Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs (C.R.C., ch. 1058)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures
Fonds et affectations
62 (1) Les valeurs en espèces, les titres ou autres éléments d’actif mis de côté pour une raison spécifique sont débités du compte 22 (Fonds d’amortissement), du compte 23 (Fonds spéciaux divers), ou du compte 3 (Dépôts spéciaux), selon le cas, et le compte d’actif approprié est crédité d’autant.
(2) Le revenu retiré des éléments d’actif inscrits au compte 22 (Fonds d’amortissement) et au compte 23 (Fonds spéciaux divers) est crédité au compte 407 (Revenus du fonds d’amortissement et d’autres fonds).
(3) Lorsqu’une hypothèque ou une obligation contractuelle conclue par la compagnie exige que le revenu tiré des éléments d’actif détenus dans un fonds soit ajouté à ce fonds, la compagnie effectue le virement nécessaire au compte du fonds.
(4) Si un virement visé au paragraphe (3) est affecté au compte 23 (Fonds spéciaux divers) et représente une contribution de la compagnie au compte 70 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 72 (Affectations pour assurance), la compagnie porte simultanément le montant viré au débit du compte 420 (Autres frais imputables au revenu) et au crédit du compte 70 ou 72, selon le cas.
(5) La contribution de la compagnie au compte 70 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 72 (Affectations pour assurance) doit être pourvue par des débits au compte de dépenses.
(6) Si la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 22 (Fonds d’amortissement) ou au compte 23 (Fonds spéciaux divers) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.
(7) Si le profit ou la perte résultant de la vente d’éléments d’actif visé au paragraphe (6) n’est pas substantielle, la compagnie vire le profit ou la perte au compte 407 (Revenus du fonds d’amortissement et d’autres fonds) ou au compte 420 (Autres frais imputables au revenu), selon le cas.
- DORS/86-999, art. 11
- DORS/2020-50, art. 4
Titres
Dispositions générales
63 (1) Dans le présent article et dans les articles 64 à 68, coût désigne le montant payé par la compagnie pour acquérir des titres ou, quand le paiement versé en contrepartie des titres n’est pas en espèces, la valeur en espèces de ce paiement au moment de l’acquisition des titres.
(2) La compagnie inscrit aux comptes appropriés, au moment de l’acquisition des titres, le coût de ces achats de titres, en excluant les montants payés pour les intérêts et les dividendes accumulés.
(3) [Abrogé, DORS/86-999, art. 12]
(4) Lorsque des titres échéant à une date fixe et inscrits au compte 2 (Placements temporaires en numéraires), au compte 20 (Placements dans des compagnies appartenant au même groupe), au compte 21 (Autres placements), au compte 22 (Fonds d’amortissement), ou au compte 23 (Fonds spéciaux divers) sont achetés à escompte ou à prime, l’escompte ou la prime peuvent être amortis sur le reste de la durée active des titres à l’aide de débits ou de crédits périodiques portés au compte dans lequel le coût des titres est inscrit, et les débits ou crédits correspondants sont alors portés au compte 406 (Revenus de placements), au compte 405 (Revenus provenant de compagnies appartenant au même groupe) ou au compte 407 (Revenus du fonds d’amortissement et d’autres fonds), selon le cas, et si le montant à amortir ne dépasse pas 1 000 $, la compagnie peut défalquer d’un seul coup tout l’escompte ou toute la prime.
(5) Aucune inscription pour amortissement n’est faite à l’égard d’escomptes sur des titres détenus comme placements à moins qu’il n’y ait lieu de croire que les titres seront vendus à un prix égal à leur valeur nominale, ou que la valeur nominale sera encaissée à l’échéance.
- DORS/86-999, art. 12
Placements temporaires en numéraires
64 (1) Si la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 2 (Placements temporaires en numéraires) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.
(2) Un profit ou une perte non substantiels résultant d’une vente visée au paragraphe (1) est viré au compte 406 (Revenus de placements).
- DORS/86-999, art. 13
- DORS/2020-50, art. 4
65 (1) Quand le montant requis pour pourvoir à la baisse de la valeur négociable de placements temporaires en numéraires est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter le montant requis au débit du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu) et simultanément au crédit du compte 2 (Placements temporaires en numéraires).
