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Règlement sur l’indemnisation pour dommages causés par les pesticides (C.R.C., ch. 1254)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur l’indemnisation pour dommages causés par les pesticides

C.R.C., ch. 1254

LOI SUR L’INDEMNISATION DU DOMMAGE CAUSÉ PAR DES PESTICIDES

Règlement établi en vertu de la Loi sur l’indemnisation pour dommages causés par les pesticides

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’indemnisation pour dommages causés par les pesticides.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

demandeur

demandeur désigne un cultivateur qui présente une demande en vertu de l’article 3; (applicant)

Loi

Loi désigne la Loi sur l’indemnisation pour dommages causés par les pesticides. (Act)

Certificat de nomination d’un inspecteur

 Le certificat de nomination est un certificat signé par le sous-ministre de l’Agriculture et attestant que son détenteur, dont le nom, la date de nomination, la signature et la photographie y apparaissent, est un inspecteur aux fins de la Loi.

  • DORS/78-865, art. 1

Demande d’indemnité

 Toute demande d’indemnité pour perte occasionnée par des résidus de pesticide doit indiquer

  • a) les nom et adresse de la personne qui la présente;

  • b) la date de la demande;

  • c) le nom du produit agricole qui fait l’objet de la demande;

  • d) le lieu où se trouve le marché habituel de ce produit agricole;

  • e) le lieu de production de ce produit agricole;

  • f) la date et la référence que porte l’avis indiquant que la vente de ce produit agricole serait contraire aux dispositions de la Loi des aliments et drogues ou de son règlement d’application;

  • g) la nature, la quantité et le stade de production ou de commercialisation du produit agricole;

  • h) les mesures que le demandeur a prises, s’il en est, en vue de réduire la perte qui fait l’objet de sa demande d’indemnité;

  • i) les mesures prises, s’il en est, en vue de poursuivre en justice le fabricant du pesticide ou toute personne dont l’action ou l’omission a entraîné ou contribué à entraîner la présence de résidus de pesticide dans ou sur le produit agricole; et

  • j) tout autre renseignement que peut demander le ministre.

Indemnisation

 Lorsqu’une demande a été déposée auprès du ministre, ce dernier peut payer au demandeur une indemnité maximale de 80 pour cent de la valeur monétaire du produit agricole qui fait l’objet de la demande, cette valeur devant être déterminée conformément à l’article 5.

  •  (1) Aux fins de l’application de l’article 4, lorsque le produit agricole qui fait l’objet d’une demande est prêt pour la vente sur le marché où le demandeur le vend habituellement, la valeur monétaire du produit agricole est censée être la valeur marchande que le produit aurait eue s’il avait été vendu sur le marché où il se vend habituellement, à la date de l’avis mentionné à l’alinéa 3f).

  • (2) Aux fins de l’application de l’article 4, lorsque le produit agricole qui fait l’objet d’une demande est à un stade incomplet de production ou de commercialisation et qu’il n’est pas prêt pour la vente sur le marché où le demandeur le vend habituellement, la valeur monétaire du produit agricole est

    • a) la valeur marchande que le produit aurait eue sur le marché où il se vend habituellement s’il avait été prêt pour la vente et vendu sur ce marché à la date de l’avis mentionné à l’alinéa 3f),

    moins

    • b) le montant à déduire, d’après l’estimation du ministre ou d’une personne désignée par lui, de la valeur marchande dont il est question à l’alinéa a) vu que le produit est à un stade incomplet de production et de commercialisation.

 Aucune indemnité ne doit être payée au demandeur en vertu de la Loi et du présent règlement, sauf si le ministre est convaincu que le produit agricole a été produit au Canada.

Réduction du chiffre de la perte

 Le ministre ne prendra aucune mesure pour réduire le chiffre d’une perte occasionnée par des résidus de pesticide si, à son avis, le montant que représente le coût de cette mesure ajouté à l’indemnité à verser au demandeur est supérieur à l’indemnité payable en vertu de l’article 4 si aucune mesure n’était prise.


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