Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada (C.R.C., ch. 1134)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures
Droits exigibles pour l’eau et les égouts (suite)
17.2 (1) Le propriétaire d’un lot situé dans le parc national Banff du Canada, le parc national Jasper du Canada ou le parc national Yoho du Canada doit, si le lot est raccordé au réseau d’égouts du parc, payer des droits annuels pour les égouts calculés par multiplication du volume relevé au compteur d’eau du lot pour l’année par le taux établi selon le paragraphe (2).
(2) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur de chacun des parcs mentionnés au paragraphe (1) calcule le taux correspondant au coût estimatif de traitement d’un mètre cube d’eau dans le parc pour l’année suivante, selon la formule suivante :
D = E / F
où :
- D
- représente le taux correspondant au coût estimatif de traitement d’un mètre cube d’eau dans le parc pour l’année suivante;
- E
- le coût total estimatif du service des égouts du parc pour l’année suivante, déterminé selon le paragraphe (3);
- F
- le volume total estimatif d’eau, en mètres cubes, que doit fournir le réseau de distribution du parc pour l’année suivante.
(3) Le coût total estimatif du service des égouts du parc pour une année comprend le coût des éléments suivants :
a) la collecte des eaux usées;
b) l’entretien des installations;
c) le traitement des eaux usées;
d) l’entretien des réservoirs;
e) le pompage;
f) l’entretien et la lecture des compteurs d’égouts;
g) l’entretien lié au dégel, à la détection des fuites et aux ruptures des égouts collecteurs;
h) le service de la dette;
i) les immobilisations;
j) l’alimentation électrique;
k) la facturation liée à la prestation du service public d’égouts, ainsi que la perception et l’enregistrement connexes;
l) tout autre élément lié à l’installation, l’exploitation, l’entretien et l’administration du réseau d’égouts.
(4) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur de chacun des parcs mentionnés au paragraphe (1) calcule, pour l’année précédente, les coûts réellement engagés pour le service des égouts du parc conformément à l’élément E de la formule prévue au paragraphe (2), mais en substituant les coûts réellement engagés aux coûts estimatifs.
(5) Dans le cas où le total des coûts réellement engagés pour le service des égouts du parc pour l’année précédente, calculés selon le paragraphe (4), diffère du coût total estimatif pour le service des égouts de ce parc pour cette même année, le coût total estimatif pour l’année en cours est rajusté comme suit :
a) si le total des coûts réellement engagés est plus élevé que le coût total estimatif, la différence est ajoutée au coût total estimatif pour l’année en cours;
b) si le total des coûts réellement engagés est moindre que le coût total estimatif, la différence est déduite du coût total estimatif pour l’année en cours.
(6) Si un lot situé dans un parc mentionné au paragraphe (1) n’est pas raccordé au réseau de distribution d’eau du parc et est approvisionné par une autre source, le propriétaire du lot installe un compteur d’eau, approuvé par le directeur conformément au paragraphe (7), pour mesurer la consommation de l’eau provenant de cette autre source aux fins de calcul des droits annuels pour les égouts selon les paragraphes (1) à (3).
(7) Le directeur approuve le compteur d’eau que le propriétaire propose d’installer si le compteur est en état de fonctionner et est compatible avec le système de comptage d’eau du parc.
(8) Si le propriétaire d’un lot situé dans un parc mentionné au paragraphe (1) utilise une fosse septique ou un réservoir de retenue pour les eaux usées et que celles-ci doivent être récupérées par des moyens mécaniques et transportées par camion à l’usine de traitement des eaux, il doit payer un droit de 40 $ le chargement.
