Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada (C.R.C., ch. 1120)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures
Interdictions et dispositions générales (suite)
- DORS/96-245, art. 10
- DORS/2003-54, art. 83
23 Il est interdit de pêcher ou d’avoir en sa possession dans un parc des alevins de saumon, des tacons, des saumoneaux ou des charognards aussi appelés saumons noirs, saumons vides, saumons maigres, saumons ravalés, vieux saumons ou bécards.
- DORS/86-378, art. 13
24 (1) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession dans un parc des oeufs fécondés de poisson ou des vairons vivants.
(2) Il est interdit d’utiliser comme appâts, ou d’avoir en sa possession en vue de les utiliser comme appâts, des poissons vivants ou morts ou leurs parties :
a) dans les parcs nationaux Jasper, Banff, des Lacs-Waterton, Yoho, Kootenay, des Glaciers, du Mont-Revelstoke, de Prince Albert, du Mont-Riding, Wood Buffalo ou de la Mauricie du Canada;
b) dans le parc national Kluane du Canada et la réserve à vocation de parc national Kluane du Canada;
c) dans la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada.
(3) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession des oeufs de poissons morts, dans les parcs nationaux de la Mauricie, Wood Buffalo, de Prince Albert ou du Mont-Riding du Canada.
(4) Il est interdit d’utiliser tout appât naturel ou attractif chimique dans les eaux de parc visées à l’annexe VII.
- DORS/78-766, art. 1
- DORS/83-280, art. 1
- DORS/88-13, art. 4(A)
- DORS/90-4, art. 12
- DORS/96-245, art. 16
- DORS/2003-54, art. 22
24.1 Il est interdit, dans les parcs nationaux Kejimkujik ou Kouchibouguac du Canada, de cueillir des myes autrement qu’à la main ou avec des outils manuels.
- DORS/96-245, art. 17
- DORS/2003-54, art. 23
25 Il est interdit d’introduire des oeufs de poisson fécondés ou des poissons vivants dans les eaux d’un parc ou d’en transférer d’une nappe d’eau à une autre dans un parc, sans obtenir au préalable l’autorisation du directeur.
- DORS/80-51, art. 7(F)
- DORS/96-245, art. 42
- DORS/2003-54, art. 81(F)
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de déposer, dans les eaux d’un parc, de la viande, des os, des poissons morts ou des déchets de poissons, du grain ou de la nourriture pour les poissons, notamment des produits secs.
(2) Le directeur peut désigner les eaux, dans le parc, où il est permis de déposer les déchets des poissons capturés dans ces eaux.
- DORS/90-4, art. 13
- DORS/2003-54, art. 81(F)
27 Quiconque est engagé ou employé comme rameur ou guide de pêche dans un parc ne peut pêcher dans les eaux du parc pendant l’exercice de ses fonctions.
- DORS/98-268, art. 6
28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque est en train de pêcher, de se baigner ou de plonger dans les eaux d’un parc, d’avoir en sa possession une foène, un fusil sous-marin ou des accessoires de pêche sous-marine.
(2) Une personne en train de faire de la plongée dans les eaux d’un parc peut avoir en sa possession des accessoires sous-marins propres à faciliter la plongée.
29 Sauf autorisation d’un directeur, il est interdit d’obstruer ou de modifier les eaux d’un parc de manière à empêcher, encombrer ou rediriger le libre passage du poisson.
- DORS/96-245, art. 42
- DORS/2003-54, art. 81(F)
29.1 (1) Pour l’application du présent article, «barrage de dénombrement des poissons» s’entend d’un ouvrage mis en place dans les eaux d’un parc par le directeur afin de capturer le poisson ou d’en contrôler les déplacements dans ces eaux.
(2) Il est interdit de déplacer ou d’altérer un barrage de dénombrement des poissons.
(3) Il est interdit de pêcher dans un rayon de 100 mètres d’un barrage de dénombrement des poissons.
- DORS/90-4, art. 14
- DORS/2003-54, art. 81(F)
30 Sauf autorisation du directeur, il est interdit de vendre, d’offrir en vente, d’échanger ou de troquer du poisson pris dans les eaux d’un parc.
