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Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada (C.R.C., ch. 1134)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures

Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada

C.R.C., ch. 1134

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada

 [Abrogé, DORS/2001-320, art. 2]

Interprétation

 Dans le présent règlement,

commerce

commerce comprend tout métier, état, industrie, emploi ou occupation exercé dans un but lucratif dans un parc; (business)

coût total de fonctionnement et d’entretien

coût total de fonctionnement et d’entretien :

  • a) Dans le cas du réseau de distribution d’eau d’un parc, les coûts de fonctionnement et d’entretien, calculés sur une base annuelle, qui sont occasionnés par la fourniture des services de distribution d’eau aux lots situés dans le parc;

  • b) dans le cas du réseau d’égouts d’un parc, les coûts de fonctionnement et d’entretien, calculés sur une base annuelle, qui sont occasionnés par la fourniture des services d’égouts aux lots situés dans le parc. (total operating and maintenance costs)

coût total en capital

coût total en capital :

  • a) Dans le cas du réseau de distribution d’eau d’un parc, le coût en capital, calculé sur une base annuelle, qui est occasionné par la fourniture des services de distribution d’eau aux lots situés dans le parc;

  • b) dans le cas du réseau d’égouts d’un parc, le coût en capital, calculé sur une base annuelle, qui est occasionné par la fourniture des services d’égouts aux lots situés dans le parc. (total capital costs)

directeur du parc

directeur du parc[Abrogée, DORS/93-165, art. 1]

évaluation

évaluation La valeur d’un lot dans un parc, y compris les aménagements, établie d’après l’évaluation provinciale faite pour le parc ou, à défaut, d’après l’évaluation du lot ou d’un lot équivalent effectuée par un professionnel. (assessed value)

facteur de base

facteur de base La valeur numérique attribuée chaque année à une unité par un conseil ou un comité constitué de résidents du parc et de représentants de Parcs Canada, dans le but d’établir la part, récupérable auprès du propriétaire, des coûts en capital, pour le parc, occasionnés par la fourniture des services de distribution d’eau et des services d’égouts aux lots situés dans le parc. (base factor)

logement

logement signifie un logement de deux pièces ou plus, qui sert ou qui est destiné à servir d’habitation à une seule famille et où l’on peut préparer les repas, vivre, dormir et jouir d’installations sanitaires; (dwelling unit)

lot

lot[Abrogée, DORS/96-171, art. 1]

ministre

ministre[Abrogée, DORS/96-171, art. 1]

parc

parc[Abrogée, DORS/96-171, art. 1]

propriétaire

propriétaire Individu, consortium, association, personne morale, entreprise, club ou organisme qui est responsable d’une résidence ou de l’exploitation d’un commerce ou d’un établissement dans un parc, notamment une installation d’hébergement, un hôpital, une église, une école ou une université, ou de l’exploitation d’activités ou de divertissements dans un parc. Est assimilé au propriétaire tout employé, gestionnaire, locataire, cessionnaire ou associé d’un tel individu, consortium, association, personne morale, entreprise, club ou organisme. (owner)

rue

rue comprend toute ruelle. (street)

surintendant

surintendant[Abrogée, DORS/88-38, art. 1]

unité

unité Bâtiment ou partie d’un bâtiment, dans un parc, qui a été désigné comme une unité par un conseil ou un comité constitué de résidents du parc et de représentants de Parcs Canada. (unit)

valeur volumétrique

valeur volumétrique La valeur numérique attribuée à une unité, qui représente soit le volume estimatif d’eau que l’unité utilise, soit le volume estimatif d’eaux usées qu’elle produit, sur une base annuelle, et qui est déterminée en fonction d’une valeur de référence pré-établie, égale à un, représentant, selon le cas, le volume d’eau qu’utilise ou le volume d’eaux usées que produit un bâtiment standard dans un parc sur une base annuelle. (volume value)

valeur volumétrique du lot

valeur volumétrique du lot Le résultat qu’on obtient en multipliant la somme des valeurs volumétriques des unités sur un lot par la fraction que représente, sur 12, le nombre de mois d’occupation autorisé en vertu du bail ou du permis, notamment d’un permis d’occupation du lot. (lot volume value)

  • DORS/88-38, art. 1
  • DORS/93-165, art. 1
  • DORS/96-171, art. 1

Champ d’application

 Les articles 3 à 5 et 7 à 24 ne s’appliquent pas dans la ville de Banff.