- DORS/2001-320, art. 11
18 Pour l’application du paragraphe 16(1), le directeur de chacun des parcs qui y sont mentionnés fournit, le 31 mars de chaque année, à tout propriétaire d’un lot situé dans le parc les renseignements suivants :
a) la valeur volumétrique de chacune des unités sur le lot;
b) la valeur volumétrique du lot;
c) le facteur de base de chacune des unités sur le lot;
d) le coût total de fonctionnement et d’entretien et le coût total en capital occasionnés par la fourniture des services de distribution d’eau dans le parc;
e) le coût total de fonctionnement et d’entretien et le coût total en capital occasionnés par la fourniture des services d’égouts dans le parc;
f) la somme des valeurs volumétriques des lots du parc qui sont raccordés au réseau de distribution d’eau;
g) la somme des valeurs volumétriques des lots du parc qui sont raccordés au réseau d’égouts;
h) la somme des facteurs de base des unités dans le parc qui sont raccordées au réseau de distribution d’eau;
i) la somme des facteurs de base des unités dans le parc qui sont raccordées au réseau d’égouts.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/88-39, art. 2
- DORS/89-449, art. 6(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/96-171, art. 4
19 [Abrogé, DORS/96-171, art. 4]
Dispositions générales
20 (1) Aucun droit de cotisation générale ni de cotisation spéciale n’est exigible à l’égard d’un lot servant aux fins d’une école publique, d’une église ou d’un organisme de charité enregistré.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), organisme de charité enregistré désigne une corporation qui est un organisme de charité enregistré, au sens de l’alinéa 110(8)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- DORS/84-892, art. 1
21 La personne qui, dans le parc national Kootenay du Canada ou le parc national Fundy du Canada, a besoin de l’eau d’une conduite de distribution d’eau du parc à des fins de construction, doit :
a) en faire la demande par écrit au directeur et donner un état estimatif des quantités de brique, pierre, ciment, plâtre et autres matériaux à propos desquels il faut employer de l’eau; et
b) acquitter, selon le taux indiqué à l’annexe relative à ce parc, un montant calculé sur l’état estimatif mentionné à l’alinéa a) ou, dans le cas où, selon le directeur, ledit état estimatif est trop bas, sur un état estimatif dressé par le directeur.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/96-171, art. 5
- DORS/2001-320, art. 12 et 20(F)
- DORS/2004-44, art. 3
22 (1) Lorsque l’alimentation en eau d’un lot situé dans le parc national Kootenay du Canada ou le parc national Fundy du Canada est fermée ou interrompue :
a) conformément aux dispositions de l’article 14, pour une période d’au moins 10 jours, une remise sur les droits proportionnels sera faite au propriétaire pour la période de suspension dudit approvisionnement d’eau et il sera pourvu à cette remise dans le premier compte semestriel qui lui sera envoyé par la suite; ou
b) après avis du propriétaire ou de son agent autorisé à ces fins, et pourvu que les locaux restent inoccupés,
(i) pour une période allant du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante, aucun droit d’eau n’est exigible pour ledit lot durant ladite période, ou
(ii) pour six mois ou plus, mais pour moins de 12 mois, durant toute période mentionnée dans le sous-alinéa (i), le droit proportionnel à payer par le propriétaire pour ladite période est la moitié du droit proportionnel pour ledit lot et indiqué à l’annexe relative à ce parc.
(2) Le propriétaire d’un lot doit acquitter un droit de service de 0,50 $ chaque fois que le service d’eau dudit lot est rétabli ou coupé conformément à l’article 13 ou à l’alinéa (1)b) du présent article.
- DORS/96-171, art. 6
- DORS/2001-320, art. 13
- DORS/2004-44, art. 4
23 Lorsqu’un bâtiment ou un commerce situé dans le parc national Kootenay du Canada ou le parc national Fundy du Canada ne correspond à aucune des descriptions figurant respectivement aux annexes IV et VIII, le propriétaire doit payer les droits établis à l’annexe applicable au type de bâtiment ou de commerce qui s’y apparente le plus.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/96-171, art. 7
- DORS/2001-320, art. 14
- DORS/2004-44, art. 5
24 Les droits prévus par le présent règlement sont payables dans les trente jours suivant la date de l’envoi d’un état de compte par le directeur.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/96-171, art. 7
- DORS/2004-44, art. 5
25 [Abrogé, DORS/96-171, art. 7]
26 [Abrogé, DORS/2010-140, art. 9]
27 [Abrogé, DORS/88-38, art. 4]
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