Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux (C.R.C., ch. 1130)
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Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux
C.R.C., ch. 1130
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Règlement concernant l’installation d’enseignes, de marquises et d’auvents dans les parcs nationaux du Canada
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- auvent
auvent désigne une couverture en forme de toit, faite soit de toile ou d’autre tissu analogue, soit de métal, et placée en saillie au-dessus d’une fenêtre ou de l’entrée d’un bâtiment; (awning)
- directeur du parc
directeur du parc désigne le directeur d’un parc; (Superintendent)
- enseigne
enseigne désigne un écriteau affiché publiquement; (sign)
- ériger
ériger comprend installer, modifier et entretenir; (erect)
- marquise
marquise désigne une construction permanente en forme de toit, qui dépasse d’au moins 12 pouces le mur d’un bâtiment quelconque; (canopy)
- ministre
ministre désigne le ministre de l’Environnement; (Minister)
- parc
parc désigne un parc national du Canada; (park)
- permis
permis désigne un permis délivré par le directeur du parc en vertu du présent règlement. (permit)
- surintendant
surintendant[Abrogée, DORS/90-33, art. 1(F)]
- DORS/90-33, art. 1 et 3(F)
Champ d’application
2.1 Le présent règlement ne s’applique pas au périmètre urbain de Banff.
- DORS/90-235
Interdiction
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’ériger une enseigne, une marquise ou un auvent dans un parc, à moins de détenir un permis autorisant l’érection d’une telle enseigne, d’une telle marquise ou d’un tel auvent.
(2) Personne n’est tenu d’obtenir un permis pour l’installation
a) d’un auvent ou d’une marquise sur une maison privée;
b) d’une enseigne à l’intérieur d’un bâtiment, sauf si ladite enseigne doit être installée à moins d’un pied à l’intérieur d’une fenêtre quelconque dudit bâtiment et, de l’avis du directeur du parc, à titre permanent; ou
c) d’une enseigne ayant au plus 14 pouces de hauteur et 18 pouces de largeur et censée être érigée à l’intérieur du terrain d’un motel ou d’un groupe de chalets pour automobilistes, ou d’un campement de bungalows, à condition que le directeur du parc ait autorisé par écrit l’installation de telles enseignes.
- DORS/90-33, art. 3(F)
Demande de permis
4 Toute personne peut faire au directeur du parc la demande d’un permis aux fins d’ériger une enseigne, une marquise ou un auvent et, dans ce cas, elle doit y annexer
a) deux copies des plans et devis relatifs à l’enseigne, à la marquise ou à l’auvent projeté, avec indications pertinentes quant au genre, aux dimensions, à l’emplacement et aux appuis, ainsi que tous autres renseignements que le directeur du parc pourra exiger; et
b) un droit de 40 $.
- DORS/85-575, art. 1
- DORS/90-33, art. 2 et 3(F)
5 Lorsque le directeur du parc s’est assuré que l’enseigne, la marquise ou l’auvent répond aux exigences énoncées dans le présent règlement et est d’un genre convenable pour érection dans le parc, il peut, sous réserve de l’article 6, délivrer un permis pour l’érection de l’enseigne, de la marquise ou de l’auvent.
- DORS/90-33, art. 3(F)
Garanties
6 Aucun permis ne sera accordé pour l’érection d’une enseigne, d’une marquise ou d’un auvent dont une partie quelconque surplombe une voie publique, à moins que le requérant ne se soit engagé par contrat ou de toute autre façon approuvée par le ministre, à tenir Sa Majesté indemne et à couvert de toute réclamation pour dommages causés à des particuliers ou à des propriétés par cette enseigne, cette marquise ou cet auvent.
Restrictions
7 Il est interdit d’installer une enseigne à moins que
a) l’inscription ne soit fixée au mur même, à des languettes de fixation ou au support de l’enseigne;
b) l’inscription ne se détache en silhouette;
c) l’inscription ne soit peinte sur la surface du support de l’enseigne et qu’un tube au néon ne lui soit superposé; ou
d) l’inscription ne soit tracée par un tube au néon ou ne soit renfermée dans l’enseigne.