- DORS/96-245, art. 42
- DORS/2003-54, art. 81(F)
31 Il est interdit à quiconque a pris un poisson propre à la consommation humaine dans les eaux d’un parc de laisser ce poisson se gâter ou se perdre de quelque façon.
31.1 Il est interdit de harceler, de déranger ou de faire fuir ou de tenter de harceler, de déranger ou de faire fuir le poisson en lançant des pierres ou de toute autre façon autre que la pêche dans les eaux des parcs.
- DORS/86-378, art. 14
32 [Abrogé, DORS/99-352, art. 15]
33 Le présent règlement ne s’applique pas à une personne autorisée par un directeur à effectuer dans un parc des études ou des recherches sur la pêche ou des travaux d’aménagement des pêches alors qu’elle est dans l’exécution de ses fonctions.
- DORS/96-245, art. 42
- DORS/2003-54, art. 81(F)
33.1 Nonobstant l’article 15 et le paragraphe 28(1), mais sous réserve de l’article 9, une personne peut pêcher l’anguille d’Amérique dans le parc national Kouchibouguac du Canada à l’aide d’un harpon tenu à la main.
- DORS/79-333, art. 1
- DORS/86-378, art. 15
- DORS/94-314, art. 19
- DORS/2003-54, art. 68
34 (1) Quiconque pratique la pêche sur glace dans les eaux d’un parc doit conserver les poissons, les déchets de poisson, les ordures et les substances nuisibles dans des contenants appropriés à leur entreposage temporaire et les enlever des lieux à la fin de chaque journée.
(2) Le directeur peut, par avis écrit, interdire la pêche sur glace dans les eaux d’un parc lorsque l’état de la glace présente un danger pour cette pêche.
(3) L’avis mentionné au paragraphe (2) doit contenir une description des eaux visées et être affiché par le directeur dans un lieu bien en vue dans le parc.
(4) Il est interdit de pratiquer la pêche sur glace dans les eaux décrites dans l’avis mentionné au paragraphe (2).
(5) Il est interdit de pratiquer la pêche sur glace en eau courante dans le parc national Banff du Canada.
(6) Il est interdit de pratiquer la pêche sur glace dans les eaux du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton du Canada à moins d’avis contraire affiché par le directeur conformément à l’article 35.
- DORS/90-4, art. 15
- DORS/93-33, art. 14
- DORS/96-245, art. 19
- DORS/2003-54, art. 24, 74 et 81(F)
35 (1) Malgré les articles 3 et 10 et l’annexe II, un directeur peut, par avis écrit durant une saison de pêche, interdire ou limiter la pêche dans les eaux du parc lorsque la protection, la conservation ou la gestion des poissons dans ces eaux l’exigent.
(2) L’avis émis selon le paragraphe (1) doit contenir une description des eaux visées et être affiché par le directeur dans un lieu bien en vue dans le parc.
(3) Il est interdit
a) de pêcher dans les eaux d’un parc qui font l’objet d’un avis délivré en vertu du paragraphe (1); et
b) de déborder la limite de pêche indiquée, le cas échéant, dans l’avis.
- DORS/80-51, art. 9(F)
- DORS/90-4, art. 38(F)
- DORS/93-33, art. 34(A)
- DORS/96-245, art. 42
- DORS/99-352, art. 16
- DORS/2003-54, art. 81(F)
36 Quiconque pêche dans les eaux d’un parc ou a en sa possession dans un parc du matériel de pêche, des appâts ou du poisson doit, à la demande du directeur ou d’un garde de parc, présenter pour examen le matériel de pêche, les appâts ou le poisson.
- DORS/90-4, art. 16
- DORS/99-352, art. 17
- DORS/2003-54, art. 25(F)
37 Toute personne qui pêche dans les parcs nationaux Banff, des Lacs-Waterton, Yoho, Kootenay, des Glaciers, Jasper ou du Mont-Revelstoke du Canada doit, en la manière énoncée dans l’avis affiché par le directeur au bureau des gardes de parc, au bureau des renseignements du parc ou à l’entrée du parc :
a) enregistrer les poissons pris;
b) tenir le registre de ses prises de poissons;
c) soumettre le registre à un garde de parc.
- DORS/94-314, art. 9
- DORS/99-352, art. 18
- DORS/2003-54, art. 26, 81(F) et 82(F)
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