(2) Quand le montant requis pour pourvoir à la baisse de la valeur négociable de placements à court terme en numéraires n’est pas substantiel, il est débité du compte 406 (Revenus de placements) et crédité au compte 2 (Placements temporaires en numéraires).
- DORS/86-999, art. 14
- DORS/2020-50, art. 4
Placements dans des compagnies appartenant au même groupe et autres placements
66 (1) Quand la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 20 (Placements dans des compagnies appartenant au même groupe) ou au compte 21 (Autres placements) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.
(2) Un profit ou une perte non substantiels résultant d’une vente visée au paragraphe (1) est viré au compte 410 (Autres revenus) ou au compte 420 (Autres frais imputables au revenu), selon le cas.
- DORS/86-999, art. 15
- DORS/2020-50, art. 4
67 (1) La compagnie se guide sur des principes reconnus de comptabilité, lorsqu’elle réduit la valeur à laquelle des titres sont portés au compte 20 (Placements dans des compagnies appartenant au même groupe) et au compte 21 (Autres placements) pour indiquer une perte de valeur prévue.
(2) La baisse permanente de la valeur des titres visée au paragraphe (1) est inscrite dans les comptes, mais les fluctuations de la valeur négociable ne le sont pas.
(3) Lorsque la réduction de la valeur des titres visée au paragraphe (1) est substantielle, la compagnie doit en informer la Régie et porter le montant de la réduction au débit du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu).
(4) Lorsque la réduction de la valeur des titres visée au paragraphe (1) n’est pas substantielle, la compagnie porte le montant de la réduction au débit du compte 415 (Provisions pour les pertes de valeur des placements).
- DORS/86-999, art. 16
- DORS/2020-50, art. 4
68 (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission, la compagnie peut réduire ses placements dans une compagnie constituée séparément et qu’elle contrôle, en vue de représenter sa part dans les pertes de cette compagnie, lorsque l’exploitation d’une telle compagnie est censée constituer une partie intégrante du réseau de transport de pétrole de la compagnie.
(2) La compagnie porte le montant d’une réduction visée au paragraphe (1) au crédit du compte 74 (Allocation pour les pertes de valeur des placements) et au débit du compte 415 (Provisions pour les pertes de valeur des placements) à moins que le montant de l’inscription ne soit substantiel, auquel cas elle le débite du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu).
(3) Sous réserve de l’approbation de la Commission, lorsque la compagnie a pourvu à une perte selon cet article et que la compagnie constituée séparément réalise un profit au cours d’une année subséquente, la compagnie qui détient le contrôle ajuste l’allocation pour pertes inscrite au compte 74 en portant simultanément le montant du profit au débit de ce compte et au crédit du compte 404 (Redressement de la valeur des placements) à moins que le profit ne soit substantiel auquel cas elle le crédite au compte 402 (Revenu extraordinaire).
Émission de titres
Renseignements généraux
69 (1) Dans les articles 70 à 74,
- dépenses
dépenses comprend
a) toute commission payée pour la commercialisation des actions ou des titres de dettes,
b) le prix de revient de la préparation et de la diffusion des prospectus,
c) le prix de revient de la préparation des certificats et autres documents semblables, et
d) les frais légaux encourus lors de l’émission des titres; (expense)
- escompte
escompte désigne l’excédent de la valeur nominale ou déclarée d’un titre émis ou revendu sur la valeur reçue pour ce titre; (discount)
- prime
prime désigne l’excédent de la valeur reçue lors de l’émission ou de la revente de titres sur leur valeur nominale ou déclarée. (premium)
(2) Lorsqu’un prospectus comprend l’émission de capital-actions et de titres de dette à long terme, les chefs de dépenses qui peuvent être distingués comme se rapportant au capital-actions ou aux titres de dette sont séparés et le reste des dépenses est réparti selon le rapport entre le produit des dettes à long terme ou du capital-actions et le produit global.
(3) Il est tenu des comptes séparés au grand livre pour chacune des catégories ou sous-catégories de titres.