8 Il est interdit d’ériger une enseigne
a) animée ou clignotante;
b) qui ne se rapporte à aucun commerce exercé à l’endroit même où ladite enseigne est installée; ou
c) sur laquelle figure une marque ou un symbole de commerce autre que la marque ou le symbole de commerce déposé ou dont les droits sont réservés au nom du requérant à des fins commerciales.
9 Il est interdit
a) d’installer une enseigne sur une clôture, sur un panneau d’affichage, sur un arbre ou sur un auvent;
b) de fixer ou de suspendre une enseigne à une autre enseigne, sauf selon les prescriptions des articles 12 et 13 ci-après;
c) d’apposer des tubes au néon ou des ampoules électriques autour d’un bâtiment, d’une marquise ou de quelque autre construction;
d) d’utiliser tout matériau fluorescent ou réfléchissant sur un bâtiment, une marquise ou quelque autre construction;
e) d’installer une enseigne sur le côté d’une marquise, à moins qu’il ne s’agisse d’une marquise de salle de spectacle; ou
f) de poser une enseigne sur le parement d’un bâtiment, sauf si ledit bâtiment est situé sur un coin de rues et si ledit parement fait face à l’une des rues.
10 (1) Il est interdit de poser à l’extérieur d’un bâtiment quelconque une enseigne
a) qui saillit horizontalement de plus de six pieds six pouces par rapport et au mur de n’importe quel bâtiment;
b) dont la superficie est
(i) de plus de 14 pieds carrés, si ladite enseigne sert de réclame à un établissement situé au rez-de-chaussée, ou
(ii) de plus de huit pieds carrés, si elle sert de réclame à un établissement situé au sous-sol;
c) qui est au-dessus du niveau de la toiture ou de l’avant-toit d’un bâtiment quelconque;
d) qui sert de réclame à un établissement situé uniquement au-dessus du rez-de-chaussée du bâtiment, sauf s’il s’agit d’une étude d’avocat ou d’un cabinet de dentiste, de médecin ou de toute autre personne exerçant une profession libérale; ou
e) qui est en saillie ou suspendue, à moins que le bas de l’enseigne ou ses pièces de supports ne soient au moins à neuf pieds au-dessus de la voie publique.
(2) Il est interdit de poser une enseigne en forme d’entablement à l’extérieur d’un bâtiment quelconque, sauf si
a) l’inscription sur ladite enseigne est en caractère d’au plus deux pieds de hauteur;
b) ladite enseigne est centrée sur la largeur de la façade du bâtiment où elle est apposée; et
c) la largeur de ladite enseigne est d’au plus 80 pour cent de la largeur de la façade.
11 (1) Il est interdit d’ériger, à moins de un pied de l’intérieur d’une fenêtre au rez-de-chaussée d’un bâtiment quelconque, toute enseigne dont la superficie est supérieure à la plus grande des deux superficies suivantes :
a) cinq pieds carrés; ou
b) 10 pour cent de la superficie de ladite fenêtre.
(2) Il est interdit d’installer, à moins de un pied de l’intérieur d’une fenêtre au-dessus du rez-de-chaussée d’un bâtiment quelconque, toute enseigne dont la superficie dépasse 25 pour cent de la superficie totale des vitres de ladite fenêtre.
(3) Aux fins du présent article, la superficie d’une enseigne quelconque correspond à la surface d’un rectangle dont la hauteur est la distance entre le haut de la première ligne de l’inscription et le bas de la dernière ligne, et dont la base est la longueur de la plus longue ligne de l’enseigne, mesurée entre les bords extérieurs de la première et de la dernière lettre.
Quartiers résidentiels
12 (1) Sauf dans les cas prévus par le présent article, il est interdit d’installer toute enseigne dans un quartier résidentiel de la catégorie A, dans un quartier résidentiel de la catégorie B ou dans un quartier réservé aux habitations à plusieurs logements et aux institutions.
(2) Le directeur du parc peut permettre l’installation d’enseignes du genre décrit ci-après dans l’un ou l’autre des quartiers mentionnés au paragraphe (1) :
a) une enseigne d’au plus 12 pieds carrés, ayant trait à une église, une école ou une institution et qui est installée sur les lieux des établissements précités;
b) une enseigne d’au plus 12 pouces de hauteur sur 18 pouces de largeur, ayant trait à un cabinet de médecin ou de dentiste ou à un atelier d’artiste, et qui est installée sur les lieux des établissements précités; ou
c) une enseigne d’au plus 12 pouces de hauteur sur 18 pouces de largeur, ayant trait à des logements à louer, et une seconde enseigne de quatre pouces de hauteur sur 18 pouces de largeur, à condition que cette dernière soit fixée ou suspendue à la première.
