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Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique

Version de l'article 14 du 2009-03-28 au 2014-03-11 :

  •  (1) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

    • a) il doit avoir obtenu une note de passage d’au moins 70 pour cent à un examen de compétence tenu par le jury d’examen;

    • b) au moins 14 jours et au plus 60 jours avant l’examen dont il est fait mention à l’alinéa a), il doit avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote;

    • c) il doit être titulaire d’un certificat restreint de radiotéléphoniste;

    • d) il doit être titulaire d’un certificat attestant qu’il a terminé avec succès un cours d’entraînement au simulateur radar ou, si son brevet ou certificat de pilotage lui a été délivré après le 1er janvier 1987, il doit avoir terminé avec succès le cours de navigation électronique simulée et le cours des fonctions d’urgence maritime;

    • e) sous réserve de l’alinéa e.1), il doit être titulaire d’un certificat de capacité non inférieur à celui de capitaine, voyage intermédiaire, sans limite de jauge, ou d’un certificat équivalent et, s’il a à exercer les fonctions de pilote dans la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick, dans les zones de pilotage obligatoire de St. John’s, de Holyrood ou de la baie Placentia, à Terre-Neuve-et-Labrador, ou dans les zones de pilotage obligatoire de Halifax ou du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, il doit, au cours de la période de cinq ans précédant la date de sa demande de brevet ou de certificat de pilotage, lors de voyages dans la zone de pilotage obligatoire applicable, avoir servi pendant :

      • (i) soit au moins 18 mois en qualité de capitaine,

      • (ii) soit au moins un an en qualité d’officier de quart à la passerelle et au moins un an en qualité de capitaine,

      • (iii) soit au moins trois ans en qualité d’officier de quart à la passerelle;

    • e.01) comme période de service en mer équivalente à celle prévue aux sous-alinéas e)(i), (ii) ou (iii), il doit avoir effectué, au cours de la période de cinq ans et dans la zone de pilotage applicable visées à l’alinéa e) :

      • (i) soit 30 voyages simples en qualité de capitaine,

      • (ii) soit 20 voyages simples en qualité de capitaine et 20 voyages simples en qualité d’officier de quart à la passerelle,

      • (iii) soit 60 voyages simples en qualité d’officier de quart à la passerelle;

    • e.1) il doit, s’il a à exercer des fonctions de pilote dans toute zone autre qu’une zone de pilotage obligatoire mentionnée à l’alinéa e) :

      • (i) être titulaire d’un certificat de capacité de capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local, ou d’un certificat équivalent,

      • (ii) suivre d’autres cours de formation conformément au programme approuvé par l’Administration, afin d’être apte à exercer les fonctions de pilote dans cette zone;

    • f) [Abrogé, DORS/90-576, art. 5]

    • g) il doit être capable de parler et d’écrire l’anglais assez bien pour exercer les fonctions de pilote;

    • h) tout certificat dont il devrait être titulaire pour obtenir le brevet ou le certificat de pilotage doit être en état de validité;

    • i) il doit remplir les conditions quant à l’état de santé prévues par le Règlement général sur le pilotage et doit subir des examens médicaux au moins une fois tous les 12 mois;

    • j) il doit connaître les lieux de la zone de pilotage où il doit exercer les fonctions de pilote, y compris les marées, courants, profondeurs, mouillages et aides à la navigation;

    • k) il doit se tenir au courant des règlements sur les ports et des autres règlements de la marine qui s’appliquent dans la zone de pilotage où il doit exercer les fonctions de pilote, y compris

      dans la mesure où ils s’appliquent dans cette zone de pilotage; et

    • l) il doit avoir un dossier favorable concernant la manœuvre et la navigation de navires.

  • (2) Outre qu’il satisfait aux conditions visées au paragraphe (1), le titulaire d’un certificat de pilotage doit, alors qu’il assure la conduite d’un navire, effectuer tous les deux ans au moins :

    • a) 12 voyages simples dans chacune des zones de pilotage obligatoire à l’intérieur desquelles il exerce les fonctions de pilote, si la zone de pilotage obligatoire est celle de Miramichi, de Restigouche ou de Saint John au Nouveau-Brunswick, de Holyrood, de la baie Placentia, de St. John’s ou de Stephenville à Terre-Neuve-et-Labrador, du Cap-Breton, de Halifax ou de Pugwash en Nouvelle-Écosse ou de Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard;

    • b) 4 voyages simples dans chacune des zones de pilotage obligatoire à l’intérieur desquelles il exerce les fonctions de pilote, si la zone de pilotage obligatoire est celle de la baie des Exploits ou de Humber Arm à Terre-Neuve-et-Labrador ou du pont de la Confédération à l’Île-du-Prince-Édouard.

  • (3) Le titulaire d’un certificat de pilotage doit, sur demande, fournir à l’Administration des documents confirmant qu’il satisfait aux exigences du paragraphe (2).

  • DORS/82-52, art. 2
  • DORS/83-741, art. 1
  • DORS/90-576, art. 5
  • DORS/92-679, art. 1
  • DORS/95-430, art. 1
  • DORS/98-326, art. 1
  • DORS/2006-73, art. 9, 16 et 17(F)
  • DORS/2009-78, art. 5(F)

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