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Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada (C.R.C., ch. 1134)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures

Raccords avec le réseau de distribution d’eau et avec l’égout collecteur (suite)

  •  (1) Lorsqu’un bâtiment supplémentaire est érigé sur un lot où un bâtiment est déjà raccordé à une conduite de distribution d’eau ou à un égout collecteur ou lorsqu’un bâtiment en place est modifié, le propriétaire du bâtiment demande au directeur la permission de faire un raccordement supplémentaire ou de modifier le raccord en place.

  • (2) Après avoir approuvé la demande faite en vertu du paragraphe (1) et avoir reçu en garantie du demandeur un chèque certifié ou une somme d’argent d’un montant équivalent au coût estimatif pour le raccordement attribuable au propriétaire du bâtiment en vertu de l’article 11.2, le directeur peut établir des modalités concernant :

    • a) l’emplacement du raccordement à un raccord en place, ou à la conduite de distribution d’eau ou à l’égout collecteur;

    • b) le mode de raccordement, y compris :

      • (i) la qualité, le type et la grosseur du tuyau,

      • (ii) la qualité et les dimensions du lit de pose,

      • (iii) la qualité et le volume des matériaux de remblayage.

  • (3) Lorsque le propriétaire d’un bâtiment ne respecte pas les modalités établies en vertu du paragraphe (2), le directeur peut faire exécuter le raccordement conformément à ces modalités.

  • (4) Le propriétaire d’un bâtiment peut s’entendre avec le directeur pour permettre à ce dernier de faire exécuter le raccordement à la conduite de distribution d’eau ou à l’égout collecteur.

  • (5) À la fin des travaux de raccordement exécutés conformément aux paragraphes (3) ou (4), le directeur fait le relevé des frais effectifs attribuable au propriétaire en vertu de l’article 11.2 et :

    • a) si le montant déposé en garantie mentionné au paragraphe (2) dépasse les frais effectifs attribuable au propriétaire, il dépose au crédit du receveur général une somme égale aux frais effectifs et rembourse le solde au propriétaire;

    • b) si le montant déposé en garantie mentionné au paragraphe (2) est égal ou inférieur aux frais attribuables au propriétaire, il le dépose au crédit du receveur général et, s’il y a lieu, avise le propriétaire du solde qu’il lui reste à acquitter.

  • DORS/88-38, art. 3
  • DORS/89-449, art. 3(F)
  • DORS/93-165, art. 3
  • DORS/2001-320, art. 20(F)
  •  (1) Lorsqu’un raccordement est fait conformément aux paragraphes 11.1(1) ou (3), le propriétaire du bâtiment doit acquitter les coûts :

    • a) du raccordement de tout bâtiment supplémentaire qu’il érige, jusqu’au raccord en place, sur son lot, à la conduite de distribution d’eau ou à l’égout collecteur;

    • b) du raccordement de tout bâtiment supplémentaire qu’il érige ou de tout bâtiment en place qu’il modifie, jusqu’à la conduite de distribution d’eau ou jusqu’à l’égout collecteur, à un point situé à l’extérieur de son lot, si le raccord en place est d’une grosseur insuffisante ou est situé à un endroit qui ne convient pas au raccordement du bâtiment supplémentaire ou modifié.

  • (2) Outre les coûts qu’il doit acquitter en vertu du paragraphe (1), le propriétaire d’un bâtiment doit payer les coûts supplémentaires du raccordement exécuté à l’extérieur de son lot qui sont dus à la présence de roc, de sol gelé ou d’autres obstacles ou à l’enlèvement et à la remise en état, durant les travaux, de toute partie de la rue, du trottoir ou du boulevard.

  • DORS/88-38, art. 3
  • DORS/89-449, art. 4(F)

 Tout tronçon de raccordement situé à l’extérieur du lot d’un propriétaire de bâtiment et posé en vertu des articles 11 ou 11.2 est la propriété de Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

  • DORS/88-38, art. 3
  • DORS/2001-320, art. 7(F)
  •  (1) Le directeur peut, en tout temps raisonnable, pénétrer sur un lot ou dans un bâtiment qui a été relié au réseau de distribution d’eau ou au réseau d’égouts, pour en examiner la plomberie, la canalisation sanitaire et les évents, et pour déterminer la quantité d’eau utilisée, ainsi que le mode d’utilisation.

