franco, le coût des taxes ad valorem, de l’inspection, du transport et, s’il y a lieu, d’une partie appropriée des frais d’entreposage.
(2) En déterminant le coût du matériel et des fournitures, il est tenu compte de tous les rabais accordés et obtenus lors de leur achat.
(3) En débitant les comptes d’installation du matériel et des fournitures utilisés, il est tenu compte de la valeur
a) du matériel non utilisé ou récupéré;
b) du matériel récupéré des oléoducs temporaires, des échafaudages et autres structures temporaires utilisés dans la construction; et
c) des petits outils réutilisables.
Coût des services d’outillage spécial et de matériel lourd
18 (1) Le coût des services d’outillage spécial et de matériel lourd comprend le coût de la main-d’oeuvre, du matériel, de la dépréciation, des fournitures et des autres coûts imputables à l’entretien et à l’utilisation des pelles mécaniques, niveleuses, sonnettes, dragues, excavateurs de tranchées, chargeurs et outillage semblable, et les sommes payées à des tiers pour la location, l’utilisation et l’entretien de cet outillage.
(2) Quand des travaux de construction nécessitent l’achat d’outillage qui doit être utilisé exclusivement pour les travaux jusqu’à leur achèvement, le coût de l’outillage est débité des comptes relatifs aux coûts du projet et, tant que le coût demeure porté à ces comptes, aucun débit n’est porté aux comptes relatifs aux dépenses pour dépréciation de l’outillage.
(3) Les sommes réalisées à la suite de la revente de l’outillage visé au paragraphe (2), ou la valeur estimative de l’outillage conservé après l’achèvement des travaux pour lesquels il a été acheté, sont créditées aux comptes débités du coût de l’outillage.
(4) La valeur estimative de l’outillage conservé après l’achèvement des travaux pour lesquels il a été acheté, est débitée du compte d’installation approprié, et par la suite, aux fins de la comptabilité, est considérée comme le coût de l’outillage.
Coût des transports
19 (1) Le coût des transports assumé pour la construction d’une installation comprend le coût du transport des ouvriers, de l’outillage, du matériel et des fournitures utilisés pour la construction.
(2) Le coût du transport des matériaux de construction au point de réception des matériaux par la compagnie est compris, si possible, dans le coût des matériaux.
Coût du travail à forfait
20 Le coût du travail à forfait comprend les sommes payées pour des travaux effectués sous contrat par d’autres compagnies et particuliers.
Coût des assurances, des blessures corporelles et des sinistres
21 (1) Le coût des assurances, des blessures corporelles et des sinistres comprend
a) les primes payées pour assurer les installations durant la construction;
b) les frais encourus pour la protection contre le feu et le sabotage des installations durant la construction; et
c) les frais encourus en raison de blessures corporelles, de dommages aux biens d’autrui et de dommages aux installations attribuables à la construction.
(2) Les prestations d’assurance reçues ou recouvrables pour l’indemnisation de personnes ayant subi des blessures corporelles pendant la construction d’une installation sont créditées au compte ou aux comptes desquels est débitée cette indemnisation.
(3) Les prestations d’assurance reçues ou recouvrables pour dommages matériels attribuables à la construction d’une installation sont créditées au compte ou aux comptes desquels est débité le coût du sinistre.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les blessures corporelles ou le sinistre attribuables à l’enlèvement d’une structure ou d’une partie de celle-ci est débité du compte sur lequel sont portés les coûts de réforme de la structure.
(5) Les blessures corporelles ou le sinistre attribuables à l’enlèvement d’une structure ou d’une partie de celle-ci occupant un terrain nouvellement acquis par la compagnie est compris dans le coût de ce terrain.
Coût des privilèges
22 Le coût des privilèges comprend les indemnités payées pour l’utilisation temporaire d’une propriété publique ou privée à l’occasion de travaux de construction.
Coût des services techniques
23 Le coût des services techniques comprend les sommes versées à d’autres compagnies, entreprises ou personnes engagées par la compagnie pour planifier, étudier, rédiger des évaluations, surveiller, inspecter ou dispenser, de façon générale, des conseils et de l’aide pour la réalisation de travaux de construction.
Bénéfices et frais durant la construction
24 Les bénéfices et frais durant la construction d’installations comprennent tous les revenus tirés, pendant la durée de la construction, d’un bien compris dans le coût des installations en construction et toutes les dépenses attribuables aux revenus reçus.
Coût des locations
25 Le coût des locations comprend les sommes versées pour l’occupation de locaux et de bureaux par le personnel de construction.
Coût des frais généraux durant la construction
26 (1) Le coût des frais généraux durant la construction comprend les salaires et les dépenses relatifs au génie, à la surveillance et à l’administration, les avantages sociaux des employés, les frais légaux, les taxes, le service d’atelier et autres postes semblables, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme des coûts d’installation.
(2) Seuls les coûts réels et raisonnables des frais généraux sont attribués à des unités ou travaux particuliers.
(3) Les registres relatifs aux postes des frais généraux durant la construction indiquent le montant global de chaque genre de frais généraux capitalisés au cours de l’année ainsi que la méthode de répartition de ces frais.
Provision pour les fonds utilisés durant la construction
27 (1) La compagnie peut, si elle le désire, capitaliser une provision pour les fonds utilisés durant la construction.
(2) La provision pour les fonds utilisés durant la construction doit être calculée conformément aux instructions données au compte 189 (Provision pour les fonds utilisés durant la construction) et pourra, si la compagnie le désire, être répartie proportionnellement entre les comptes appropriés de dépréciation de l’installation.
- DORS/86-999, art. 4
Date de mise en service
28 (1) À la date de mise en service des installations, la compagnie cesse de capitaliser l’intérêt durant la construction des installations et elle calcule et porte au compte approprié une somme représentant la dépréciation telle que définie aux articles 48 à 55.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date de mise en service de l’installation est au plus tard le premier jour du mois qui suit la délivrance par la Commission d’une ordonnance de mise en service.
- DORS/86-999, art. 5
- DORS/2020-50, art. 5
Éléments de coût analogues
29 (1) Les éléments de coût analogues à ceux définis aux articles 16 à 27 peuvent être compris dans le coût de l’installation.
(2) Les dépenses entraînées par la manutention des matériaux provenant des excavations peuvent être incluses dans les éléments visés au paragraphe (1).
Rajouts aux installations
Dispositions générales
30 (1) Aux fins du présent règlement, les rajouts aux installations comprennent
a) l’augmentation du nombre des installations par l’achat ou la construction d’installations supplémentaires,
b) le remplacement des unités d’installation existantes, et
c) la capitalisation de rénovations importantes aux installations
et sous réserve de l’approbation de la Commission, ils peuvent comprendre les améliorations importantes apportées à des installations existantes afin de les rendre plus utiles, plus efficaces, plus durables ou plus productives qu’elles ne l’étaient lors de leur première mise en service.
(2) Le coût des rajouts visés au paragraphe (1) est débité des comptes d’installation appropriés.
(3) Les éléments typiques de la construction sont déterminés aux articles 16 à 27 et à l’article 29.
(4) Toutes les dépenses attribuables à une nouvelle construction sont capitalisées.
(5) Après l’achèvement de la construction initiale, seules les dépenses directement attribuables aux rajouts ou aux remplacements d’installations sont capitalisées.
(6) Tout bien porté aux comptes d’installation consiste en des unités d’installation ou en des articles d’installation accessoires.
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