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Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada (C.R.C., ch. 1120)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures

Limites de prise et de possession (suite)

[
  • DORS/2003-54, art. 83
]

 Malgré les parties I et II de l’annexe III, il est interdit, au cours d’une même journée, de pêcher dans les eaux du parc national de la Mauricie du Canada après y avoir pris et gardé, selon le cas :

  • a) deux touladis;

  • b) trois grands brochets.

  • DORS/86-378, art. 8
  • DORS/90-4, art. 7(F)
  • DORS/93-33, art. 7
  • DORS/94-314, art. 6
  • DORS/2003-54, art. 70

 Lorsque la limite de prises quotidiennes et de possession prévue à la colonne III de la partie I de l’annexe III est de 0, la personne qui prend un poisson de l’une des espèces prévues à la colonne II doit immédiatement le décrocher et le remettre à l’eau en évitant le plus possible de le blesser.

  • DORS/98-268, art. 4
  • DORS/2017-21, art. 3
  • DORS/2018-250, art. 2

 Malgré les limites prescrites à la colonne III des alinéas 8a) des parties I et II de l’annexe III, nul ne peut, au cours d’une même année, prendre et garder plus de deux touladis dans les eaux du parc national de Prince Albert du Canada.

  • DORS/99-352, art. 12
  • DORS/2003-54, art. 67

 Malgré l’annexe III, il est interdit, au cours d’une même journée, de pêcher du saumon de l’Atlantique dans les eaux du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton du Canada après y avoir pris et remis à l’eau deux saumons de l’Atlantique mesurant 30 cm ou plus.

  • DORS/2003-54, art. 15

 [Abrogés, DORS/94-314, art. 6]

 Lorsqu’un poisson a été mis en filets, deux filets sont considérés comme un poisson et, sauf sur présentation des restes du poisson, chaque filet est considéré comme provenant d’un poisson de sport.

  • DORS/94-314, art. 6

 Pour l’application du présent règlement, si une personne âgée de moins de 16 ans est en possession d’un poisson sans être titulaire d’un permis de pêche, d’un permis de pêche du saumon, d’un permis de pêche de la mye ou d’une autorisation de pêcher le touladi, mais est accompagnée du titulaire d’un tel permis ou autorisation, celui-ci est considéré comme étant en possession du poisson.

  • DORS/94-314, art. 6
  • DORS/96-245, art. 9
  • DORS/99-352, art. 13
  • DORS/2003-54, art. 80

Interdictions et dispositions générales

[
  • DORS/96-245, art. 10
  • DORS/2003-54, art. 83
]
  •  (1) Il est interdit de pêcher autrement qu’à la ligne dans les eaux d’un parc, à moins que le présent règlement ne stipule le contraire.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans un rayon de 100 m des eaux d’un parc, tout matériel pouvant être utilisé pour prendre du poisson, à moins que la pêche dans ces eaux avec ce matériel ne soit autorisée par le présent règlement.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), il est interdit d’avoir en sa possession, dans les limites d’un parc, tout matériel pouvant être utilisé pour prendre du poisson — à l’exception du matériel servant à la pêche à la ligne, à la cueillette de myes ou à la pêche de l’anguille d’Amérique, — à moins que ce matériel ne soit transporté dans le parc à bord d’un véhicule vers une destination située à l’extérieur du parc ou vers une résidence située dans le parc.

  • (4) Il est interdit de pêcher d’un pont ou de n’importe quelle structure qui traverse les eaux des parcs nationaux Fundy, du Gros-Morne, des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, de l’Île-du- Prince-Édouard ou Terra-Nova du Canada.

  • (5) Il est interdit d’avoir en sa possession du matériel de pêche dans les parcs nationaux de la Mauricie ou Forillon du Canada à moins :

    • a) d’être titulaire d’un permis de pêche;

    • b) de garder le matériel de pêche à l’intérieur d’un véhicule automobile.

  • (6) Il est interdit à quiconque pêche dans les parcs nationaux Fundy, Kouchibouguac, des Hautes-Terres-du-Cap-Breton ou Terra-Nova du Canada d’utiliser une mouche artificielle comportant un plomb, ou d’en utiliser une sur une souillardière, ou jumelée à un hameçon ou à une ligne muni d’un plomb, afin de faire enfoncer la mouche artificielle.