  • DORS/90-235
  • DORS/2001-320, art. 3
  • DORS/2010-140, art. 2

 Le présent règlement ne s’applique pas à la ville de Jasper.

  • DORS/2010-23, art. 2

Raccords de bâtiments

  •  (1) Sous réserve des articles 4 et 11.1, le propriétaire de tout bâtiment érigé sur un lot situé en bordure d’une rue le long de laquelle une conduite de distribution d’eau ou un égout collecteur a été installé doit raccorder directement le bâtiment à la conduite ou à l’égout, selon le cas.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un garage, d’un bâtiment détaché destiné à loger des touristes ou de tout autre bâtiment situé sur un lot et qui est une dépendance destinée à améliorer l’utilité et la commodité d’un bâtiment situé sur le même lot et raccordé à une conduite de distribution d’eau ou à un égout collecteur mentionné à ce paragraphe.

  • DORS/88-38, art. 2 et 7(F)
  • DORS/89-449, art. 1(F)
  • DORS/93-165, art. 3
  • DORS/2001-320, art. 20(F)
  • DORS/2010-140, art. 3

Interdictions

  •  (1) Il est interdit, dans un parc quelconque,

    • a) de faire un raccordement avec une conduite de distribution d’eau ou avec un égout collecteur,

    • b) de faire un raccordement avec une conduite raccordée à une conduite de distribution d’eau, ou

    • c) de faire un raccordement avec une conduite d’égout raccordée à un égout collecteur,

    sans en avoir obtenu la permission par écrit du directeur.

  • (2) Le directeur est autorisé à accorder la permission visée au paragraphe (1) après avoir tenu compte des éléments suivants :

    • a)  la capacité du réseau d’égouts et de distribution d’eau du parc;

    • b)  les contraintes techniques ou matérielles;

    • c)  la préservation des ressources naturelles et la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques du parc;

    • d)  la sécurité, la santé et l’agrément des visiteurs et des résidents du parc;

    • e)  la préservation, la gestion et l’administration du parc.

  • DORS/88-38, art. 7(F)
  • DORS/93-165, art. 3
  • DORS/2001-320, art. 20(F)
  • DORS/2010-140, art. 4
  • DORS/2018-250, art. 4

 Nul ne peut, sauf le directeur, ou tout opérateur d’un réseau de distribution d’eau municipal ou agent d’un service d’incendie que le directeur autorise, dans le cadre de leurs fonctions, manipuler un élément d’un réseau de distribution d’eau dans un parc, notamment une prise d’eau, un clapet, un robinet, un tuyau ou un compteur d’eau.

  • DORS/88-38, art. 7(F)
  • DORS/93-165, art. 3
  • DORS/96-171, art. 2
  • DORS/2001-320, art. 4(F)
  • DORS/2010-140, art. 5

 Il est interdit

  • a) de passer,

  • b) de déposer des déchets ou autres matières,

  • c) de pêcher,

  • d) de se baigner, ou

  • e) de laver une personne, un article ou une chose

dans toute superficie d’un parc que le directeur a désignée et marquée à l’aide d’écriteaux appropriés comme réserve d’approvisionnement d’eau.

  • DORS/88-38, art. 7(F)
  • DORS/93-165, art. 3
  • DORS/2001-320, art. 20(F)

 Il est interdit

  • a) d’altérer ou d’endommager des structures ou des dispositifs qui font partie du réseau d’égouts d’un parc; et

  • b) de déposer dans les tuyaux, appareils, bouches d’accès ou autres accessoires du réseau d’égouts dans un parc, des déchets ou autres matières de nature à endommager ce réseau, d’en provoquer la rupture ou d’y occasionner une obstruction.

  • DORS/96-171, art. 20(A)
  • DORS/2001-320, art. 5(A)
  •  (1) Il est interdit de construire ou de maintenir dans un parc un puits quelconque pour son propre approvisionnement d’eau ou pour l’usage de quelque autre personne, sans en avoir obtenu la permission écrite du directeur.

  • (2) Le directeur est autorisé à permettre la construction ou le maintien dans un parc d’un puits si l’eau qui en est extraite est utilisée à des fins géothermiques ou s’il n’est pas possible de faire un raccordement au réseau de distribution d’eau d’un parc.

  • DORS/88-38, art. 7(F)
  • DORS/93-165, art. 3
  • DORS/2001-320, art. 20(F)
  • DORS/2010-140, art. 6
  • DORS/2018-250, art. 5
  •  (1) Il est interdit d’installer une fosse septique ou des cabinets à sec, sans la permission écrite du directeur.