Capital-actions
70 (1) Les primes reçues pour l’émission d’actions avec valeur nominale sont créditées au compte 91 (Surplus d’apport).
(2) Le coût d’émission des actions est débité du compte 42 (Frais d’organisation).
(3) [Abrogé, DORS/86-999, art. 17]
- DORS/86-999, art. 17
Dette à long terme
71 (1) L’escompte et les frais totaux ou les primes totales moins les frais, selon le cas, applicables à chaque série de chaque catégorie de dette à long terme sont inscrits dans un sous-compte séparé du compte 41 (Escomptes et frais non amortis de la dette) ou du compte 76 (Prime non amortie sur la dette à long terme).
(2) Tous les soldes débiteurs des sous-comptes visés au paragraphe (1) sont considérés comme faisant partie du solde du compte 41 (Escomptes et frais non amortis de la dette).
(3) Tous les soldes créditeurs des sous-comptes visés au paragraphe (1) sont considérés comme faisant partie du solde du compte 76 (Prime non amortie sur la dette à long terme).
(4) Lorsque l’escompte et les frais totaux ou les primes totales moins les frais applicables à une émission particulière de titres ne dépassent pas 25 000 $, la compagnie peut, au moment de l’émission, débiter le montant total du compte 418 (Amortissement de l’escompte sur la dette à long terme), ou le créditer au compte 408 (Libération de primes sur la dette à long terme), selon le cas.
72 Au cours de chaque exercice financier, il est débité du compte 418 (Amortissement de l’escompte sur la dette à long terme) et crédité au compte 41 (Escomptes et frais non amortis de la dette) une partie de chacun des soldes débiteurs inscrits au compte 41, et le calcul de cette partie est fonction du rapport entre l’exercice financier et la période active restante des titres respectifs, calculée à partir du début de l’exercice financier jusqu’à la date d’échéance de la dette à laquelle les frais se rapportent, et il est également crédité au compte du revenu 408 (Libération de primes sur la dette à long terme) et débité du compte 76 (Prime non amortie sur la dette à long terme) une portion semblable de chacun des soldes créditeurs inscrits au compte 76.
73 (1) Lorsqu’une émission ou une série de titres de dette à long terme de la compagnie est rachetée avant l’échéance, autrement que par un échange ou une conversion en actions, le montant de l’escompte et des dépenses non amortis de la dette ou le montant de la prime non amortie moins les dépenses applicables à la partie de la dette rachetée est crédité au compte 41 (Escomptes et frais non amortis de la dette) ou débité du compte 76 (Prime non amortie sur la dette à long terme), selon le cas, et si le montant n’est pas substantiel, il est simultanément débité du compte 418 (Amortissement de l’escompte sur la dette à long terme) ou crédité au compte 408 (Libération de primes sur la dette à long terme), selon le cas, au cours de l’année de rachat.
(2) Si le montant visé au paragraphe (1) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu) ou au crédit du compte 402 (Revenu extraordinaire), selon le cas.
(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), si une émission ou une série de titres de dette à long terme de la compagnie est rachetée avant l’échéance par un refinancement au moyen de l’émission de nouveaux titres de dette à long terme, la compagnie peut, si le montant n’est pas substantiel, amortir le montant de l’escompte et des dépenses non amortis ou de la prime non amortie moins les dépenses applicables à la partie de la dette rachetée, en débitant de façon régulière les sommes du compte 418 ou en les créditant au compte 408, selon le cas, pendant une période qui ne doit pas dépasser la plus courte des deux suivantes, soit le reste de la durée initiale de l’émission ou de la série rachetée ou la durée de la nouvelle dette à long terme.
(4) Si le montant visé au paragraphe (3) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu) ou au crédit du compte 402 (Revenu extraordinaire), selon le cas.
(5) Lorsqu’une émission ou une série de titres de dette à long terme de la compagnie est rachetée avant l’échéance par un échange ou une conversion en actions de la compagnie, la comptabilisation de la transaction est soumise à l’approbation préalable de la Commission.
- DORS/86-999, art. 18
- DORS/2020-50, art. 4
- DORS/2020-50, art. 5
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