  • (7) Il est interdit d’utiliser un détecteur de poissons pour pêcher dans les parcs nationaux Kejimkujik et de la Mauricie du Canada.

  • DORS/80-51, art. 6
  • DORS/86-378, art. 10
  • DORS/90-4, art. 9
  • DORS/94-314, art. 7
  • DORS/96-245, art. 11
  • DORS/2003-54, art. 16
  • DORS/2005-206, art. 3

 Il est interdit de prendre et de garder :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), des invertébrés dans la partie marine du parc national Forillon du Canada, à moins de détenir un permis de pêche délivré par le directeur qui autorise la prise à des fins scientifiques ou de gestion du parc;

  • b) à des fins commerciales, des homards ou du poisson servant d’appât à homards, dans la partie marine du parc national Forillon du Canada, à moins de détenir un permis autorisant cette activité qui a été délivré en vertu du Règlement de 1998 sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux;

  • c) sous réserve de l’alinéa d), des invertébrés dans le parc national Kouchibouguac du Canada, à moins de détenir un permis de pêche délivré par le directeur qui autorise la prise à des fins scientifiques ou de gestion du parc;

  • d) à des fins commerciales, de la mye dans le parc national Kouchibouguac du Canada, à moins de détenir un permis qui autorise cette activité et qui a été délivré en vertu du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada.

  • DORS/96-245, art. 12
  • DORS/2003-54, art. 17
  • DORS/2009-322, art. 4

 Il est interdit de pêcher dans les eaux d’un parc avec un hameçon illicite.

 Il est interdit à quiconque est entrain de pêcher dans les eaux d’un parc d’utiliser

  • a) plus d’une ligne de pêche;

  • b) une ligne de pêche munie de plus d’une mouche artificielle ou d’un autre genre d’appât;

  • c) une ligne de pêche munie d’une mouche artificielle à laquelle est attachée un appât naturel vif ou mort;

  • d) une ligne de pêche munie d’une combinaison d’hameçons capables de prendre plus d’un poisson à la fois;

  • e) une ligne de pêche munie de plus d’un genre de leurre;

  • f) un leurre ayant, selon le cas, plus de :

    • (i) deux hameçons simples,

    • (ii) deux hameçons multiples,

    • (iii) un hameçon simple et un hameçon multiple;

  • g) un hameçon multiple muni de plus de trois hameçons;

  • h) un lest en plomb ou une turlutte plombée pesant moins de 50 g.

  • DORS/97-111, art. 2
  • DORS/2009-322, art. 5(F)

 Il est interdit à quiconque pêche une espèce de poisson dans les eaux des parcs nationaux du Mont-Riding ou de la Pointe-Pelée du Canada d’utiliser des hameçons dont les ardillons n’ont pas été enlevés, sauf si ceux-ci ont été serrés contre la tige de l’hameçon.

  • DORS/90-4, art. 10
  • DORS/93-33, art. 12
  • DORS/97-111, art. 3
  • DORS/2003-54, art. 18
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque pêche dans les eaux du parc national Kluane du Canada ou de la réserve à vocation de parc national Kluane du Canada d’utiliser des hameçons dont les ardillons n’ont pas été enlevés, sauf si ceux-ci ont été serrés contre la tige de l’hameçon.

  • (2) Il est interdit à quiconque pêche dans les eaux de la rivière Kathleen situées dans l’étendue de terre visée au paragraphe (1) d’utiliser des hameçons autres que des hameçons simples dont les ardillons ont été :

    • a) soit enlevés;

    • b) soit serrés contre la tige de l’hameçon.

  • DORS/93-33, art. 12
  • DORS/96-245, art. 13
  • DORS/2003-54, art. 19

 Il est interdit à quiconque pêche dans les eaux du parc national Kejimkujik du Canada mentionnées à la colonne II de l’alinéa 2e) de l’annexe V du poisson d’une espèce visée à la colonne I d’utiliser :

  • a) une méthode autre que la pêche à la ligne avec mouche articielle;

  • b) d’utiliser un hameçon dont les ardillons n’ont pas été enlevés, sauf si ceux-ci ont été serrés contre la tige de l’hameçon.