(3) Si les lieux où sont installées les enseignes mentionnées à l’alinéa (2)c) ci-dessus se trouvent sur un terrain situé à l’intersection des deux rues, il est permis d’installer un ensemble supplémentaire de deux enseignes, à condition que pas plus d’un ensemble d’enseignes ne donne sur une même rue.
(4) Aucune des enseignes mentionnées dans le présent article ne peut être une enseigne au néon.
- DORS/90-33, art. 3(F)
Motels, groupes de chalets pour automobilistes et campements de bungalows
13 (1) Sauf dans les cas prévus par le présent article, il est interdit d’installer des enseignes ayant trait à un motel, à un groupe de chalets pour automobilistes ou à un campement de bungalows.
(2) Le directeur du parc peut autoriser l’installation d’enseignes du genre décrit ci-après aux fins de réclame d’un motel, d’un groupe de chalets pour automobilistes ou d’un campement de bungalows :
a) une enseigne d’au plus 14 pieds carrés, si le motel, le groupe de chalets pour automobilistes ou le campement de bungalows se trouve dans les limites d’un lotissement urbain;
b) une enseigne d’au plus 20 pieds carrés, si le motel, le groupe de chalets pour automobilistes ou le campement de bungalows se trouve hors des limites d’un lotissement urbain;
c) une enseigne d’au plus quatre pouces de hauteur sur 18 pouces de largeur, si elle est fixée ou suspendue à une enseigne du genre décrit aux alinéas a) ou b) ci-dessus;
d) des enseignes d’au plus 14 pouces de hauteur sur 18 pouces de largeur, installées sur les lieux d’un motel, d’un groupe de chalets pour automobilistes ou d’un campement de bungalows, auxquelles le directeur du parc donne son approbation par écrit; et
e) une enseigne du type «banjo» d’au plus 30 pieds carrés, ayant trait à la marque d’essence débitée, si l’exploitant en cause détient un permis pour débiter de l’essence.
(3) Il est interdit de poser plus de deux enseignes du genre décrit aux alinéas (2)a) et b) ci-dessus aux fins de réclame d’un motel, d’un groupe de chalets pour automobilistes ou d’un campement de bungalows quelconque.
(4) Une seule des enseignes dont il est fait mention aux alinéas (2)a) et b) ci-dessus peut être une enseigne au néon.
- DORS/90-33, art. 3(F)
Terrain réservé à des fins industrielles ou d’entreposage
14 (1) Sauf dans les cas prévus par le présent article, il est interdit de poser une enseigne dans
a) toute étendue figurant dans le plan 50361 et étant comprise dans le lotissement urbain de Banff, dans le parc national de Banff, en la province de l’Alberta,
b) toute étendue figurant dans le plan 42713 ou dans le plan 51291 et étant comprise dans le lotissement urbain de Jasper, dans le parc national de Jasper, en la province de l’Alberta,
c) toute étendue figurant dans le plan 42324 ou dans le plan 51591 et étant comprise dans le lotissement urbain de Waskesiu, dans le parc national de Prince-Albert, en la province de la Saskatchewan, ou
d) l’étendue renfermée dans l’îlot «S» et indiquée dans le plan 39730, ainsi que les lots 3 et 4 dans l’îlot LX, indiqués dans le plan 41305, ladite étendue et lesdits lots étant compris dans le lotissement urbain de Wasagaming, dans le parc national du mont Riding, en la province du Manitoba,
tous les plans précités correspondant aux plans d’arpentage conservés dans les Registres d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa.
(2) Nonobstant l’article 7 et sous réserve du paragraphe (3), le directeur du parc peut permettre l’installation d’enseignes en entablement ayant trait à un établissement commercial situé dans l’une ou l’autre des étendues mentionnées au paragraphe (1).