  • (2) Le directeur peut, avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant, pénétrer sur un lot ou dans un bâtiment pour installer un compteur d’eau.

  • DORS/88-38, art. 7(F)
  • DORS/93-165, art. 3
  • DORS/96-171, art. 3
  • DORS/2001-320, art. 20(F)

Discontinuation des services d’approvisionnement d’eau

  •  (1) Le directeur peut couper l’approvisionnement d’eau à l’égard de tout lot ou bâtiment,

    • a) si un accessoire ou dispositif quelconque occasionne un gaspillage d’eau;

    • b) si un dispositif ou un raccordement a été aménagé sans son autorisation; ou

    • c) si les redevances pour les services d’eau et d’égout n’ont pas été payées dans les 30 jours qui ont suivi la date à laquelle elles étaient dues.

  • (2) Dans un cas où le service d’eau a été coupé conformément au paragraphe (1), ce service ne doit reprendre que lorsque l’accessoire, le dispositif ou le raccord en question aura été enlevé, réparé ou remplacé, à la satisfaction du directeur, ou lorsque les redevances auront été payées, selon le cas.

  • DORS/88-38, art. 7(F)
  • DORS/93-165, art. 3
  • DORS/2001-320, art. 20(F)

 Le directeur peut couper ou interrompre l’approvisionnement d’eau à l’égard de tous bâtiments ou lots situés dans un parc, pour la période qu’il estime nécessaire,

  • a) lorsqu’il est opportun de faire des réparations à une conduite de distribution d’eau, de remplacer ou d’installer une telle conduite, ou d’entreprendre d’autres travaux; ou

  • b) dans le cas d’une conflagration ou d’autres circonstances qui, de l’avis du directeur, nécessitent une telle mesure.

  • DORS/88-38, art. 7(F)
  • DORS/93-165, art. 3
  • DORS/2001-320, art. 20(F)

Droits exigibles pour l’eau et les égouts

  •  (1) Le propriétaire d’un lot situé dans le parc national Kootenay du Canada ou le parc national Fundy du Canada doit :

    • a) informer le directeur du nombre de pièces — à l’exclusion des entrées, vestibules, salles de bain, placards et garde-robes —, de la superficie de parquet de ces pièces et de l’utilisation des bâtiments sur le lot, aux fins de l’établissement des droits proportionnels annuels pour l’eau ou les égouts payables par lui;

    • b) dans le cas où le lot est raccordé au réseau de distribution d’eau du parc, payer des droits proportionnels annuels pour l’eau au taux fixé aux annexes IV ou VIII, selon le cas.

    • c) [Abrogé, DORS/2010-140, art. 8]

  • (2) Le propriétaire d’un lot situé dans le parc national Kootenay du Canada doit :

    • a) dans le cas où le lot est raccordé au réseau de distribution d’eau ou au réseau d’égouts du parc, payer des droits annuels de raccordement au taux fixé à l’annexe IV;

    • a.1) dans le cas où le lot est raccordé au réseau d’égouts du parc, payer des droits proportionnels annuels pour les égouts au taux fixé à l’annexe IV;

    • b) dans le cas où le lot est raccordé au réseau de distribution d’eau ou au réseau d’égouts du parc et est bordé par une rue où une conduite de distribution d’eau ou un égout collecteur a été installé, payer :

      • (i) des droits annuels au titre de la cotisation générale, basés sur l’évaluation du lot, au taux fixé à l’annexe IV,

      • (ii) des droits annuels au titre de la cotisation spéciale pour l’eau et les égouts, basés sur la longueur de la limite avant et la superficie du lot, au taux fixé à l’annexe IV.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la longueur de la limite avant d’un lot est déterminée selon les règles suivantes :

    • a) la longueur de la limite avant d’un lot bordé par une seule rue est égale à la longueur du côté qui donne sur la rue;

    • b) la longueur de la limite avant d’un lot bordé par plus d’une rue où sont installées des conduites de distribution d’eau à l’une desquelles un raccordement a été fait est égale à la longueur du côté qui donne sur la rue du raccordement;

    • c) malgré l’alinéa b), la longueur de la limite avant d’un lot d’angle situé au croisement de conduites de distribution d’eau est égale à la longueur du plus long des deux côtés, plus 25 pieds, sauf que si le plus court des deux côtés est inférieur à 25 pieds de longueur, la longueur de la limite avant est égale à la somme des deux côtés;

