Règlement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables (C.R.C., ch. 1232)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-03 Versions antérieures
Règlement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables
C.R.C., ch. 1232
LOI SUR LES EAUX NAVIGABLES CANADIENNES
LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
Règlement concernant les ouvrages construits dans les eaux navigables
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- ingénieur
ingénieur signifie tout agent régional de la marine, directeur régional ou ingénieur surintendant des Services de la marine du ministère des Transports; (engineer)
- loi
loi signifie la Loi sur les eaux navigables canadiennes; (Act)
- ouvrage
ouvrage signifie tout ouvrage visé par la Partie I de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. (work)
Durée de l’approbation
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le ministre approuve, conformément à l’alinéa 5(1)a) ou au paragraphe 6(4) de la Loi, un ouvrage visé à la colonne I de l’annexe ainsi que les plans et l’emplacement de celui-ci, l’approbation est valable pour la période établie à la colonne II.
(2) [Abrogé, DORS/88-461, art. 1]
- DORS/86-966, art. 1
- DORS/88-461, art. 1
Bouées et balises
4 Nul ne doit construire ou placer un ouvrage dans un cours d’eau navigable à moins que tous les feux, bouées et autres balises requis dans l’approbation ne soient installés et entretenus à la satisfaction du ministre.
Matériel et débris
5 Nul ne doit laisser dans un cours d’eau navigable, après l’achèvement du travail, des outils, de l’équipement, des véhicules, des ouvrages temporaires ou parties de ces ouvrages, utilisés ou gardés afin de construire ou de placer un ouvrage dans ce cours d’eau.
6 Lorsqu’un ouvrage ou une partie d’ouvrage qui est construit ou entretenu dans un cours d’eau navigable est cause d’accumulation de débris ou autres matériaux sur le lit ou à la surface de ce cours d’eau, le propriétaire de cet ouvrage ou d’une partie de cet ouvrage doit faire enlever ces débris ou autres matériaux à la satisfaction du ministre.
Barrages
7 (1) Dans le présent article, ouvrage désigne un barrage ou une centrale électrique construits dans un cours d’eau navigable.
(2) Le propriétaire d’un ouvrage doit, lorsque le ministre l’exige,
a) installer, entretenir et mettre en service des glissoires à billes franchissant l’ouvrage ou passant au-dessus;
b) fournir et entretenir des chemins ou sentiers pour le libre passage du public dans des véhicules ou à pied aux environs de l’ouvrage entre les parties amont et aval de la rivière; et
c) fournir au ministre des registres de l’écoulement et du niveau de l’eau en amont et en aval de l’ouvrage, ainsi que tous les plans et autres documents relatifs à la navigation et dont le ministre pourrait avoir besoin.
(3) Le ministre ou son représentant autorisé aura le droit de mesurer le débit d’eau dans les divers chenaux et passages franchissant l’ouvrage ou passant au-dessus.
(4) Le propriétaire d’un ouvrage doit maintenir le débit et le niveau de l’eau dans les limites nécessaires à la navigation conformément aux prescriptions du ministre.
Exploration et aménagement
Feux
8 (1) Le propriétaire d’un ouvrage construit ou placé dans les eaux ou sur le lit d’un cours d’eau navigable aux fins de l’exploration ou de l’aménagement des ressources naturelles et du transport, de l’enlèvement ou de la manutention de ces ressources doit, que cet ouvrage soit de nature permanente, temporaire ou flottante ou qu’il soit fixé au lit ou autrement amarré par des ancres, des piquets ou des câbles, installer et maintenir :
a) dans le cas d’un ouvrage dont le plus long des côtés ou des diamètres, mesuré à l’horizontale, est inférieur ou égal à 9 m, un seul feu visible dans toutes les directions;
b) dans le cas d’un ouvrage dont le plus long des côtés ou des diamètres, mesuré à l’horizontale, est supérieur à 9 m mais inférieur à 15 m, deux feux opposés en diagonale ou dans une position satisfaisant le ministre et montés sur le même plan horizontal, chacun de ces feux devant être visible dans toutes les directions;
c) dans le cas d’un ouvrage dont le plus long des côtés ou des diamètres, mesuré à l’horizontale, est égal ou supérieur à 15 m, un feu visible dans toutes les directions à chaque coin de l’ouvrage ou à la limite extérieure de chacun de ses quadrants avec une séparation de 90°, ces feux étant montés sur le même plan horizontal.
(2) Les feux installés conformément au paragraphe (1) doivent :
a) être blancs et clignoter à raison de 60 fois à la minute;
b) avoir une portée nominale d’au moins 12,8 km;
c) être alimentés par une source d’électricité sûre et munis d’une source d’énergie auxiliaire;
d) être placés à une hauteur d’au moins 6 m au-dessus du niveau de l’eau de façon qu’au moins un feu soit visible à au moins 15 m de l’ouvrage, quel que soit l’angle d’approche.
(3) Chaque feu doit être allumé entre le coucher et le lever du soleil, et du lever au coucher du soleil lorsque la visibilité est réduite; lorsque plusieurs feux sont utilisés ensemble, ils doivent clignoter à l’unisson.
- DORS/84-182, art. 1
- DORS/86-966, art. 2(F)
- DORS/88-461, art. 2(F)
Signaux sonores
9 Le propriétaire de tout ouvrage mentionné au paragraphe 8(1) doit y installer et maintenir un signal sonore qui
a) est alimenté par une source d’énergie sûre;
b) possède une source d’énergie auxiliaire;
c) émet un son d’une durée de deux secondes, suivi d’un intervalle de 18 secondes de silence au cours de chaque période de 20 secondes;
d) a une intensité maximale située à une fréquence comprise entre 100 et 1 000 Hz et a une portée nominale de 3,2 km dans toute direction horizontale, mesurée à une hauteur ne dépassant pas 7,5 m;
e) ne compte pas plus de huit sources sonores;
f) est placé à une hauteur d’au moins 3 m et d’au plus 30 m au-dessus du niveau de l’eau, de sorte que le son émis puisse être entendu jusqu’à la distance prescrite dans toutes les directions à l’horizontale, lorsqu’il ne vente pas; et
g) est actionné chaque fois que la visibilité est inférieure à 8 km dans toutes les directions.
- DORS/84-182, art. 2
10 Le propriétaire d’un ouvrage mentionné au paragraphe 8(1) doit installer sur cet ouvrage des panneaux d’identification sur lesquels les lettres servant à l’identifier
a) sont de couleur noire;
b) figurent sur un fond jaune;
c) ont une hauteur d’au moins 1 m; et
d) ont des bordures marquées de cataphotes ou d’un matériau cataphotique, ou bien sont éclairées la nuit.
- DORS/84-182, art. 3
11 et 12 [Abrogés, DORS/84-182, art. 3]
Droits
13 (1) [Abrogé, DORS/88-461, art. 3]
(2) [Abrogé, DORS/2024-148, art. 4]
(3) [Abrogé, DORS/2024-148, art. 4]
- DORS/86-966, art. 3
- DORS/88-461, art. 3
- DORS/2024-148, art. 4
Dispositions générales
14 Le propriétaire d’un ouvrage doit informer le bureau de l’ingénieur dans la circonscription duquel l’ouvrage a été placé au sujet de tout feu ou signal sonore qui ont cessé de fonctionner ou au sujet de tout changement de position d’un ouvrage ou de tout autre incident touchant la sécurité de la navigation.
15 Quiconque contrevient à toute disposition du présent règlement est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende de 500 $ ou d’un emprisonnement de six mois, ou des deux peines à la fois.
- DORS/86-966, art. 4
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