(3) Aucune enseigne posée en vertu du paragraphe (2) ne devra
a) mesurer plus de 14 pieds carrés;
b) être formée de lettres ayant plus de deux pieds de hauteur;
c) être décalée du centre de la façade du bâtiment sur lequel elle est apposée;
d) s’étendre sur plus de 80 pour cent de la façade du bâtiment sur lequel elle est apposée;
e) être au néon ou au xénon; ou
f) être placée sur une façade où une autre enseigne est déjà apposée.
- DORS/90-33, art. 3(F)
Stations-service et garages
15 Si une station-service ou un garage sont situés dans un immeuble qui, de l’avis du directeur du parc, se trouve à une distance satisfaisante de la ligne de la rue ou de la grande route, ce dernier peut délivrer au propriétaire ou à l’exploitant de ladite station-service ou dudit garage un permis l’autorisant à poser
a) des enseignes en entablement ou sur marquise;
b) une enseigne ordinaire du type «banjo», mesurant au plus 30 pieds carrés, pour annoncer la marque d’essence débitée; et
c) une enseigne d’au plus 12 pieds carrés pour annoncer une agence d’automobiles ou de camions.
- DORS/90-33, art. 3(F)
16 Il est interdit d’installer plus de trois enseignes relativement à un commerce quelconque.
17 Il est interdit de poser une enseigne à l’extérieur aux fins de réclame d’une marque de produit autre qu’une marque d’essence.
18 Il est interdit à quiconque de poser une enseigne pour annoncer la vente de boissons enivrantes, sauf s’il s’agit d’une enseigne installée selon les lois de la province où se trouve le parc et satisfaisant aux exigences du présent règlement.
Marquises
19 Il est interdit d’ériger au-dessus d’une voie publique une marquise
a) qui dépasse horizontalement toute verticale passant par un point situé à deux pieds en dedans de la bordure du trottoir;
b) qui fait saillie de plus de 10 pieds au-dessus d’une voie publique devant un hôtel ou une salle de spectacle, ou de plus de six pieds au-dessus d’une voie publique devant tout autre bâtiment;
c) qui est à moins de neuf pieds de hauteur au-dessus de la voie publique, mesurés depuis la partie inférieure de ladite marquise;
d) qui est appuyée sur des poteaux posés sur la voie publique ou maintenue par des attaches, des consoles ou des suspensions en surplomb au-dessus de ladite voie, sauf si lesdites attaches, consoles ou suspensions se trouvent au-dessus de la toiture de ladite marquise;
e) dont les eaux d’égouttement, en raison de sa construction, se déversent sur une voie publique quelconque; ou
f) qui, de l’avis du directeur du parc, n’est pas munie d’un dispositif convenable d’éclairage en retrait.
- DORS/90-33, art. 3(F)
Auvents
20 Il est interdit de poser au-dessus d’une voie publique un auvent
a) qui saillit de plus de six pieds au-dessus de ladite voie;
b) qui est à moins de huit pieds au-dessus de ladite voie, mesurés depuis le dessous dudit auvent, ou depuis la frange dudit auvent, s’il en est;
c) qui est maintenu par des piliers, des poteaux reposant sur ladite voie ou par des attaches, des consoles ou des suspensions en saillie au-dessus de cette dernière, sauf si lesdites attaches, consoles ou suspensions sont au-dessus de la toiture dudit auvent;
d) en aluminium ou en tout autre métal; ou
e) sur lequel figure une enseigne ou une réclame autre que le nom du fabricant.
Entretien
21 (1) Lorsque, de l’avis du directeur du parc, il est nécessaire de peinturer, réparer, ajuster, modifier ou nettoyer une enseigne, une marquise ou un auvent qui se trouve dans un parc, ou que cette enseigne, cette marquise ou cet auvent constitue un danger pour les particuliers ou la propriété, le directeur du parc peut signifier par écrit, soit à son propriétaire, soit au propriétaire ou locataire des lieux où se trouve l’enseigne, la marquise ou l’auvent, l’ordre d’effectuer les travaux de peinture, les réparations, l’ajustement ou les modifications qui s’imposent, ou d’enlever cette enseigne, cette marquise ou cet auvent.
(2) Lorsqu’un avis est signifié en vertu du paragraphe (1), quiconque reçoit ledit avis doit s’y conformer de la façon qu’exige le directeur du parc, dans un délai d’un mois depuis la date que porte ledit avis ou dans le délai prescrit dans ledit avis, selon le cas.
- DORS/90-33, art. 3(F)
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