    • d) malgré l’alinéa c), la longueur de la limite avant d’un lot bordé par plus d’une rue où sont installées des conduites de distribution d’eau auxquelles des raccordements ont été faits est égale au double de la longueur du plus long côté du lot;

    • e) pour les fins des alinéas a) à d), la longueur de la limite avant d’un lot dont les côtés ne sont pas parallèles est égale au résultat qu’on obtient en multipliant la longueur, en pieds, de la limite avant du lot rectangulaire le plus proche situé dans le même bloc, par la fraction que représente la racine carrée de la superficie du lot irrégulier sur la racine carrée de la superficie du lot rectangulaire;

    • f) malgré les alinéas a) à e), la longueur de la limite avant d’un lot sans bâtiments ou d’un lot sur lequel il existe des bâtiments ayant chacun une superficie de parquet de moins de 300 pieds carrés, lorsque le lot fait partie d’un groupe de lots dont la longueur globale de la limite avant calculée selon les alinéas a) à e) dépasse 200 pieds et que chacun sert à une seule entreprise, est égale à la moitié de la longueur de la limite avant du lot calculée selon l’un des alinéas a) à e).

  • DORS/88-38, art. 7(F)
  • DORS/93-165, art. 3
  • DORS/96-171, art. 4
  • DORS/99-149, art. 1
  • DORS/2001-320, art. 8 et 20(F)
  • DORS/2010-140, art. 8

 [Abrogé, DORS/2004-44, art. 1]

  •  (1) Le propriétaire d’un lot situé dans le parc national de Prince Albert du Canada, le parc national du Mont-Riding du Canada ou le parc national des Lacs-Waterton du Canada doit payer :

    • a) dans le cas où le lot est raccordé au réseau de distribution d’eau du parc, des droits annuels pour l’eau établis selon la formule suivante :

      (A × B/12 × C/D) + (E × F/G)

      où :

      A
      représente la somme des valeurs volumétriques des unités sur le lot,
      B
      le nombre de mois de l’année pendant lesquels le propriétaire est autorisé à occuper le lot en vertu d’un bail ou d’un permis, notamment d’un permis d’occupation,
      C
      le coût total de fonctionnement et d’entretien du réseau de distribution d’eau,
      D
      la somme des valeurs volumétriques des lots du parc qui sont raccordés au réseau de distribution d’eau,
      E
      la somme des facteurs de base des unités sur le lot,
      F
      le coût total en capital du réseau de distribution d’eau,
      G
      la somme des facteurs de base des unités du parc qui sont raccordées au réseau de distribution d’eau;
    • b) dans le cas où le lot est raccordé au réseau d’égouts du parc, des droits annuels pour les égouts établis selon la formule suivante :

      (A × B/12 × C/D) + (E × F/G)

      où :

      A
      représente la somme des valeurs volumétriques des unités sur le lot,
      B
      le nombre de mois de l’année pendant lesquels le propriétaire est autorisé à occuper le lot en vertu d’un bail ou d’un permis, notamment d’un permis d’occupation,
      C
      le coût total de fonctionnement et d’entretien du réseau d’égouts,
      D
      la somme des valeurs volumétriques des lots du parc qui sont raccordés au réseau d’égouts,
      E
      la somme des facteurs de base des unités sur le lot,
      F
      le coût total en capital du réseau d’égouts,
      G
      la somme des facteurs de base des unités du parc qui sont raccordées au réseau d’égouts.
  • (2) Pour chacun des parcs visés au paragraphe (1), la somme des valeurs volumétriques des lots du parc et le coût total de la fourniture des services de distribution d’eau et des services d’égouts dans le parc sont calculés le 31 mars 1996 et à la même date chaque année subséquente.

  • (3) [Abrogé, DORS/99-149, art. 3]

  • DORS/96-171, art. 4
  • DORS/99-149, art. 3
  • DORS/2001-320, art. 10
  • DORS/2004-44, art. 2

 Pour l’application des articles 17.1 et 17.2, année s’entend de la période commençant le 1er avril d’une année civile et se terminant le 31 mars de l’année civile suivante.