  • (2) Il est interdit d’installer dans un parc un égout qui ne serait pas raccordé au réseau d’égouts du parc, sans en avoir obtenu la permission écrite du directeur.

  • (3) Toute demande d’autorisation à installer une fosse septique ou un égout non raccordé au réseau d’égouts dans un parc doit être accompagnée

    • a) des plans et devis relatifs à la fosse septique ou à l’égout que l’on projette d’aménager, ainsi qu’une estimation du coût de cette fosse septique ou de cet égout; et

    • b) d’un droit de 1 $ par 1 000 $ ou fraction de ce montant que représente le coût de cette fosse septique ou de cet égout, tel qu’il est spécifié dans l’estimation mentionnée à l’alinéa a).

  • (4) Le directeur est autorisé à permettre l’installation dans un parc d’une fosse septique, de cabinets à sec ou d’un égout si le raccordement au réseau d’égouts du parc est impossible, après avoir tenu compte des éléments suivants :

    • a) la capacité du réseau d’égouts et du réseau de distribution d’eau du parc;

    • b) les contraintes techniques ou matérielles;

    • c) la préservation des ressources naturelles et la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques du parc;

    • d) la sécurité, la santé et l’agrément des visiteurs et des résidents du parc;

    • e) la préservation, la gestion et l’administration du parc.

  • DORS/88-38, art. 7(F)
  • DORS/93-165, art. 3
  • DORS/96-171, art. 20(A)
  • DORS/2001-320, art. 20(F)
  • DORS/2010-140, art. 7
  • DORS/2018-250, art. 6

Raccords avec le réseau de distribution d’eau et avec l’égout collecteur

 Chaque demande de raccord avec le réseau de distribution d’eau ou avec l’égout collecteur, dans un parc, doit être présentée au directeur selon la formule prescrite, laquelle peut être obtenue du directeur, et elle doit

  • a) être signée par le propriétaire du lot que vise cette demande, ou par son agent qui y aura été autorisé par écrit;

  • b) préciser le genre de locaux où cette eau sera consommée ou auquel l’égout sera raccordé; et

  • c) indiquer le nombre de pièces ou l’aire de plancher de chaque bâtiment qui sera desservi par cette conduite d’eau ou d’égout, lorsque ces facteurs entrent en ligne de compte dans la fixation des tarifs d’abonnement aux services d’eau et d’égout.

  • DORS/88-38, art. 7(F)
  • DORS/93-165, art. 3
  • DORS/2001-320, art. 20(F)
  •  (1) Le propriétaire qui doit, conformément au paragraphe 3(1), raccorder son bâtiment à une conduite de distribution d’eau ou à un égout collecteur doit acquitter :

    • a) tous les coûts du raccordement exécuté sur son lot;

    • b) les coûts supplémentaires du raccordement exécuté à l’extérieur de son lot qui sont dus à la présence de roc, de sol gelé, à tout autre obstacle ou à l’enlèvement et à la remise en état, durant les travaux, de toute partie de la rue, du trottoir ou du boulevard.

  • (2) Après avoir reçu une demande faite conformément à l’article 10 et avoir reçu en garantie du demandeur un chèque certifié ou une somme d’argent d’un montant équivalant à la partie du coût estimatif pour le raccordement attribuable au propriétaire en vertu du paragraphe (1), le directeur fait exécuter le raccordement et remettre en état le terrain ou toute partie de la rue, du trottoir ou du boulevard qui aura été enlevée pour faire le raccordement.

  • (3) Une fois le raccordement terminé, le directeur fait le relevé de la partie des frais effectifs attribuable au propriétaire et :

    • a) si le montant déposé en garantie mentionné au paragraphe (2) dépasse la partie des frais effectifs attribuable au propriétaire, il dépose au crédit du receveur général une somme égale à la partie des frais effectifs et rembourse le solde au propriétaire;

    • b) si le montant déposé en garantie mentionné au paragraphe (2) est égal ou inférieur à la partie des frais effectifs attribuable au propriétaire, il le dépose au crédit du receveur général et, s’il y a lieu, avise le propriétaire du solde qu’il lui reste à acquitter.

  • DORS/88-38, art. 3
  • DORS/89-449, art. 2(F)
  • DORS/93-165, art. 3
  • DORS/2001-320, art. 6 et 20(F)
 

Date de modification :