  • DORS/96-245, art. 13
  • DORS/2003-54, art. 71

 Il est interdit à quiconque pêche une espèce de poisson dans les eaux d’un parc d’avoir en sa possession un lest en plomb ou une turlutte plombée pesant moins de 50 g.

  • DORS/97-111, art. 4

 Il est interdit à quiconque est en train de pêcher à la ligne de laisser une ligne de pêche sans surveillance.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit, dans un rayon de 100 mètres des eaux d’un parc, d’avoir en sa possession un filet susceptible de servir à la pêche, à moins :

    • a) soit d’être titulaire d’un permis de pêche, d’un permis de pêche du saumon, d’un permis de pêche de la mye ou d’une autorisation de pêcher le touladi;

    • b) soit de garder le filet à l’intérieur d’un véhicule automobile;

    • c) [Abrogé, DORS/94-314, art. 8]

    • d) soit de se trouver dans le parc national de la Pointe-Pelée du Canada pour aller pêcher à l’extérieur de ce parc.

  • (2) Il est interdit d’utiliser ou d’avoir en sa possession un gaffeau ou un serre-queue dans un parc.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au parc national du Mont-Riding du Canada.

  • (4) Le présent règlement n’interdit pas l’usage d’un haveneau ou d’une épuisette pour sortir de l’eau un poisson pêché à la ligne.

  • DORS/81-689, art. 2
  • DORS/86-378, art. 11
  • DORS/90-4, art. 11
  • DORS/93-33, art. 13
  • DORS/94-314, art. 8
  • DORS/96-245, art. 14
  • DORS/99-352, art. 14 et 31
  • DORS/2003-54, art. 72, 73 et 80

 Il est interdit de pêcher

  • a) dans toutes les eaux des parc figurant à l’annexe IV ou, le cas échéant, durant les périodes qui y sont précisées;

  • b) dans les eaux d’un parc utilisées pour la propagation, la protection, la conservation ou l’exposition des poissons; ou

  • c) dans les eaux d’un parc désignées par le directeur pour la natation publique ou comme marina.

  • DORS/90-4, art. 38(F)
  • DORS/93-33, art. 34(A)
  • DORS/98-268, art. 5
  • DORS/2003-54, art. 81(F)
  •  (1) Malgré la colonne I de l’article 42.2 de l’annexe II, il est interdit de pêcher la mye dans les eaux du parc national Kouchibouguac du Canada ailleurs que dans celles marquées à cet effet par des balises et autrement que de la manière prévue dans l’avis affiché par le directeur ou, à défaut d’avis, de la manière prévue dans le permis de pêche de la mye.

  • (2) Le directeur fixe la manière de pêcher la mye en tenant compte des ressources naturelles et culturelles du parc et de la préservation, de la gestion et de l’administration du parc.

  • DORS/2003-54, art. 20
  •  (1) Il est interdit de pêcher une espèce de poissons visée à la colonne I de l’annexe V dans les eaux d’un parc visées à la colonne II autrement qu’à la ligne avec une mouche artificielle.

  • (2) Il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux d’un parc visées à l’annexe VI.

  • DORS/86-378, art. 12
  •  (1) Sauf pour les parcs visés au paragraphe (2), il est interdit de pêcher dans les eaux d’un parc entre deux heures après le coucher du soleil et une heure avant le lever du soleil.

  • (2) Il est interdit de pêcher dans les eaux des parcs nationaux Fundy, du Gros-Morne, des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, des Îles-de-la-Baie-Georgienne, de l’Île-du-Prince-Édouard, Kejimkujik, Kouchibouguac, de la Mauricie, de la Pointe-Pelée ou Terra-Nova du Canada durant la période débutant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil.

  • DORS/81-689, art. 3
  • DORS/96-245, art. 15
  • DORS/2003-54, art. 21
  • DORS/2005-206, art. 4
 

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