  • DORS/82-873, art. 1
  • DORS/88-38, art. 7(F)
  • DORS/88-39, art. 1
  • DORS/89-449, art. 5
  • DORS/93-165, art. 3
  • DORS/96-171, art. 4
  • DORS/99-149, art. 4
  • DORS/2001-320, art. 11
  •  (1) Le propriétaire d’un lot situé dans le parc national Banff du Canada, le parc national Jasper du Canada ou le parc national Yoho du Canada doit, si le lot est raccordé au réseau de distribution d’eau du parc, payer des droits annuels pour l’eau consommée calculés par multiplication du volume relevé au compteur du lot pour l’année par le taux établi selon le paragraphe (2).

  • (2) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur de chacun des parcs mentionnés au paragraphe (1) calcule le taux correspondant au coût estimatif de distribution d’un mètre cube d’eau dans le parc pour l’année suivante, selon la formule suivante :

    A = B / C

    où :

    A
    représente le taux correspondant au coût estimatif de distribution d’un mètre cube d’eau dans le parc pour l’année suivante;
    B
    le coût total estimatif des services de distribution d’eau dans le parc pour l’année suivante, déterminé selon le paragraphe (3);
    C
    le volume total estimatif d’eau, en mètres cubes, que doit fournir le réseau de distribution d’eau du parc pour l’année suivante.
  • (3) Le coût total estimatif des services de distribution d’eau du parc pour une année comprend le coût des éléments suivants :

    • a) la collecte et la distribution d’eau;

    • b) le traitement de l’eau;

    • c) l’entretien des installations;

    • d) l’entretien des réservoirs;

    • e) le pompage;

    • f) l’entretien et la lecture des compteurs d’eau;

    • g) la vérification du fonctionnement des robinets et des prises d’eau;

    • h) l’entretien lié au dégel, à la détection des fuites et aux ruptures des conduites de distribution d’eau;

    • i) les immobilisations;

    • j) le service de la dette;

    • k) l’alimentation électrique;

    • l) l’inspection et l’installation des compteurs d’eau;

    • m) la facturation liée à l’alimentation publique en eau, ainsi que la perception et l’enregistrement connexes;

    • n) tout autre élément lié à l’installation, l’exploitation, l’entretien et l’administration du réseau de distribution d’eau.

  • (4) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur de chacun des parcs mentionnés au paragraphe (1) calcule, pour l’année précédente, les coûts réellement engagés pour les services de distribution d’eau dans le parc conformément à l’élément B de la formule prévue au paragraphe (2), mais en substituant les coûts réellement engagés aux coûts estimatifs.

  • (5) Dans le cas où le total des coûts réellement engagés pour les services de distribution d’eau dans le parc pour l’année précédente, calculés selon le paragraphe (4), diffère du coût total estimatif pour les services de distribution d’eau pour cette même année, le coût total estimatif pour l’année en cours est rajusté comme suit :

    • a) si le total des coûts réellement engagés est plus élevé que le coût total estimatif, la différence est ajoutée au coût total estimatif pour l’année en cours;

    • b) si le total des coûts réellement engagés est moindre que le coût total estimatif, la différence est déduite du coût total estimatif pour l’année en cours.

  • (6) Les frais ci-après sont exigés de tout propriétaire de lot situé dans un parc mentionné au paragraphe (1) qui demande les services suivants :

    • a) par demande d’ouverture ou de fermeture de la conduite d’eau du lot, des frais de service de 25 $;

    • b) lorsque le compteur d’eau du lot est vérifié par une personne qualifiée embauchée par le directeur, des frais de service équivalant à la somme demandée par cette personne au directeur;

    • c) lorsque de l’eau provenant d’une source quelconque du parc est achetée par le propriétaire du lot et acheminée au lot par camion ou par prise d’eau, des frais de service équivalant au nombre de mètres cubes d’eau achetés multiplié par le taux calculé conformément au paragraphe (2) pour l’année en cause.

  • (7) La personne qui, en vue de travaux de construction, achète de l’eau provenant d’une source quelconque de l’un des parcs mentionnés au paragraphe (1) doit payer des frais de service équivalant au nombre de mètres cubes d’eau achetés multiplié par le taux calculé conformément au paragraphe (2) pour l’année en cause.

  • DORS/2001-320, art. 11
 

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